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Fichier TAJ et nullité : la collecte biométrique hors débat (Crim., 22 sept. 2026, n° 25-88.016)

Publié le

Fichier TAJ et nullité : reconnaissance faciale et données biométriques

À retenir : Le fichier TAJ ne se conteste pas n’importe comment. En effet, la nullité ne permet pas de discuter la collecte, l’enregistrement ou la conservation des photographies biométriques. Cette question relève du contentieux de l’effacement (Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25-88.016, FS-B). En revanche, la consultation du fichier TAJ reste contrôlable par la requête en nullité. Par ailleurs, l’arrêt tranche huit autres questions utiles à la défense durant l’instruction.

Besoin d’un avocat en droit pénal à Nice ou Grasse (mise en examen, requête en nullité, chambre de l’instruction, effacement du TAJ) ? Maître Rudy COHEN peut intervenir rapidement. Vous pouvez aussi contacter le cabinet.

Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : une instruction pour assassinat
  3. Fichier TAJ et nullité : ce que la Cour ferme, ce qu’elle laisse ouvert
  4. Huit autres réponses utiles en matière d’instruction
  5. Portée pratique pour la défense
  6. FAQ
  7. Aller plus loin
  8. Sources officielles

1) La décision en bref

La chambre criminelle rejette le pourvoi d’un mis en examen pour assassinat et association de malfaiteurs (Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25-88.016, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00944). Le demandeur soulevait onze moyens contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de Rennes du 7 novembre 2025. Or la Cour les écarte tous. Surtout, elle fixe une règle nouvelle pour le fichier TAJ.

  • Collecte au TAJ : sa régularité « est étrangère au contentieux des nullités de procédure » (sommaire ; § 26-27).
  • Consultation du TAJ : son contrôle « s’exerce par la voie de la requête en nullité » (§ 25).
  • Source : la Cour transpose au TAJ sa jurisprudence sur le FNAEG (Crim., 13 février 2018, n° 17-83.370).
  • Huit autres points : déclarations sommaires, garde à vue, enregistrement audiovisuel, habilitations, pièces extérieures, reconnaissance d’objets, fouille d’un bagage abandonné, extraction de téléphone.

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2) Contexte : une instruction pour assassinat

Un juge d’instruction conduit une information judiciaire pour assassinat et association de malfaiteurs. Le 28 juin 2024, il délivre une commission rogatoire et un mandat de recherche. Ensuite, les enquêteurs interpellent le suspect le 16 juillet 2024. Celui-ci utilisait plusieurs identités. Pour l’identifier, les policiers ont notamment recouru à la reconnaissance faciale du TAJ.

Le juge le met en examen le 22 juillet 2024. Puis, le 22 janvier 2025, la défense dépose une requête en nullité. Elle critique presque toute la chaîne d’enquête : un appel téléphonique, la garde à vue, les fichiers, une perquisition, une fouille et l’exploitation de téléphones. Toutefois, la chambre de l’instruction rejette la requête. Enfin, le président de la chambre criminelle ordonne l’examen immédiat du pourvoi, le 26 janvier 2026.

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3) Fichier TAJ et nullité : ce que la Cour ferme, ce qu’elle laisse ouvert

La collecte au TAJ relève du contentieux de l’effacement

La défense soutenait que les photographies du suspect figuraient irrégulièrement au TAJ. Dès lors, selon elle, le rapprochement par reconnaissance faciale tombait aussi. Cependant, la Cour juge ces moyens inopérants (§ 24). Elle rappelle d’abord sa solution sur le FNAEG. Selon elle, la contestation du prélèvement d’origine « relève du contentieux de l’effacement » et « ne critique pas un acte de la procédure en cours » (§ 26). Ensuite, elle ajoute : « Il en va de même » pour le fichier TAJ (§ 27).

Le sommaire donne une troisième raison. Une telle irrégularité « ne porterait pas atteinte à la fiabilité des données enregistrées ». Concrètement, la photo reste fiable même si l’inscription était irrégulière. La personne doit donc agir par la voie de l’effacement, prévue aux articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale.

La consultation du fichier TAJ reste contrôlable

En revanche, la Cour ne ferme pas tout. Elle cite son arrêt du 9 octobre 2024 : le contrôle de la consultation du fichier TAJ « s’exerce par la voie de la requête en nullité » (§ 25 ; Crim., 9 octobre 2024, n° 24-80.871, publié). Ainsi, la défense peut toujours vérifier qui a consulté le fichier, et avec quelle habilitation. Seul un agent spécialement désigné et habilité peut y accéder (art. 230-10 et R. 40-28 du code de procédure pénale).

L’argument européen reste sans réponse de fond

Le quatrième moyen invoquait la directive (UE) 2016/680. Selon la défense, le droit français permet une collecte biométrique systématique, sans « nécessité absolue ». Or la Cour écarte ce moyen avec le précédent, comme inopérant. Autrement dit, elle ne tranche pas la question sur le fond. Le même jour, un second arrêt reprend la même règle sur le TAJ (Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 26-80.218, F-B, § 9). Il ajoute que la chambre de l’instruction décide librement de saisir ou non la CJUE (§ 8).

