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Perquisition et véhicule des victimes : l’article 54 CPP s’applique (Crim., 7 oct. 2026, n° 26-80.496)

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Perquisition de véhicule et article 54 CPP : voiture des victimes sur la scène d'infraction

À retenir : Ouvrir le véhicule des victimes pour y faire des constatations n’est pas une perquisition. En effet, pour la Cour de cassation, cette opération relève de l’article 54 du code de procédure pénale (Cass. crim., 7 octobre 2026, n° 26-80.496, F-B). La solution vaut même avec des prélèvements et des saisies. Dès lors, la défense ne peut pas invoquer l’absence de témoins exigée pour une perquisition de véhicule. Par ailleurs, l’arrêt précise la valeur des réquisitions et des copies de procès-verbaux non signées.

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : une fusillade dans une station-service
  3. Perquisition de véhicule ou article 54 : la frontière tracée
  4. Réquisitions, copies et gardes à vue antérieures
  5. Portée pratique pour la défense
  6. FAQ
  7. Aller plus loin
  8. Sources officielles

1) La décision en bref

La chambre criminelle rejette le pourvoi d’un mis en examen pour tentatives de meurtres (Cass. crim., 7 octobre 2026, n° 26-80.496, F-B, arrêt n° 01276, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01276). Il attaquait l’arrêt de la chambre de l’instruction de Rennes du 9 janvier 2026, qui avait rejeté sa requête en nullité. La Cour publie l’arrêt au Bulletin, sous le titre « ENQUETE – Perquisition ».

  • Véhicule des victimes : son ouverture, avec constatations, prélèvements et saisies, « entre dans les prévisions de l’article 54 du code de procédure pénale » et « ne constitue pas une perquisition » (§ 9).
  • Réquisitions : l’article 60-1 du code de procédure pénale permet de les faire « par tout moyen » (§ 13).
  • Copies de procès-verbaux : elles n’ont pas à être signées si un procès-verbal d’annexion signé les désigne (§ 14).
  • Gardes à vue antérieures : le grief tombe, car les pièces invoquées ne sont pas des avis de placement (§ 17).

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2) Contexte : une fusillade dans une station-service

Le 18 mai 2023, vers 2 heures du matin, trois personnes font le plein de leur véhicule Audi. Soudain, deux individus à bord d’une Renault Twingo les prennent pour cible. L’un d’eux est armé d’une arme à feu (§ 2). Ensuite, des rapprochements d’ADN et des pièces issues d’autres procédures orientent les soupçons vers le requérant (§ 3).

Le juge d’instruction le met en examen le 4 septembre 2024 pour tentatives de meurtres (§ 4). Puis, le 4 mars 2025, il dépose une requête en nullité (§ 5). La chambre de l’instruction la rejette. Enfin, le président de la chambre criminelle ordonne l’examen immédiat du pourvoi le 13 avril 2026.

Le pourvoi comptait sept moyens. Toutefois, la Cour n’admet pas les moyens 1, 3, 5 et 7, ni les deux premières branches du sixième. Elle applique pour cela l’article 567-1-1 du code de procédure pénale (§ 6). Elle répond donc seulement aux deuxième et quatrième moyens, ainsi qu’à la fin du sixième.

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3) Perquisition de véhicule ou article 54 : la frontière tracée

Le grief : une fouille de véhicule sans témoins

Selon le moyen, les enquêteurs ont ouvert l’Audi, sont entrés à l’intérieur et y ont fait des constatations et des saisies. Or aucun témoin n’était présent. Le requérant invoquait donc les règles de la perquisition. En effet, la perquisition doit se dérouler en présence de l’occupant, d’un représentant de son choix ou de deux témoins (art. 57 CPP).

De plus, la défense contestait la présence des objets saisis et l’exactitude du procès-verbal. Elle rappelait que toute partie peut invoquer cette formalité, qui garantit la présence effective des objets sur les lieux (Crim., 9 octobre 2024, n° 24-80.871, publié). De son côté, la chambre de l’instruction avait écarté la nullité faute de grief. Elle relevait aussi que le véhicule appartenait aux victimes et que les saisies ne concernaient pas le requérant.

La réponse : pas de perquisition, le véhicule relève de l’article 54

La Cour ne discute ni la qualité à agir ni le grief. En réalité, elle change de terrain. D’abord, elle constate que les enquêteurs ont ouvert le véhicule des victimes, « qui avait été pris pour cible ». Ils y ont réalisé des constatations, des prélèvements et des saisies (§ 8). Ensuite, elle qualifie l’opération : celle-ci « entre dans les prévisions de l’article 54 » et n’est pas une perquisition (§ 9). Par conséquent, elle écarte le moyen tiré des règles des perquisitions (§ 10).

L’article 54 vise le crime ou délit flagrant. L’officier de police judiciaire se transporte alors sur les lieux et procède à toutes constatations utiles. Il veille aussi à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Enfin, il saisit les armes, les instruments et le produit de l’infraction. Autrement dit, le texte prévoit lui-même la saisie sur la scène d’infraction.

Une solution dans la lignée de la jurisprudence récente

La perquisition suppose la recherche, dans un lieu clos, d’indices d’une infraction ou de son auteur (Crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995). Ainsi, la fouille d’un véhicule est assimilable à une perquisition. Elle permet en effet une intrusion dans la vie privée (Crim., 16 janvier 2024, n° 22-87.593, publié).

