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À retenir : le 8 septembre 2026, la chambre criminelle limite la portée de sa jurisprudence du 13 novembre 2024. Les enquêteurs n’ont plus aucune habilitation à justifier lorsqu’ils obtiennent des images de vidéoprotection sur réquisition. Il en va de même en cas de remise spontanée par l’exploitant du système. En effet, les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale n’exigent rien de tel. Dès lors, l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure ne vise plus que le visionnage direct par interconnexion (Crim., 8 septembre 2026, n° 25-86.733, FS-B).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
- L’arrêt du 13 novembre 2024 et sa portée circonscrite
- Réquisition, remise spontanée ou accès direct
- Habilitation d’accès au TAJ, au LAPI et au FNAEG
- Portée pratique : soulever utilement la nullité
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
La chambre criminelle rejette le pourvoi. Celui-ci visait un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2025. La Cour statue ainsi sur deux moyens de nullité très répandus en défense. D’abord, elle admet la preuve de l’habilitation par des pièces extérieures aux procès-verbaux. Ensuite, elle délimite le champ exact de l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure (Crim., 8 septembre 2026, n° 25-86.733, arrêt n° 881, FS-B).
- L’article L. 252-3 du CSI ne régit pas la remise des images de vidéoprotection sur réquisition (§ 18).
- Les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du CPP ne posent aucune condition d’habilitation (§ 19).
- L’article R. 253-3, III, 4°, du CSI autorise l’exploitant à remettre les images à la police judiciaire, sans habilitation de celle-ci (§ 20).
- Commerces, hôtels et centres de surveillance urbains peuvent donc répondre aux réquisitions (§§ 21 et 22).
2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
Le 25 avril 2024, un juge d’instruction met une personne en examen. Il retient les chefs de vol avec arme en bande organisée, d’association de malfaiteurs criminelle et de séquestration. Six mois plus tard, la défense dépose une requête en annulation d’actes. Elle conteste notamment l’exploitation d’images issues de trois systèmes. En effet, les enquêteurs avaient exploité la vidéoprotection d’une agence bancaire, d’un centre de surveillance urbain et d’un hôtel.
Ce raisonnement s’appuyait sur une jurisprudence récente. Depuis novembre 2024, de nombreux mémoires invoquent en effet l’absence des habilitations au dossier. Par ailleurs, la défense critiquait la consultation du TAJ, du LAPI et du FNAEG. Les procès-verbaux ne mentionnaient aucune habilitation des enquêteurs concernés.
Toutefois, la chambre de l’instruction rejette la requête. Elle retient que la réquisition adressée à une personne habilitée dispense l’enquêteur de l’être lui-même. La Cour de cassation confirme la solution. En revanche, elle en renouvelle profondément la motivation.
3) L’arrêt du 13 novembre 2024 et sa portée circonscrite
Le 13 novembre 2024, la chambre criminelle avait posé une double condition (Crim., 13 novembre 2024, n° 24-80.377, publié). Les agents de police et de gendarmerie ne peuvent recevoir les images d’un système de vidéoprotection que dans deux cas. Premièrement, s’ils sont individuellement désignés et dûment habilités. Deuxièmement, s’ils ont requis une personne elle-même habilitée à en être destinataire.
Cette formule alimentait depuis deux ans un moyen de nullité standardisé. Cependant, l’arrêt du 8 septembre 2026 en réduit fortement le domaine. La Cour précise que sa décision de 2024 visait une hypothèse particulière (§ 17). Elle concernait des agents qui visionnent directement les images, depuis leur service, par interconnexion. L’arrêté préfectoral instaurant le système urbain leur ouvrait cet accès.
Autrement dit, l’exigence d’habilitation garde son sens face au flux du système. En revanche, elle disparaît lorsque l’enquêteur passe par l’exploitant. La distinction paraît technique. Concrètement, elle décide pourtant du sort de la plupart des requêtes en nullité.
4) Réquisition, remise spontanée ou accès direct : trois régimes distincts
L’arrêt isole désormais trois situations. Il faut donc les identifier avant toute argumentation.
- La réquisition : l’enquêteur requiert l’établissement ou le service exploitant. Les articles 60-1 (flagrance), 77-1-1 (enquête préliminaire) et 99-3 (commission rogatoire) du CPP fondent l’acte. Or ces textes n’exigent aucune habilitation.
- La remise spontanée : le responsable transmet les enregistrements de lui-même. La Cour se fonde alors sur l’article R. 253-3, III, 4°, du CSI.
- L’accès direct par interconnexion : les agents visionnent les images depuis leur service. Là seulement, l’article L. 252-3 du CSI impose désignation et habilitation.