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4) Huit autres réponses utiles en matière d’instruction

Témoin, garde à vue et enregistrement

  • Déclarations sommaires : un proche de la victime appelle la police et livre spontanément quelques noms. Pour la Cour, « les formalités imposées par l’article 61 » ne s’appliquent pas à ces « déclarations sommaires » (§ 7). Le procès-verbal non signé tient donc.
  • Avis au juge d’instruction : les enquêteurs l’avisent de la garde à vue sans préciser qualification ni motifs. Pourtant, le juge avait lui-même délivré le mandat de recherche pour les mêmes faits. Il a donc « personnellement apprécié la nécessité de cette mesure » (§ 13). Par conséquent, le simple avis suffisait, comme le prévoit l’article 135-1 (§ 14).
  • Enregistrement audiovisuel : un procès-verbal d’audition ne mentionnait pas l’enregistrement exigé en matière criminelle (art. 64-1). Toutefois, le juge d’instruction a consulté les propriétés du fichier vidéo : date, heure et durée concordaient. La Cour juge que cette preuve suffit (§ 17 à 19).

Fichiers et pièces venues d’ailleurs

  • Habilitations TAJ et FNAEG : la défense contestait des habilitations établies des mois avant la consultation. Néanmoins, la chambre de l’instruction les a jugées valables, faute d’élément sur leur retrait. La Cour approuve : elle s’est « suffisamment assurée » des habilitations requises (§ 31-32). De plus, la Cour vérifie elle-même une fiche d’habilitation (§ 33).
  • Pièces d’une procédure distincte : la défense attaquait une ancienne garde à vue versée au dossier. Or elle n’avait jamais allégué son intérêt à agir devant la chambre de l’instruction. Le moyen devient donc inopérant (§ 29).

Perquisition, fouille et téléphone

  • Reconnaissance d’un objet saisi : en perquisition, les enquêteurs présentent un passeport au gardé à vue. Il déclare spontanément que ce document porte sa véritable identité. Pour la Cour, cette reconnaissance non auto-incriminante relève de l’article 54. Elle échappe donc aux articles 63-3-1 et 63-4-2 sur l’assistance de l’avocat (§ 40).
  • Bagage abandonné : des policiers trouvent une sacoche sous une voiture, avec une arme de poing. Selon la Cour, « n’est pas assimilable à une perquisition la fouille d’un bagage abandonné sur la voie publique » (§ 48). Ainsi, les articles 56, 57 et 76 ne s’appliquent pas (§ 49).
  • Extraction de téléphone : un service spécialisé extrait les données, les classe et repère les mentions d’armes ou de stupéfiants. Ces opérations relèvent de l’article 60-3, sur autorisation du juge d’instruction (art. 99-5). En effet, elles « ne nécessitent aucune interprétation » des données (§ 54-55). Il ne s’agit donc pas d’une expertise.

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5) Portée pratique pour la défense

Choisir la bonne voie contre le fichier TAJ

D’abord, la défense doit distinguer deux terrains. La consultation du fichier TAJ se discute par la nullité : identité de l’agent, habilitation, mentions au procès-verbal. À l’inverse, l’inscription contestable se traite par une demande d’effacement, en parallèle. De plus, une nullité fondée sur la seule collecte n’a désormais plus de chance d’aboutir.

Soigner la requête en nullité

Ensuite, l’arrêt montre l’importance de la rédaction. Par exemple, un intérêt à agir non allégué devant la chambre de l’instruction ne se rattrape pas en cassation. De même, un doute général sur une habilitation ancienne ne suffit pas. Il faut donc demander la pièce, relever ses lacunes et réclamer un supplément d’information. Enfin, pour les téléphones, la défense doit vérifier si le service s’est borné à extraire et classer. Toute interprétation des données relève, elle, de l’expertise.

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FAQ

Peut-on demander la nullité d’une reconnaissance faciale par le fichier TAJ ?

Oui, mais seulement sur la consultation du fichier : agent, habilitation, cadre de la réquisition. En revanche, la régularité de la collecte de la photo relève de l’effacement, et non de la nullité (Crim., 22 sept. 2026, n° 25-88.016).

Comment faire effacer une inscription au fichier TAJ ?

Il faut saisir le procureur de la République ou le magistrat référent, selon les articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale. Un avocat peut préparer la demande et suivre les recours.

Le gardé à vue doit-il avoir son avocat quand on lui présente un objet saisi ?

Non, si sa déclaration se limite à reconnaître l’objet, sans s’auto-incriminer. La Cour rattache cette présentation à l’article 54 du code de procédure pénale. Toutefois, toute vraie question sur les faits devient une audition.

La police peut-elle fouiller un sac abandonné dans la rue ?

Oui. Pour la Cour, cette fouille n’est pas une perquisition. Les règles de présence et de témoins des articles 56, 57 et 76 ne s’appliquent donc pas.

L’exploitation d’un téléphone saisi exige-t-elle une expertise ?

Pas toujours. L’extraction et le classement des données relèvent de l’article 60-3, sur autorisation du juge d’instruction. En revanche, toute interprétation des données impose une expertise judiciaire.

Aller plus loin

Sources officielles

  • Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 25-88.016, FS-B, arrêt n° 00944, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00944 — texte intégral consulté le 28 septembre 2026 : courdecassation.fr (Judilibre).
  • Cass. crim., 22 septembre 2026, n° 26-80.218, F-B, arrêt n° 01030, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01030 — courdecassation.fr (Judilibre).
  • Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 24-80.871, publié au bulletin.
  • Cass. crim., 13 février 2018, n° 17-83.370.
  • Code de procédure pénale, articles 54, 56, 57, 60-3, 61, 63-3-1, 63-4-2, 64-1, 76, 99-5, 135-1, 156, 230-8, 230-9, 230-10 et R. 40-28 — Légifrance.
  • Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 (directive « police-justice ») — EUR-Lex.

Information générale, qui ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.

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ⓘ Avertissement

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

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