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Nullité des écoutes téléphoniques : la finalité doit être écrite (Crim., 13 oct. 2026, n° 26-81.293)

Publié le

Nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction

À retenir : la nullité des écoutes téléphoniques peut résulter d’une décision du juge d’instruction qui ne précise pas la finalité de la mesure. En outre, la chambre de l’instruction ne peut pas combler ce manque en la déduisant elle-même des faits du dossier. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’enregistrement audiovisuel ne vise que l’interrogatoire mené en matière criminelle, c’est-à-dire à partir de la notification de la qualification criminelle (Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 26-81.293, F-B).

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
  3. Nullité des écoutes téléphoniques : la finalité doit figurer dans la décision
  4. Enregistrement audiovisuel : seul l’interrogatoire criminel y est soumis
  5. Portée pratique pour la défense
  6. FAQ
  7. Aller plus loin
  8. Sources officielles

1) La décision en bref

Le 13 octobre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse en partie un arrêt de la chambre de l’instruction de Bastia du 28 janvier 2026. L’arrêt porte le numéro 26-81.293. Il paraîtra au Bulletin. Deux questions se posaient.

  • Écoutes et géolocalisation : la Cour casse. D’une part, la commission rogatoire qui autorise les écoutes ne précise pas leur finalité. D’autre part, les juges d’appel n’ont pas examiné la décision distincte qui autorisait la géolocalisation.
  • Enregistrement audiovisuel : la Cour rejette le moyen. L’interrogatoire n’est devenu criminel qu’au moment de la notification de la qualification criminelle. Or, le juge n’a ensuite posé aucune question sur le fond.
  • Renvoi : l’affaire repart devant la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence, dans les seules limites de la cassation.

2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire

L’affaire relève d’une information judiciaire ouverte sur des faits de trafic de stupéfiants. Le 13 mars 2025, le juge d’instruction procède à la mise en examen de l’intéressé. Il retient les infractions à la législation sur les stupéfiants, le blanchiment et l’association de malfaiteurs, en récidive. Selon l’arrêt d’appel, l’intéressé utilisait depuis la détention une ligne téléphonique pour continuer à diriger le réseau.

Le 2 juin 2025, un interrogatoire a lieu par visioconférence. À son terme, le juge requalifie les faits en infractions à la législation sur les stupéfiants avec utilisation d’un moyen de cryptologie. Concrètement, cette circonstance relève le maximum de la peine encourue. Ainsi, un délit puni de dix ans d’emprisonnement devient passible de quinze ans de réclusion criminelle (article 132-79 du code pénal). L’équipement de la salle ne permettait pas d’enregistrer. Le juge le mentionne au procès-verbal et annonce qu’il ne posera plus de questions sur le fond.

Le mis en examen dépose alors une requête en nullité. La chambre de l’instruction de Bastia la rejette. Il forme ensuite un pourvoi en cassation. Le président de la chambre criminelle en ordonne l’examen immédiat le 13 avril 2026. Enfin, la Cour déclare non admis deux des quatre moyens, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

3) Nullité des écoutes téléphoniques : la finalité doit figurer dans la décision

La règle posée par la Cour

La Cour vise les articles 100-1 et 100-2 du code de procédure pénale. En effet, l’article 100-1 exige que la décision soit « motivée par référence aux éléments de fait et de droit » qui rendent les opérations nécessaires. De plus, la Cour précise sa portée : le juge doit, « par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire, préciser la finalité de la mesure » (§ 17). Elle reprend ici mot pour mot un arrêt publié du 11 juin 2024 (n° 23-85.632).

Autrement dit, viser les infractions et les textes ne suffit pas. Le juge doit dire à quoi servent les écoutes. Par exemple, il peut s’agir d’identifier des complices, de localiser un stock ou de dater des livraisons. Toutefois, l’arrêt de 2024 admet que le visa de pièces précises du dossier complète cette motivation.

L’apport de l’arrêt : la chambre de l’instruction ne peut pas suppléer

À Bastia, les juges d’appel avaient validé la mesure. Selon eux, la commission rogatoire constatait que la ligne servait à poursuivre le trafic depuis la détention. Dès lors, l’écoute leur paraissait nécessaire. Or, la Cour censure ce raisonnement. La commission rogatoire « ne précise pas la finalité de la mesure autorisée ». De ce fait, la chambre de l’instruction « ne pouvait elle-même déduire cette finalité des seuls éléments de fait de la procédure » (§ 20).

En d’autres termes, le contrôle porte sur la décision du juge d’instruction telle qu’elle est écrite. Les juges du contrôle ne peuvent pas la réécrire après coup. C’est là le véritable apport de l’arrêt pour la nullité des écoutes téléphoniques.

La géolocalisation : une décision distincte à examiner

Le même raisonnement vaut pour la géolocalisation en temps réel. En effet, l’article 230-33 du code de procédure pénale impose aussi une décision « écrite et motivée ». À Bastia, les juges avaient écarté ce second moyen sans motifs propres. Pourtant, une commission rogatoire distincte autorisait cette mesure. Par conséquent, la Cour casse pour défaut de motifs, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale (§ 22 à 24).

