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À retenir : La fouille de cellule d’un détenu n’est pas une perquisition. En effet, elle relève de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire. L’article 56 du code de procédure pénale, qui protège le domicile, ne s’applique pas. Pour la Cour de cassation, la cellule n’est pas un domicile : son occupant y est détenu sans son consentement. Par ailleurs, l’arrêt tranche deux questions sur les fichiers. D’une part, l’attestation d’un supérieur hiérarchique prouve l’habilitation de l’enquêteur. D’autre part, une simple demande d’informations au renseignement pénitentiaire n’exige aucune habilitation (Crim., 7 octobre 2026, n° 26-81.370, F-B).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : une affaire d’assassinat en bande organisée
- Fouille de cellule : pourquoi la cellule n’est pas un domicile
- Habilitation aux fichiers : l’attestation hiérarchique suffit
- Renseignement pénitentiaire : demander n’est pas consulter
- Fouille de cellule et fichiers : ce que la défense peut encore contester
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
Le 7 octobre 2026, la chambre criminelle rejette le pourvoi d’un mis en examen (n° 26-81.370, arrêt n° 01284, publié au Bulletin). Celui-ci contestait un arrêt de la chambre de l’instruction de Paris du 18 février 2026. La Cour statue en formation restreinte, après examen immédiat du pourvoi. Trois apports se dégagent :
- Preuve de l’habilitation : l’attestation d’un supérieur hiérarchique selon laquelle un enquêteur est habilité à accéder à un fichier « établit la preuve de cette habilitation » (§ 10).
- Renseignement pénitentiaire : les enquêteurs qui demandent seulement des informations au service national du renseignement pénitentiaire, sans contrainte, n’ont pas à être habilités (§ 13).
- Fouille de cellule : elle relève de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire, car la cellule « ne constitue pas un domicile » (§ 16).
2) Contexte : une affaire d’assassinat en bande organisée
Le 22 juillet 2022, le parquet fait ouvrir une information judiciaire. Les chefs visés sont lourds : assassinat en bande organisée, tentative, infractions sur les armes et association de malfaiteurs. Les enquêteurs cherchent alors un commanditaire connu sous un surnom. Ensuite, leurs investigations les orientent vers un homme déjà détenu pour une autre cause.
Le 8 août 2023, une fouille de sa cellule permet de découvrir des éléments utiles à l’enquête. Selon le moyen, le juge d’instruction avait demandé cette fouille par soit-transmis du 3 août 2023. Il s’adressait directement au directeur de l’établissement, pour « procéder à une fouille complète de sa cellule et transmettre les supports numériques éventuellement saisis ». Puis, le 4 décembre 2023, l’intéressé est mis en examen.
Le 3 juin 2024, il dépose une requête en nullité. Il vise notamment trois séries d’actes. D’abord, un procès-verbal de renseignements du 15 novembre 2023, établi après la consultation de fichiers de police. Ensuite, une liste de détenus fournie par le renseignement pénitentiaire. Enfin, la fouille de cellule elle-même, qu’il qualifie de « perquisition déguisée ». Toutefois, la chambre de l’instruction écarte ces moyens, et la Cour de cassation l’approuve.
3) Fouille de cellule : pourquoi la cellule n’est pas un domicile
Ce que soutenait la défense
La défense plaidait la perquisition déguisée. En effet, le juge d’instruction avait lui-même demandé la fouille, dans le cadre de son information. Or des agents pénitentiaires l’avaient réalisée, hors des règles de la perquisition. De ce fait, aucun placement sous scellés ni inventaire immédiat n’avait eu lieu. Le pourvoi invoquait donc les articles 56 et 94 à 97 du code de procédure pénale. Il visait aussi les articles 6 et 8 de la Convention européenne.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour répond en deux phrases. D’abord, « la fouille d’une cellule d’un établissement pénitentiaire est régie par les dispositions de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire, et non par celles de l’article 56 du code de procédure pénale, qui protègent le domicile ». Ensuite, elle donne la raison : « une telle cellule ne constitue pas un domicile, la personne qui l’occupe y étant détenue sans son consentement » (§ 16).
