À retenir
Le droit pénal des mineurs est régi depuis le 30 septembre 2021 par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), qui a remplacé l’ordonnance du 2 février 1945. Concrètement, il pose une présomption de discernement à partir de 13 ans et organise une procédure spécifique : audience de culpabilité, période de mise à l’épreuve éducative, puis audience de sanction. Juridiquement, les principes figurent à l’article L. 11-1 du CJPM. Pour défendre un mineur ou ses parents en droit pénal mineurs à Nice, l’assistance d’un avocat pénaliste est essentielle dès la première convocation.
- D’abord, les moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Concrètement, aucune peine ne peut leur être prononcée (article L. 11-4 CJPM).
- Ensuite, les mineurs de 13 à 18 ans bénéficient de l’excuse de minorité : la peine encourue est divisée par deux (article L. 121-5 CJPM).
- Par ailleurs, la procédure CJPM articule une audience de culpabilité puis une audience de sanction dans les 6 à 9 mois (article L. 521-9 CJPM).
- Enfin, la garde à vue du mineur obéit à des règles spécifiques (présence obligatoire de l’avocat, information des parents, examen médical de droit pour les moins de 16 ans).
Vous êtes parent d’un mineur convoqué ou mis en cause à Nice ou Grasse ? Maître Rudy COHEN, avocat en droit pénal mineurs à Nice, intervient à toutes les étapes. Vous pouvez aussi contacter le cabinet via la page nous contacter.
Cadre légal du droit pénal des mineurs (CJPM 2021)
Le droit pénal des mineurs a été refondé par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM). En effet, le CJPM est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Ainsi, il a remplacé l’ordonnance du 2 février 1945, en vigueur pendant 76 ans.
- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (loi de programmation et de réforme pour la justice) — habilitation à légiférer par ordonnance.
- Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 — partie législative du CJPM.
- Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 — ratification de l’ordonnance et entrée en vigueur du CJPM au 30 septembre 2021.
- Article L. 11-1 CJPM — responsabilité pénale et discernement.
- Article L. 11-2 CJPM — principes : relèvement éducatif et moral, prévention de la récidive, protection de la victime.
- Article L. 11-4 CJPM — aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans.
- Article L. 121-7 CJPM — exception à l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans (motivation spéciale).
Responsabilité pénale du mineur et discernement
L’article L. 11-1 du CJPM pose un seuil clair. D’abord, les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. En revanche, les mineurs âgés d’au moins 13 ans sont présumés capables de discernement. Toutefois, ces présomptions sont simples (réfragables au regard de la situation individuelle).
Concrètement, est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. Ainsi, le juge peut écarter ou retenir le discernement selon les circonstances (rapport éducatif, expertise psychologique).
Par ailleurs, deux conséquences majeures découlent du seuil de 13 ans. D’abord, aucune peine de prison ferme ou avec sursis ne peut être prononcée pour un mineur de moins de 13 ans (article L. 11-4 CJPM). Ensuite, seules des mesures éducatives peuvent être ordonnées, à l’exclusion de toute sanction.
Mesures éducatives et peines applicables aux mineurs
Le CJPM organise une réponse graduée. D’abord, les mesures éducatives (toujours possibles, y compris pour les moins de 13 ans). Ensuite, les peines (à partir de 13 ans, sous réserve de l’excuse de minorité).
Premièrement, les mesures éducatives judiciaires (MEJ) visent l’accompagnement, la réparation et l’insertion. Concrètement, elles incluent : avertissement judiciaire, mesure de réparation, suivi éducatif, placement, interdictions, obligations diverses (formation, soins, indemnisation de la victime).
Deuxièmement, les peines. En effet, à partir de 13 ans, le mineur peut encourir des peines, mais avec un plafonnement. Ainsi, l’excuse de minorité (articles L. 121-5 et L. 121-6 CJPM) divise par deux le quantum maximal de la peine encourue. De plus, la réclusion criminelle à perpétuité ne peut excéder 20 ans de réclusion pour un mineur.
Toutefois, l’excuse de minorité peut être écartée pour les mineurs de plus de 16 ans (article L. 121-7 CJPM). Concrètement, le tribunal peut prononcer la peine de droit commun à condition d’une motivation spéciale tenant aux circonstances de l’espèce, à la personnalité et à la situation du mineur.
Par ailleurs, certaines peines sont accessibles aux mineurs de plus de 16 ans, comme le travail d’intérêt général (article L. 122-1 CJPM). De plus, le sursis probatoire avec obligation de TIG est ouvert dans les mêmes conditions.
Procédure CJPM : culpabilité, épreuve éducative, sanction
Le CJPM a introduit une procédure en deux audiences. Concrètement, cette mécanique vise à éclairer le juge sur la personnalité du mineur entre la déclaration de culpabilité et le choix de la sanction.
