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Mise en examen supplétive : le réquisitoire soumis au délai de 4 jours (Crim. 9 juin 2026)

À retenir : Par un arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle juge que, en cas de mise en examen supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire supplétif doit être versé au dossier et mis à la disposition de l’avocat au plus tard quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire. À défaut, la mise en examen encourt l’annulation. La Cour fonde sa solution sur les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 114 du code de procédure pénale (Crim. 9 juin 2026, n° 25-88.059, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00779).

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
  3. La règle : l’article 114 du code de procédure pénale et le délai de 4 jours
  4. Pourquoi la Cour de cassation censure la chambre de l’instruction
  5. Portée pratique : ce que cela change pour la défense
  6. FAQ
  7. Aller plus loin
  8. Sources officielles

1) La décision en bref

Le 9 juin 2026, la chambre criminelle casse un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris (Crim. 9 juin 2026, n° 25-88.059, publié au Bulletin). Elle pose une règle nette. En effet, lorsque le procureur de la République requiert une mise en examen supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire qui élargit la saisine du juge doit déjà figurer au dossier. De plus, l’avocat doit pouvoir le consulter quatre jours ouvrables au moins avant l’interrogatoire. À défaut, la défense ne peut pas préparer ses arguments. Dès lors, la mise en examen supplétive encourt l’annulation.

Les points clés à retenir :

  • La Cour vise les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 114 du code de procédure pénale.
  • Le réquisitoire supplétif est une pièce de procédure soumise, comme le reste du dossier, au délai de mise à disposition.
  • Le réquisitoire daté du jour même de l’interrogatoire ne respecte pas ce délai.
  • La cassation intervient car l’avocat avait protesté et l’intéressé n’avait pas renoncé à la nullité (article 172 du code de procédure pénale).

2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire

Le 19 novembre 2021, le juge d’instruction met une première fois en examen M. [I]. Les chefs visent alors des infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, une association de malfaiteurs en récidive, ainsi qu’un refus de remettre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie. La mise en examen porte d’abord sur une période limitée, du 10 septembre au 16 novembre 2021.

Ensuite, le 25 avril 2024, le procureur de la République prend des réquisitions supplétives. Celles-ci élargissent la saisine du juge à des faits bien antérieurs, commis dès janvier et février 2021. Le même jour, le juge d’instruction procède à la mise en examen supplétive. Or, l’avocat n’a pu consulter le réquisitoire supplétif que ce jour-là, juste avant l’interrogatoire.

Par conséquent, le 28 mai 2024, la défense dépose une requête en nullité de cette mise en examen supplétive. Toutefois, la chambre de l’instruction de Paris rejette la demande par un arrêt du 26 novembre 2025. M. [I] forme alors un pourvoi, examiné en urgence sur ordonnance du président de la chambre criminelle.

3) La règle : l’article 114 du code de procédure pénale et le délai de 4 jours

L’article 114 du code de procédure pénale organise l’accès au dossier pendant l’information judiciaire. Concrètement, le juge d’instruction doit mettre la procédure à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Ce délai garantit un temps utile de préparation. En d’autres termes, il donne corps aux droits de la défense protégés par l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans cette affaire, la Cour étend clairement cette exigence au réquisitoire supplétif. Au paragraphe 7 de l’arrêt, elle énonce que ce réquisitoire « doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l’avocat de l’intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l’interrogatoire au cours duquel cet acte intervient ». Autrement dit, le réquisitoire n’est pas une simple formalité interne. Il s’agit d’une pièce de procédure essentielle, soumise au même régime que le fond du dossier.

Cette précision a une raison logique. En effet, la mise en examen supplétive ne peut intervenir que sur la base d’un réquisitoire supplétif. Sans accès anticipé à cette pièce, la défense ne peut donc pas anticiper la mesure ni la contester utilement.

4) Pourquoi la Cour de cassation censure la chambre de l’instruction

Pour rejeter la requête, la chambre de l’instruction avait retenu plusieurs arguments. D’abord, l’ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire supplétif figuraient au dossier avant l’interrogatoire. Ensuite, l’avocat avait pu consulter l’intégralité du dossier le jour même, au greffe. De plus, les éléments d’enquête fondant la mesure étaient déjà cotés quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire. Enfin, l’intéressé, assisté de son avocat, disposait du droit au silence. Les juges en déduisaient l’absence de tout grief.

Cependant, la chambre criminelle écarte ce raisonnement. Selon elle, la chambre de l’instruction se détermine par des motifs impropres. En effet, peu importe que les éléments d’enquête figurent au dossier dans les temps. Ce qui compte, c’est la mise à disposition du réquisitoire supplétif lui-même, au moins quatre jours avant l’acte. Or ce réquisitoire datait du jour même de l’interrogatoire.

La Cour précise par ailleurs les conditions de la nullité. Elle relève trois éléments décisifs. Premièrement, le réquisitoire n’a pas été mis à disposition dans le délai légal. Deuxièmement, l’avocat a élevé des protestations sur la régularité de l’acte lors de l’interrogatoire. Troisièmement, l’intéressé n’a pas renoncé expressément à la nullité dans les conditions de l’article 172 du code de procédure pénale. Dès lors, la cassation est encourue. La Cour annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la chambre de l’instruction de Paris autrement composée.

5) Portée pratique : ce que cela change pour la défense

Cet arrêt renforce un réflexe procédural utile. Concrètement, l’avocat doit vérifier la date du réquisitoire supplétif dès qu’une mise en examen supplétive se profile. Si cette pièce arrive au dossier moins de quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire, une nullité devient envisageable.

Toutefois, la vigilance ne s’arrête pas là. En effet, la Cour conditionne la nullité à deux éléments supplémentaires. D’une part, l’avocat doit protester sur la régularité de l’acte au moment de l’interrogatoire. D’autre part, la personne ne doit pas avoir renoncé à se prévaloir de cette irrégularité. Par conséquent, il faut soulever l’incident sans attendre, puis déposer une requête en nullité dans les délais.

En somme, cette décision rappelle l’importance d’une assistance dès les premiers actes de l’instruction pénale. Une réaction rapide peut conditionner l’annulation d’un acte et de ses suites.

FAQ

Qu’est-ce qu’une mise en examen supplétive ?

Il s’agit d’une nouvelle mise en examen visant des faits qui n’étaient pas compris dans la saisine initiale du juge. Elle suppose un réquisitoire supplétif du procureur élargissant cette saisine.

Quel délai pour consulter le dossier avant un interrogatoire ?

L’article 114 du code de procédure pénale impose une mise à disposition du dossier à l’avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Ce délai protège les droits de la défense.

Le réquisitoire supplétif est-il concerné par ce délai ?

Oui. Depuis l’arrêt du 9 juin 2026, ce réquisitoire doit être versé au dossier et accessible à l’avocat au moins quatre jours ouvrables avant l’interrogatoire au cours duquel la mise en examen supplétive intervient.

Que faire si le réquisitoire arrive le jour de l’interrogatoire ?

L’avocat doit protester sur la régularité de l’acte, puis déposer une requête en nullité. La personne ne doit pas renoncer à la nullité au sens de l’article 172 du code de procédure pénale.

Quelle conséquence en cas de non-respect du délai ?

La chambre de l’instruction peut annuler la mise en examen supplétive et les actes qui en découlent. La Cour de cassation peut censurer une décision contraire.

Aller plus loin

Sources officielles

Information générale, ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.

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