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Justice pénale des mineurs : la QPC sur l’article L. 521-4 du CJPM (Crim. 26 août 2026, n° 26-90.013)

Publié le

À retenir : La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une question portant sur l’article L. 521-4 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Ce texte autorise le tribunal pour enfants à renvoyer le ministère public à se pourvoir, lorsque les faits lui paraissent criminels. Or l’article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale interdit ce renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsque la victime s’était constituée partie civile avec un avocat. Ainsi, le mineur poursuivi subirait un traitement plus sévère que le majeur. Le Conseil constitutionnel a enregistré l’affaire le 2 septembre 2026, sous le n° 2026-1232 QPC (Crim. 26 août 2026, n° 26-90.013, F-D).

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : l’affaire et la question transmise
  3. Comprendre la correctionnalisation en quelques lignes
  4. Le majeur protégé, le mineur exposé : une différence de traitement
  5. Ce que le Conseil constitutionnel devra trancher
  6. Portée pratique pour les familles et pour les victimes
  7. FAQ
  8. Aller plus loin
  9. Sources officielles

1) La décision en bref

Le 26 août 2026, la chambre criminelle renvoie une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle statue en formation restreinte. Auparavant, le tribunal pour enfants de Versailles avait transmis cette question, par jugement du 26 mai 2026.

Voici les points clés de l’arrêt :

  • Le texte contesté est l’article L. 521-4 du CJPM. Sa rédaction résulte de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, que la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 a ratifiée.
  • Les normes invoquées sont l’égalité devant la loi et l’égalité devant la justice. Les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 les garantissent.
  • Le grief tient à une omission : le CJPM ne reprend pas le verrou de l’article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale.
  • La Cour retient un caractère sérieux, la disposition étant susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la justice (§ 3).
  • Elle relève en outre l’absence apparente de motif d’intérêt général et de garanties de procédure équivalentes entre mineurs et majeurs (§ 4).

En somme, la chambre criminelle ne tranche pas la constitutionnalité. Elle ouvre simplement la porte du Conseil constitutionnel.

2) Contexte : l’affaire et la question transmise

Un mineur fait l’objet de poursuites, notamment du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. L’arrêt reste très discret sur les faits. En effet, il ne précise ni les circonstances, ni l’âge de l’intéressé.

Cette qualification mérite pourtant une explication. Prises seules, ces violences volontaires constituent un délit. L’article 222-9 du code pénal les punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. En revanche, une circonstance aggravante les transforme en crime (article 222-10 du code pénal). Autrement dit, la frontière entre délit et crime se joue ici sur un détail.

Une juridiction d’instruction a donc renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants, sous une qualification délictuelle. Devant cette juridiction, la question d’une requalification criminelle a resurgi. La défense a alors soulevé la QPC, que le tribunal a transmise et que la Cour de cassation a renvoyée.

3) Comprendre la correctionnalisation en quelques lignes

La correctionnalisation judiciaire consiste à poursuivre sous une qualification délictuelle des faits qui pourraient recevoir une qualification criminelle. Concrètement, le magistrat écarte une circonstance aggravante. L’affaire quitte alors la cour d’assises pour rejoindre le tribunal correctionnel.

Cette pratique présente des avantages reconnus. D’abord, elle raccourcit les délais d’audiencement. Ensuite, elle évite à la victime l’épreuve d’un procès criminel. Enfin, elle allège la charge des juridictions criminelles. Toutefois, elle abaisse aussi le quantum des peines encourues.

Le législateur a donc encadré ce mécanisme. D’une part, la personne mise en examen et la partie civile peuvent faire appel de l’ordonnance de renvoi. Elles doivent alors soutenir que les faits constituent un crime (article 186-3 du code de procédure pénale). D’autre part, l’article 469, alinéa 4, du même code verrouille la suite. Ainsi, le tribunal correctionnel saisi par le renvoi d’un juge d’instruction ne peut plus se dessaisir, ni d’office ni à la demande des parties, « si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ».

La Cour de cassation applique ce verrou avec rigueur. Elle juge en effet qu’il « empêchait donc la juridiction de jugement de se déclarer incompétente si elle constatait que l’un des faits dont elle était saisie était de nature à entraîner une peine criminelle » (Crim. 8 février 2023, n° 22-80.885, publié). En définitive, devant le tribunal correctionnel, la correctionnalisation devient irrévocable.