Ainsi, le critère retenu tient au consentement. Le domicile suppose un lieu où l’on a le droit de se dire chez soi. À l’inverse, le détenu subit sa présence en cellule. Il ne peut donc pas y revendiquer la protection propre au domicile.
Ce que prévoit l’article L. 225-4 du code pénitentiaire
Ce texte, en vigueur depuis le 1er mai 2022, vise des « motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ». Dans ce cadre, les surveillants procèdent à des fouilles « fréquentes et minutieuses des cellules ». Par ailleurs, ces fouilles ont lieu « en l’absence des personnes détenues ». Concrètement, la présence du détenu n’est donc pas requise.
Une solution déjà ancienne, désormais publiée
La solution n’est pas nouvelle. En effet, la chambre criminelle jugeait déjà qu’une cellule de maison d’arrêt n’est pas le domicile de son occupant. Il s’agit d’un arrêt du 18 octobre 1989 (Crim., n° 89-80.462, cité par Crocq, Procédure pénale 2026). Toutefois, cet arrêt n’était pas publié. Désormais, la règle figure dans un arrêt publié au Bulletin, avec une motivation explicite. De plus, la Cour l’applique alors même que le juge d’instruction avait demandé la fouille.
4) Habilitation aux fichiers : l’attestation hiérarchique suffit
Le principe : seul un agent habilité peut consulter
L’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, pose une règle simple. Seuls les personnels « spécialement et individuellement habilités » peuvent consulter un traitement de données au cours d’une enquête ou d’une instruction. Un magistrat peut contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation. En revanche, l’absence de mention de l’habilitation n’emporte pas, à elle seule, la nullité.
Le grief : des fichiers non identifiés
En l’espèce, un procès-verbal mentionnait la consultation de la « documentation spécialisée » de la police nationale, sans autre précision. Selon la défense, il était donc impossible de vérifier l’habilitation de l’enquêteur fichier par fichier. Or la chambre de l’instruction s’est fondée sur l’attestation d’un commissaire de police de l’office central de lutte contre le crime organisé.
La réponse : une preuve suffisante
La Cour valide ce raisonnement. Selon elle, « l’attestation d’un supérieur hiérarchique, selon laquelle un enquêteur est habilité à accéder à un fichier, établit la preuve de cette habilitation » (§ 10). Cette solution prolonge une jurisprudence de 2024. La Cour avait alors admis l’attestation d’un commandant de gendarmerie (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513, P). Néanmoins, elle avait refusé un simple courriel non signé qui ne permettait pas d’identifier les fichiers consultés (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.649).
5) Renseignement pénitentiaire : demander n’est pas consulter
Le troisième moyen visait une liste de détenus surnommés comme le commanditaire recherché. Le service national du renseignement pénitentiaire l’avait remise aux enquêteurs. D’après la défense, rien ne permettait de vérifier l’habilitation de l’agent qui avait extrait cette liste du fichier. Elle demandait donc un supplément d’information.
Cependant, la Cour écarte le moyen. Les enquêteurs « n’ont pas consulté ce fichier mais seulement demandé des informations au service précité qui les a fournies, sans qu’aucune contrainte ait été mise en oeuvre » (§ 13). Autrement dit, la Cour distingue la consultation d’un fichier et la simple demande d’informations à un service.
Cette distinction appelle une réserve. En effet, des enquêteurs non habilités peuvent être autorisés à requérir une consultation. Dans ce cas, leur procès-verbal doit permettre de contrôler l’habilitation de l’agent qui consulte (Crim., 5 mars 2024, n° 23-84.864, P). Dans l’arrêt de 2026, l’absence de réquisition et de contrainte semble faire la différence. Selon notre lecture, la frontière entre « demander » et « requérir » restera donc un terrain de discussion.