L’arrêt ajoute une précision décisive sur la qualité du requis. Les exploitants de systèmes installés dans des lieux ouverts au public sont « nécessairement autorisés » à répondre (§ 21, art. R. 251-1 du CSI). Il en va de même des services publics exploitant la vidéoprotection sur la voie publique (§ 22). Les centres de surveillance urbains entrent dans cette catégorie. Par conséquent, la discussion sur l’habilitation du tiers requis perd son objet.
Rappelons enfin que la réquisition n’obéit à aucun formalisme particulier. L’enquêteur peut la délivrer oralement, à charge d’en faire mention au procès-verbal (art. D. 15-5 du CPP). L’espèce l’illustre parfaitement. L’officier de police judiciaire avait requis verbalement le responsable du centre de surveillance urbain. Ensuite, il lui avait adressé une réquisition écrite, annexée au procès-verbal (§ 28).
5) Habilitation d’accès au TAJ, au LAPI et au FNAEG
Le premier apport concerne les fichiers de police. La jurisprudence exige une habilitation spéciale et individuelle pour consulter le traitement des antécédents judiciaires (Crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466). Toutefois, la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a nuancé la sanction. L’article 15-5 du CPP énonce que l’absence de mention de l’habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité.
La Cour de cassation applique ici cette logique. D’abord, elle exerce son contrôle sur l’entier dossier de la procédure. Ensuite, elle relève que « les attestations individuelles signées ainsi que l’annexe 1 commune » suffisent (§ 14). Les cases correspondant aux trois fichiers consultés avaient été cochées. La preuve de l’habilitation peut donc résulter de pièces transmises par le magistrat instructeur.
Un second enseignement mérite l’attention des praticiens. L’avocat avait obtenu un renvoi, car la pièce justificative manquait au dossier. Cependant, il n’a pas déposé de nouveau mémoire avant l’audience de renvoi. Il n’a pas davantage réitéré la critique à cette audience. Par conséquent, la Cour écarte le grief tiré de l’atteinte au contradictoire (§§ 8 et 9). La leçon est claire : il faut réitérer le moyen par écrit, à chaque audience.
6) Portée pratique : soulever utilement la nullité
Cet arrêt modifie la méthode de travail en défense. D’abord, il faut qualifier le mode d’obtention des images à la lecture des procès-verbaux. Ensuite seulement, on apprécie la solidité du moyen.
- Images remises sur réquisition (commerce, banque, hôtel, centre de surveillance urbain) : le moyen devient inopérant. La discussion se déplace vers la régularité de la réquisition elle-même.
- Images remises spontanément : même solution, sur le fondement de l’article R. 253-3, III, 4°, du CSI.
- Visionnage direct par interconnexion : le moyen conserve toute sa force. Il faut alors vérifier la désignation et l’habilitation de l’article L. 252-3 du CSI.
- Consultation du TAJ, du LAPI ou du FNAEG : la critique doit viser la réalité des attestations produites. Leur seule absence au dossier ne suffit plus.
En somme, la défense travaille désormais cote par cote, plutôt que par moyen de style. Une requête gagne en crédibilité lorsqu’elle identifie précisément la pièce contestée. À l’inverse, un moyen générique s’expose à un rejet immédiat. Le temps compte également. La mise en examen ouvre en effet un délai de six mois pour agir en nullité (art. 173-1 du CPP).
FAQ
La police peut-elle récupérer des images de vidéosurveillance sans habilitation ?
Oui, lorsqu’elle les obtient sur réquisition ou par remise spontanée de l’exploitant. Les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du CPP n’imposent aucune habilitation aux enquêteurs (Crim., 8 septembre 2026, n° 25-86.733).
Dans quel cas l’habilitation reste-t-elle exigée ?
L’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure vise le visionnage direct, par interconnexion, depuis le service de police. Cette hypothèse correspond à l’arrêt du 13 novembre 2024.
Un commerçant peut-il remettre ses images aux enquêteurs de lui-même ?
Oui. L’article R. 253-3, III, 4°, du CSI l’autorise. Aucune réquisition préalable n’est alors nécessaire.
Comment contester l’exploitation d’images de vidéoprotection ?
La personne mise en examen saisit la chambre de l’instruction d’une requête en nullité. L’avocat vérifie d’abord le mode d’obtention, puis la régularité de la réquisition.
Les images de vidéoprotection suffisent-elles à condamner ?
Non. Le juge apprécie librement leur valeur probante, souvent affaiblie par la qualité des enregistrements. La présomption d’innocence impose une identification fiable et corroborée.
Aller plus loin
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Sources officielles
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2026, pourvoi n° 25-86.733, arrêt n° 881, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00881 — texte intégral sur courdecassation.fr
- Cour de cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2024, pourvoi n° 24-80.377, publié au Bulletin —
- Code de procédure pénale, articles 15-5, 60-1, 77-1-1, 99-3, 173-1 et D. 15-5 — Légifrance
- Code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1, L. 252-3, R. 251-1 et R. 253-3 — Légifrance
- Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81.466 (habilitation et consultation du TAJ)
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