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À retenir : Les violences en présence d’un mineur restent aggravées même si l’enfant n’a rien vu. En effet, pour la chambre criminelle, « un mineur peut assister à des faits de violence sans en être le témoin oculaire » (Cass. crim., 23 septembre 2026, n° 25-85.955, F-B). Ainsi, des enfants présents au domicile, qui entendent les cris et les insultes puis constatent les traces de coups sur leur mère, « assistent » aux faits. Par ailleurs, la Cour précise qu’aucun texte n’impose de débattre du retrait de l’autorité parentale en chambre du conseil.
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : quatre enfants au domicile pendant les violences
- Violences en présence d’un mineur : ce que dit l’article 222-13 du code pénal
- Assister sans voir : la réponse de la Cour
- Retrait de l’autorité parentale : des débats publics admis
- Portée pratique pour la défense et pour les victimes
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un homme condamné pour viol et violences aggravées (Cass. crim., 23 septembre 2026, n° 25-85.955, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01075). Elle publie l’arrêt au Bulletin. Trois enseignements en ressortent :
- Violences en présence d’un mineur : l’enfant peut « assister » aux faits sans les voir. Entendre les cris et constater les traces suffit (§ 9).
- Appréciation souveraine : les juges du fond apprécient souverainement cette présence. Dès lors, la discussion se joue devant eux, pas devant la Cour de cassation.
- Retrait de l’autorité parentale : aucune disposition n’impose la chambre du conseil. De plus, l’accusé ne peut se plaindre de la publicité des débats (§ 12 et 13).
- Mémoire personnel : il doit parvenir au greffe dans le mois du pourvoi. À défaut, la Cour le déclare irrecevable (§ 5 et 6).
2) Contexte : quatre enfants au domicile pendant les violences
Dans cette affaire, l’accusé comparaît d’abord devant la cour criminelle départementale. On lui reproche un viol sur son ancienne concubine. En outre, on lui reproche des violences sans incapacité de travail sur cette même femme. Selon l’accusation, il commet ces violences en récidive, par l’ancien concubin, en présence des enfants mineurs du couple.
En première instance, la cour criminelle le condamne à douze ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct, elle ordonne le retrait total de l’autorité parentale sur ses quatre enfants. L’accusé fait appel, puis le parquet forme appel incident. Ensuite, la cour d’assises de la Côte-d’Or statue en appel le 25 juin 2025. Ainsi, elle porte la peine à treize ans de réclusion criminelle. De plus, elle ajoute six ans de suivi socio-judiciaire et fixe la période de sûreté aux deux tiers.
Concrètement, les quatre enfants avaient entre treize mois et six ans et demi. D’après la feuille de motivation, ils se trouvaient au domicile pendant les violences. Or, rien n’indique qu’ils aient vu les coups. C’est tout l’enjeu du pourvoi en cassation.
3) Violences en présence d’un mineur : ce que dit l’article 222-13 du code pénal
Une circonstance aggravante issue de la loi du 3 août 2018
L’article 222-13 du code pénal réprime les violences volontaires ayant entraîné une ITT de huit jours au plus, ou aucune ITT. Lorsque le conjoint ou le concubin les commet (6°), la loi prévoit trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Toutefois, le texte prévoit un palier supérieur. Les peines passent à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
- « Alors qu’un mineur assiste aux faits » ;
- et par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime (art. 222-13, b, C. pén.).
En pratique, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (art. 13) a créé cette circonstance. Elle a également inséré la même règle dans les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal. Par exemple, pour les violences avec ITT de plus de huit jours, la peine monte à dix ans d’emprisonnement (art. 222-12).
Le texte vise aussi l’ancien concubin
En l’espèce, l’accusé était l’ancien concubin de la victime. Or, l’article 132-80 du code pénal étend la circonstance aux anciens conjoints, concubins ou partenaires. Encore faut-il que l’auteur agisse en raison des relations ayant existé entre eux. Ce point ne faisait pas débat devant la Cour.
La lecture restrictive proposée par la défense
Le texte dit « assiste ». En revanche, il ne précise pas si l’enfant doit voir la scène. C’est pourquoi la défense soutenait une lecture stricte. Selon le moyen, la circonstance impliquait des faits commis « en présence physique et sous le regard direct du mineur ». Par ailleurs, le moyen invoquait l’article 46 d) de la Convention d’Istanbul du 11 mai 2011. Pourtant, ce texte vise l’infraction commise « en présence d’un enfant », sans exiger de regard direct.
4) Assister sans voir : la réponse de la Cour
Entendre les cris et voir les traces suffit
La chambre criminelle rejette le moyen. D’abord, elle reprend les motifs de la cour d’assises. Les enfants « ont assisté » aux violences « en entendant les insultes et les cris de leur père envers leur mère ». De même, ils ont constaté « des traces de violences sur cette dernière » (§ 8).
Ensuite, la Cour valide ce raisonnement. Les juges ont statué « par des motifs procédant de son appréciation souveraine et dénués de contradiction ». Surtout, elle pose la règle : « un mineur peut assister à des faits de violence sans en être le témoin oculaire » (§ 9).
Une perception globale de la scène
Autrement dit, la violence en présence d’un mineur ne se réduit pas à ce que l’enfant voit. Au contraire, elle englobe ce qu’il entend et ce qu’il découvre ensuite. Cette lecture rejoint la logique du texte. En effet, le législateur protège l’enfant exposé au climat de violence, pas seulement le spectateur des coups. Notons que la Cour ne répond pas expressément à l’argument tiré de la Convention d’Istanbul.