6) Fouille de cellule et fichiers : ce que la défense peut encore contester
Le terrain de la perquisition se ferme
Après cet arrêt, contester une fouille de cellule sur le fondement de l’article 56 du code de procédure pénale paraît voué à l’échec. Par conséquent, l’argument tiré de la violation du domicile ne prospère plus. De même, la demande du juge d’instruction ne transforme pas la fouille en perquisition, du moins dans les faits de l’espèce.
Les points qui restent à vérifier
L’arrêt ne ferme pas toute discussion. Notamment, la Cour ne répond pas en détail au grief de détournement de procédure. Elle ne se prononce pas non plus sur la traçabilité des objets saisis lors de la fouille. Dès lors, la défense gardera intérêt à examiner :
- la chaîne de conservation des objets et supports découverts en cellule ;
- le contenu de l’attestation d’habilitation : auteur, fichiers visés, date ;
- la nature de la demande adressée au renseignement pénitentiaire : simple sollicitation ou véritable réquisition ;
- l’exploitation des supports numériques saisis, qui obéit à ses propres règles.
Le rôle de l’avocat
En matière de détention provisoire et d’instruction criminelle, la requête en nullité se prépare tôt. Ainsi, une lecture attentive des procès-verbaux permet de repérer ce qui reste contestable. Le cabinet intervient en mise en examen et instruction, jusqu’au pourvoi en cassation.
FAQ
Une fouille de cellule est-elle une perquisition ?
Non. Selon la Cour de cassation, la fouille de cellule relève de l’article L. 225-4 du code pénitentiaire, et non de l’article 56 du code de procédure pénale. Les règles de la perquisition ne s’appliquent donc pas (Crim., 7 octobre 2026, n° 26-81.370).
La cellule d’un détenu est-elle son domicile ?
Non. La Cour juge que la cellule « ne constitue pas un domicile », car le détenu y est placé sans son consentement. Elle avait déjà retenu cette solution en 1989.
Le juge d’instruction peut-il demander une fouille de cellule ?
Dans cette affaire, le juge d’instruction avait demandé la fouille au directeur de l’établissement. Pourtant, la Cour ne retient pas de perquisition déguisée. Toutefois, chaque dossier mérite un examen précis des pièces.
Comment prouver qu’un policier était habilité à consulter un fichier ?
L’attestation d’un supérieur hiérarchique suffit, selon l’arrêt du 7 octobre 2026. Néanmoins, un document non signé qui n’identifie pas les fichiers consultés ne suffit pas (Crim., 3 avril 2024, n° 23-85.649).
Peut-on contester les informations du renseignement pénitentiaire ?
C’est plus difficile si les enquêteurs ont seulement demandé des informations, sans contrainte. En revanche, une réquisition formelle pourrait appeler un contrôle de l’habilitation. La chambre de l’instruction tranche ces questions.
Aller plus loin
- Avocat en droit pénal à Nice
- Mise en examen et instruction
- Défense devant la cour d’assises
- Glossaire : la perquisition
- Glossaire : la commission rogatoire
- Glossaire : l’information judiciaire
- Images de vidéoprotection : réquisition et habilitation (Crim., 8 sept. 2026)
- Fichier TAJ et nullité (Crim., 22 sept. 2026, n° 25-88.016)
Sources officielles
- Cass. crim., 7 octobre 2026, n° 26-81.370, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01284 — texte intégral sur le site de la Cour de cassation
- Code pénitentiaire, articles L. 225-1 à L. 225-5 (fouilles) — Légifrance
- Code de procédure pénale, article 15-5 (habilitation spéciale et individuelle), issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023
- Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 89-80.462 ; Cass. crim., 3 avril 2024, n° 23-85.513 et n° 23-85.649 ; Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-84.864
- Crocq, Procédure pénale, éd. 2026 (LexisNexis) : notion de domicile et habilitation des agents
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