4) Le majeur protégé, le mineur exposé : une différence de traitement

L’article L. 521-4 du CJPM reprend le principe, mais pas le verrou. Son premier alinéa énonce en effet que « si le fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, la juridiction renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ». Aucun alinéa n’écarte cette faculté lorsque la victime était partie civile et assistée d’un avocat.

Il en résulte une asymétrie frappante. Le majeur bénéficie d’une correctionnalisation définitive, alors que le mineur reste exposé à un retour vers la voie criminelle. Or les conséquences sont lourdes. En effet, une nouvelle information judiciaire devient nécessaire, puisque « aucune poursuite ne pourra être exercée contre les mineurs en matière de crime sans information préalable » (article L. 423-3 du CJPM).

Le mineur repart donc pour un cycle procédural complet. De surcroît, il encourt ensuite des peines nettement plus élevées. Ce paradoxe explique la sévérité du constat dressé par la chambre criminelle. Autrement dit, un droit conçu pour protéger l’enfant produirait ici l’effet inverse.

5) Ce que le Conseil constitutionnel devra trancher

Le Conseil applique une grille bien établie en matière d’égalité devant la justice. Selon sa formule classique, « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales » (Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC, cons. 23).

Cette même décision présente un second intérêt. Elle consacre en effet un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. Ce principe impose notamment de rechercher « le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » (cons. 26).

La question posée est donc délicate. La spécificité de la justice pénale des mineurs justifie des règles distinctes. Cependant, elle peut difficilement justifier des règles plus défavorables. C’est précisément ce point que les Sages devront apprécier.

Sur le calendrier, l’affaire suit son cours ordinaire. Le Conseil constitutionnel l’a enregistrée le 2 septembre 2026. Il a fixé au 23 septembre 2026 à 18 h 00 la limite de réception des demandes en intervention. Par ailleurs, il statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (article 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958). Une décision devrait donc intervenir avant la fin de l’année 2026.

6) Portée pratique pour les familles et pour les victimes

Pour un mineur poursuivi, l’enjeu reste très concret. Si le tribunal pour enfants envisage une qualification criminelle, la défense peut soulever la même question dans son propre dossier. De plus, elle peut solliciter un renvoi de l’audience, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel.

Les parents doivent également mesurer les conséquences d’un tel renvoi. En effet, la procédure recommence devant un juge d’instruction. Pendant ce temps, des mesures de sûreté peuvent se poursuivre, comme un contrôle judiciaire ou une détention provisoire. Une réaction rapide s’impose donc.

Du côté de la victime, l’analyse diffère. Devant le tribunal pour enfants, la correctionnalisation n’offre aucune garantie de stabilité, contrairement à la situation d’un majeur. C’est pourquoi l’appel de l’article 186-3 du code de procédure pénale conserve tout son intérêt, dès le stade du règlement de l’information.

Enfin, une éventuelle censure ne produirait pas d’effets automatiques. Le Conseil constitutionnel « détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » (article 62, alinéa 2, de la Constitution). Il faudra donc lire attentivement le dispositif de la future décision.

FAQ

Qu’est-ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité ?

La QPC permet à un justiciable de contester une loi déjà en vigueur, à l’occasion d’un procès. La juridiction saisie transmet la question. Ensuite, la Cour de cassation ou le Conseil d’État décide du renvoi.

Mon enfant est convoqué devant le tribunal pour enfants : cette QPC le concerne-t-elle ?

Elle le concerne uniquement dans deux hypothèses réunies : une juridiction d’instruction a ordonné le renvoi, et les faits pourraient recevoir une qualification criminelle. Dans ce cas précis, un avocat en droit pénal peut soulever la question dans le dossier.

La correctionnalisation est-elle définitive devant le tribunal pour enfants ?

Non, et c’est tout le problème soulevé par cette QPC. À ce jour, le tribunal pour enfants garde cette faculté. Peu importe que la victime se soit constituée partie civile avec un avocat.

Quelle différence avec le tribunal correctionnel ?

Devant le tribunal correctionnel, l’article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale interdit ce renvoi dans la même situation. Le prévenu majeur bénéficie donc d’une protection que le mineur ne possède pas.

Quand le Conseil constitutionnel rendra-t-il sa décision ?

Il dispose de trois mois à compter de sa saisine du 2 septembre 2026. Une décision devrait donc intervenir au plus tard au début du mois de décembre 2026.

Aller plus loin

Sources officielles

Information générale, ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.

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