Toutefois, la Cour exclut déjà certaines opérations. Le transport dans un lieu clos pour des constatations, « sans procéder à aucune fouille ou saisie », n’est pas une perquisition (Crim., 23 octobre 2024, n° 24-81.321, publié). De même, l’ouverture d’une boîte aux lettres en flagrance relève de « simples constatations initiales » (Crim., 10 décembre 2024, n° 24-82.913, inédit). Dans cet arrêt, la Cour reprend déjà la formule de l’article 54 sur la conservation des indices (§ 12).

L’arrêt du 7 octobre 2026 va plus loin. En effet, il admet des prélèvements et des saisies hors du régime de la perquisition. Le critère semble être la nature du lieu : le véhicule des victimes constitue la scène d’infraction. Or la scène d’infraction englobe aussi les véhicules liés aux faits. Cette lecture reste à confirmer, car l’arrêt ne pose pas de critère général.

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4) Réquisitions, copies et gardes à vue antérieures

Les pièces non signées

Le quatrième moyen visait plusieurs pièces non signées. D’abord, une réquisition remise au gérant de la station pour obtenir la vidéosurveillance, dont seule une copie figurait au dossier. Ensuite, des copies de procès-verbaux issues d’autres procédures. La Cour juge le moyen inopérant (§ 12).

D’une part, l’article 60-1 du code de procédure pénale permet de faire ces réquisitions « par tout moyen » (§ 13). D’autre part, les copies extraites de procédures antérieures n’ont pas à être signées. Il suffit qu’un procès-verbal d’annexion signé par l’enquêteur les verse au dossier. Ce procès-verbal « garantit leur authenticité » (§ 14).

Les gardes à vue d’autres procédures

Le requérant critiquait aussi trois gardes à vue subies dans des enquêtes antérieures. Il invoquait un avis au parquet tardif, absent ou incomplet. Cependant, la Cour relève que les pièces citées ne sont pas des avis de placement. Ce sont des comptes rendus d’avancement adressés au procureur (§ 17). Le grief manque donc en fait.

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5) Portée pratique pour la défense

Une garantie d’authenticité qui disparaît

La conséquence est nette. Sur la scène d’infraction, les enquêteurs peuvent ouvrir un véhicule, prélever et saisir sans témoins. Pourtant, la présence de témoins sert justement à authentifier les découvertes. La doctrine critiquait déjà cette extension des « non-perquisitions » fondée sur l’article 54 (G. Stettler, Actu-Juridique, 26 février 2025). L’arrêt du 7 octobre 2026 nourrira sans doute ce débat.

Les points à vérifier dans le dossier

  • Le cadre d’enquête : l’article 54 suppose une enquête de flagrance. Hors flagrance, l’argument perd son fondement.
  • Le lieu : s’agit-il vraiment de la scène d’infraction ? Le véhicule du suspect relève, en principe, de la fouille assimilée à une perquisition (Crim., 16 janvier 2024, n° 22-87.593).
  • La nature des actes : une recherche active d’indices, au-delà de la conservation de la scène, se rapproche d’une perquisition.
  • La traçabilité : procès-verbaux, photographies, placement sous scellés et chronologie des opérations.

D’autres leviers que la nullité

Même sans nullité, la contestation reste possible sur le fond. Concrètement, la défense peut discuter la force probante des constatations devant la juridiction de jugement. Elle peut aussi solliciter des actes au cours de l’information judiciaire, par exemple une expertise des prélèvements. Le cabinet assiste les personnes mises en examen dans ces démarches, à Nice comme à Grasse : voir notre page mise en examen et instruction.

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FAQ

La fouille d’un véhicule est-elle une perquisition ?

En principe, oui. La Cour de cassation assimile la fouille d’un véhicule à une perquisition (Crim., 16 janvier 2024, n° 22-87.593). Toutefois, l’ouverture du véhicule des victimes sur la scène d’infraction relève de l’article 54 CPP (Crim., 7 octobre 2026, n° 26-80.496).

Que permet l’article 54 du code de procédure pénale ?

En cas de crime ou délit flagrant, l’officier de police judiciaire se rend sur les lieux et fait toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices. Il saisit aussi les armes, les instruments et le produit de l’infraction.

Faut-il des témoins pour ouvrir le véhicule des victimes ?

Non, selon l’arrêt du 7 octobre 2026. Comme l’opération n’est pas une perquisition, l’article 57 CPP ne s’applique pas. La défense ne peut donc pas obtenir la nullité sur ce terrain.

Une réquisition non signée est-elle nulle ?

Pas nécessairement. L’article 60-1 CPP autorise les réquisitions « par tout moyen ». En l’espèce, le procès-verbal signé de l’enquêteur mentionnait la réquisition et en annexait la copie.

Comment contester une perquisition de véhicule irrégulière ?

Pendant l’instruction, la personne mise en examen saisit la chambre de l’instruction d’une requête en nullité, dans les délais légaux. Il faut alors démontrer qu’il s’agit bien d’une perquisition et, le plus souvent, un grief. Un avocat pénaliste vérifie d’abord le cadre d’enquête et la nature des actes.

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Aller plus loin

Sources officielles

Information générale, qui ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.

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ⓘ Avertissement

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

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