Une limite : la présence reste à prouver
Néanmoins, l’arrêt ne dispense pas de toute preuve. En l’espèce, les parties s’accordaient sur la présence des enfants au domicile. De plus, les juges relevaient des éléments de perception concrets : cris, insultes, marques. La simple présence d’un enfant dans l’immeuble ou chez un tiers ne suffirait donc pas forcément. Cette appréciation relève des juges du fond, au cas par cas.
5) Retrait de l’autorité parentale : des débats publics admis
L’argument de la défense
Le second moyen visait le retrait de l’autorité parentale. Selon la défense, cette mesure de protection des enfants revêt un caractère civil. Par conséquent, les débats auraient dû se tenir en chambre du conseil, en application des articles 228-1 du code pénal et 378 du code civil.
La réponse de la Cour
La Cour écarte l’argument en deux temps. D’une part, l’accusé « ne saurait se faire un grief » de la publicité des débats. En effet, cette publicité « ne peut porter atteinte aux droits de l’accusé » (§ 12). D’autre part, « aucune disposition de procédure pénale n’impose » la chambre du conseil pour cette question (§ 13).
Pour les violences en présence d’un mineur commises sur l’autre parent, le retrait de l’autorité parentale se pose souvent. Rappelons le cadre. Depuis la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024, l’article 228-1 du code pénal impose le retrait total dans certains cas. C’est notamment le cas lorsqu’un parent commet un crime sur l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée. Enfin, devant la cour d’assises, la cour statue sur ce point sans les jurés. Sur ce thème, voir aussi notre article sur le retrait d’autorité parentale pour harcèlement conjugal.
Un rappel procédural : le mémoire personnel
L’accusé avait aussi déposé un mémoire personnel. Or, il est parvenu au greffe le 11 août 2025, pour un pourvoi du 1er juillet 2025. L’article 585-1 du code de procédure pénale fixe un délai d’un mois, sauf dérogation. La Cour le déclare donc irrecevable comme tardif.
6) Portée pratique pour la défense et pour les victimes
Pour la personne poursuivie
En somme, cet arrêt ferme la porte à un argument de pur droit. Désormais, soutenir que l’enfant « n’a rien vu » ne suffit plus. En revanche, la défense pénale garde une marge sur les faits. Concrètement, elle peut discuter :
- la présence réelle de l’enfant au moment des coups ;
- sa capacité à percevoir la scène (âge, sommeil, pièce éloignée) ;
- la réalité des cris entendus ou des traces constatées ;
- la cohérence entre la feuille de motivation et la feuille de questions.
Ce débat sur les violences en présence d’un mineur se mène dès l’enquête et devant les juges du fond. En effet, la Cour de cassation n’y reviendra pas. En cas d’interpellation, une assistance pénale en urgence permet de préparer ce terrain dès la garde à vue.
Pour la victime et les enfants
Du côté des victimes, l’arrêt facilite la preuve. Il faut cependant documenter l’exposition des enfants. Par exemple, la plainte peut préciser où se trouvaient les enfants et ce qu’ils ont entendu. De plus, l’article D. 1-11-1 du code de procédure pénale impose au procureur de vérifier si des violences conjugales ont eu lieu en présence d’un mineur. Le cas échéant, il veille à la désignation d’un administrateur ad hoc.
FAQ
Qu’est-ce que la circonstance aggravante de violences en présence d’un mineur ?
Elle s’applique quand un mineur assiste à des violences commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime. Pour des violences sans ITT ou de huit jours au plus, la peine passe à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (art. 222-13 C. pén.).
L’enfant doit-il avoir vu les coups pour que la circonstance soit retenue ?
Non. Selon la Cour de cassation, un mineur peut assister à des violences sans en être le témoin oculaire (Crim., 23 sept. 2026, n° 25-85.955). Entendre les cris et constater les traces peut suffire, selon l’appréciation des juges.
Les violences commises par un ex-conjoint sont-elles aussi aggravées ?
Oui. L’article 132-80 du code pénal vise aussi l’ancien conjoint, l’ancien concubin et l’ancien partenaire de PACS. Il faut cependant que les faits soient liés à la relation passée. Voir notre fiche sur les violences conjugales.
Le retrait de l’autorité parentale doit-il être débattu à huis clos ?
Non. Aucune disposition de procédure pénale n’impose la chambre du conseil pour ce débat. Devant la cour d’assises, la cour statue toutefois sur ce point sans les jurés (art. 228-1 C. pén.).
Peut-on contester devant la Cour de cassation la présence de l’enfant ?
Difficilement. La présence du mineur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est pourquoi il faut en débattre dès l’enquête et à l’audience, avant tout pourvoi.
Aller plus loin
- Avocat en droit pénal à Nice
- Défense pénale des victimes
- Urgence droit pénal
- Glossaire : violences conjugales
- Glossaire : violences volontaires
- Glossaire : cour criminelle départementale
- Glossaire : ITT pénale
- « Droit de correction » parental : aucune violence n’est justifiée (Crim., 14 janv. 2026)
Sources officielles
- Cass. crim., 23 septembre 2026, n° 25-85.955, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01075 — texte intégral sur courdecassation.fr (Judilibre)
- Code pénal, art. 222-13 (version en vigueur depuis le 11 juillet 2025) — Légifrance
- Code pénal, art. 132-80 — Légifrance
- Code pénal, art. 228-1 (loi n° 2024-233 du 18 mars 2024) — Légifrance
- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018, art. 13 — Légifrance
- Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Istanbul, 11 mai 2011), art. 46 — Conseil de l’Europe
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