- D’abord, l’audience d’examen de la culpabilité (articles L. 521-7 à L. 521-12 CJPM). En effet, le tribunal pour enfants ou le juge des enfants statue sur les faits, la qualification et la déclaration de culpabilité. De plus, il peut statuer sur l’action civile et l’indemnisation de la victime.
- Ensuite, la mise à l’épreuve éducative. Concrètement, le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pendant 6 à 9 mois. De plus, des obligations peuvent être imposées (scolarité, travail, soins).
- Enfin, l’audience de prononcé de la sanction (article L. 521-9 CJPM). Ainsi, le tribunal apprécie l’évolution du mineur durant la mise à l’épreuve et prononce la sanction (mesure éducative, peine, ou dispense).
Toutefois, une audience unique reste possible (article L. 423-4 CJPM). En effet, le procureur peut requérir le jugement en une seule audience pour les mineurs déjà connus de la justice (mesure éducative ou condamnation antérieure de moins d’un an) et pour les faits passibles d’au moins 5 ans de prison (3 ans pour les mineurs de plus de 16 ans).
Garde à vue, audition libre et déferrement du mineur
Les phases d’enquête obéissent à des règles spécifiques pour les mineurs. Voici les principaux points d’attention.
- Garde à vue du mineur : présence obligatoire d’un avocat dès le début de la mesure (avocat choisi ou commis d’office). De plus, les parents ou représentants légaux sont avisés sans délai. Concrètement, l’examen médical est de droit pour les mineurs de moins de 16 ans. Voir la fiche garde à vue.
- Audition libre : la audition libre d’un mineur est admise mais encadrée. En effet, le mineur doit être assisté d’un avocat et ses représentants légaux doivent être informés.
- Déferrement : le déferrement à l’issue de la garde à vue conduit le mineur devant le procureur ou le juge des enfants pour décider de l’orientation (procédure CJPM standard, audience unique, classement).
- Détention provisoire : la détention provisoire du mineur est exceptionnelle et obéit à des conditions strictes (gravité des faits, absence d’autres mesures envisageables).
Par ailleurs, certaines infractions font l’objet d’un traitement spécifique. D’abord, le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire (article 222-33-2-3 du Code pénal). Ensuite, les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans. De plus, les violences en milieu scolaire et sur les réseaux sociaux.
Questions fréquentes (FAQ)
À partir de quel âge un mineur peut-il être condamné pénalement ?
À partir de 13 ans. En effet, l’article L. 11-1 du CJPM pose une présomption de capacité de discernement à 13 ans. Toutefois, les moins de 13 ans peuvent faire l’objet de mesures éducatives, mais aucune peine ne peut être prononcée à leur encontre (article L. 11-4 CJPM).
Qu’est-ce que l’excuse de minorité ?
L’excuse de minorité (articles L. 121-5 et L. 121-6 CJPM) divise par deux le quantum maximal de la peine encourue par le mineur. Concrètement, si l’infraction est punie de 10 ans de prison pour un majeur, le mineur ne peut encourir qu’au maximum 5 ans. Toutefois, cette règle peut être écartée pour les mineurs de plus de 16 ans, par décision spécialement motivée (article L. 121-7 CJPM).
L’éducatif est-il toujours prioritaire ?
Oui, par principe. En effet, l’article L. 11-2 CJPM affirme la priorité du relèvement éducatif et moral. De plus, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants doit motiver le recours à une peine privative de liberté. Toutefois, la protection de la victime et la prévention de la récidive sont des objectifs concurrents qui peuvent justifier une peine.
Faut-il un avocat dès la garde à vue d’un mineur ?
Oui, obligatoirement. Concrètement, le mineur ne peut être entendu en garde à vue qu’en présence d’un avocat. De plus, l’avocat assiste le mineur à toutes les étapes (audition, confrontation, prolongation, examen médical). En pratique, votre avocat en droit pénal mineurs à Nice intervient dès l’avis du procureur ou des parents.
Quelle juridiction juge un mineur ?
Plusieurs juridictions peuvent intervenir. D’abord, le juge des enfants (cabinet) pour les contraventions et délits simples. Ensuite, le tribunal pour enfants (juge des enfants + 2 assesseurs) pour les délits et contraventions de 5e classe. Enfin, la cour d’assises des mineurs pour les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans.
Liens internes
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- Infractions souvent rencontrées : cyberharcèlement · violences volontaires · atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans · usage de stupéfiants.
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Avocat droit pénal des mineurs à Nice / Grasse — contact
Le cabinet 21Avocats est situé 21 boulevard Dubouchage à Nice (06000). Ainsi, il intervient devant les tribunaux pour enfants de Nice et de Grasse. Maître Rudy COHEN, avocat en droit pénal mineurs à Nice, assiste les mineurs et leurs représentants légaux à toutes les étapes : garde à vue, audition libre, déferrement, audience de culpabilité, mise à l’épreuve éducative, audience de sanction.
Pour conclure, contactez le cabinet via la page nous contacter ou au 04.23.32.44.80 dès la première convocation d’un mineur.
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