4) Enregistrement audiovisuel : seul l’interrogatoire criminel y est soumis

Le texte et la sanction

L’article 116-1 du code de procédure pénale impose l’enregistrement des interrogatoires menés en matière criminelle dans le cabinet du juge. Cela inclut l’interrogatoire de première comparution et les confrontations. Par ailleurs, la Cour juge depuis 2010 que l’omission de cette formalité porte « nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée » (Crim., 3 mars 2010, n° 09-87.924).

Le moment où l’interrogatoire devient criminel

La défense soutenait que l’absence d’enregistrement causait un grief, même sans question posée. Néanmoins, la Cour rejette le moyen en trois temps (§ 11 à 13). D’abord, seul l’interrogatoire mené en matière criminelle doit être enregistré. Ensuite, un interrogatoire commencé en matière correctionnelle ne devient criminel qu’à la notification de la qualification criminelle. Enfin, le juge n’a posé aucune question sur le fond après cette notification.

Ce que la Cour ne tranche pas

La défense contestait aussi l’« impossibilité technique » invoquée par le juge. Selon elle, la panne logicielle était connue à l’avance. Elle signalait en outre qu’un autre mis en examen avait obtenu la nullité devant la même formation, le même jour. Toutefois, la Cour ne répond pas sur ces points. Elle s’en tient aux « seules énonciations » utiles. La question de la panne prévisible reste donc ouverte.

5) Portée pratique pour la défense

Relire chaque autorisation, une par une

En pratique, chaque mesure doit être examinée à partir de sa propre décision. Une écoute et une géolocalisation sur la même ligne reposent souvent sur deux commissions rogatoires distinctes. Il faut donc vérifier, pour chacune :

  • la présence d’une finalité concrète, propre à l’affaire ;
  • le visa éventuel de pièces précises du dossier qui la complètent ;
  • les mentions de l’article 100-1 : ligne visée, infraction, durée.

De plus, la requête doit critiquer chaque décision séparément. À défaut, une réponse globale de la chambre de l’instruction ouvre la voie à la cassation, comme ici.

Surveiller le déroulé des interrogatoires

S’agissant de l’enregistrement, tout se joue sur la chronologie du procès-verbal. Ainsi, une seule question de fond posée après la notification d’une qualification criminelle impose l’enregistrement. Il faut alors repérer l’heure de la notification et ce qui suit.

Agir dans les délais, qui changent le 23 octobre 2026

Attention, la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 réduit le délai de l’article 173-1 du code de procédure pénale. Pour les requêtes formées à compter du 23 octobre 2026, il passe de six à quatre mois. Son point de départ change aussi pour les actes antérieurs à la première comparution. En cas de urgence pénale, l’avocat doit donc lire la procédure sans attendre.

Enfin, la cassation ne vaut pas annulation. La chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence devra statuer à nouveau sur les pièces D 1556 et D 1557. Pour les dossiers de stupéfiants ou de blanchiment, le cabinet intervient en droit pénal comme en droit pénal des affaires.

FAQ

Quand peut-on obtenir la nullité des écoutes téléphoniques ?

La nullité des écoutes téléphoniques peut résulter d’une décision mal motivée. Le juge d’instruction doit justifier la nécessité de la mesure et préciser sa finalité de façon concrète. À défaut, la Cour juge depuis 2024 que ce manque fait nécessairement grief.

La chambre de l’instruction peut-elle compléter la motivation du juge ?

Non. Selon l’arrêt du 13 octobre 2026, elle ne peut pas déduire elle-même la finalité des faits de la procédure. Elle contrôle la décision telle qu’elle est rédigée, éventuellement complétée par les pièces qu’elle vise.

Tous les interrogatoires devant le juge d’instruction sont-ils filmés ?

Non. Seuls les interrogatoires menés en matière criminelle doivent l’être, y compris la première comparution et les confrontations. En matière correctionnelle, aucun enregistrement n’est exigé.

Que se passe-t-il si un interrogatoire criminel n’est pas enregistré ?

L’omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne, hors les cas prévus par la loi. Le juge peut toutefois invoquer une impossibilité technique, à condition d’en préciser la nature au procès-verbal.

Quel est le délai pour demander la nullité d’un acte de l’instruction ?

Pour les requêtes formées à compter du 23 octobre 2026, le délai de l’article 173-1 du code de procédure pénale est de quatre mois. Il était auparavant de six mois. Un avocat doit vérifier le point de départ exact selon l’acte visé.

Aller plus loin

Sources officielles

  • Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 26-81.293, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01301 : recherche Judilibre (Cour de cassation)
  • Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-85.632, publié au Bulletin : Légifrance
  • Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-80.363, publié au Bulletin (géolocalisation) : Légifrance
  • Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-87.924, publié au Bulletin : Légifrance
  • Articles 100 à 100-8 du code de procédure pénale : Légifrance
  • Article 116-1 du code de procédure pénale : Légifrance
  • Article 230-33 du code de procédure pénale : Légifrance
  • Article 173-1 du code de procédure pénale (rédaction issue de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026) : Légifrance
  • Article 132-79 du code pénal : Légifrance

Information générale, ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.

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ⓘ Avertissement

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

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