
À retenir : La chambre criminelle juge que la pesée de stupéfiants réalisée par les agents des douanes, lors de la constatation d’une infraction douanière, ne relève pas de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale. Elle obéit aux articles 324 et suivants du code des douanes (Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, F-B). Toutefois, dès que les produits passent ensuite entre les mains d’un service d’enquête judiciaire, leur destruction doit respecter le formalisme du CPP. Par ailleurs, la Cour casse l’arrêt sur l’amende douanière, faute de motivation suffisante.
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⚠️ Mise à jour — recodification du code des douanes. Tous les articles du code des douanes visés par cet arrêt sont abrogés depuis le 1er mai 2026. En effet, l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 recodifie l’intégralité du code à droit constant. Autrement dit, la numérotation change, mais le régime reste identique. La solution de la Cour conserve donc toute sa portée sous l’empire du nouveau code. D’ailleurs, la chambre criminelle applique ici les textes « alors en vigueur », car les faits remontent à 2023. Pour la correspondance exacte des numéros, il faut consulter la table de concordance officielle (voir la section 7 et les sources).
Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : un contrôle douanier qui tourne à la fuite
- Pourquoi l’article 706-30-1 du CPP ne s’applique pas à la pesée douanière
- Pesée hors la présence du prévenu : ce que permet le code des douanes
- Destruction des stupéfiants : le retour du formalisme du CPP
- Amende douanière : une motivation obligatoire, même au minimum
- Des textes recodifiés à droit constant depuis le 1er mai 2026
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
Le 3 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin (n° 25-81.012, F-B). Elle clarifie le régime de la pesée des stupéfiants saisis par les douanes. Ensuite, elle rappelle l’exigence de motivation des amendes douanières. La Cour prononce donc une cassation partielle.
Voici les points clés :
- L’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s’applique qu’aux infractions visées par l’article 706-26 (articles 222-34 à 222-40 du code pénal). Il ne régit donc pas la constatation des infractions douanières.
- Quand les douaniers pèsent des stupéfiants dans le cadre des articles 323 et suivants du code des douanes, ils suivent les articles 324 et suivants de ce code, et non le CPP.
- En revanche, dès qu’une enquête judiciaire est diligentée après remise des produits, leur destruction reste soumise à l’article 706-30-1, alinéa 2, du CPP.
- Enfin, la Cour casse l’arrêt sur la seule amende douanière : le juge doit motiver son montant, même lorsqu’il prononce l’amende minimale.
Note de lecture : les articles du code des douanes cités ci-dessous sont ceux que la Cour applique, dans leur numérotation en vigueur jusqu’au 1er mai 2026. Depuis cette date, ils sont recodifiés à droit constant (voir la section 7).
2) Contexte : un contrôle douanier qui tourne à la fuite
Le 12 mai 2023, des agents des douanes contrôlent un véhicule à une barrière de péage. Le conducteur fait d’abord mine d’obtempérer. Puis il prend la fuite. Quelques minutes plus tard, les douaniers retrouvent le véhicule vide. En revanche, le coffre contient environ cent kilogrammes de résine de cannabis.
Les douaniers pèsent la marchandise, la placent sous scellés, puis transmettent la procédure au procureur de la République. Celui-ci ouvre alors une enquête de police, au cours de laquelle les stupéfiants sont détruits. L’enquête désigne M. F comme le conducteur. Il est ensuite poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers.
En première instance, le tribunal annule le procès-verbal de pesée et relaxe le prévenu. Toutefois, le ministère public et les douanes font appel. La cour d’appel de Grenoble condamne alors M. F à trente mois d’emprisonnement, une amende douanière et une confiscation. Le prévenu forme donc un pourvoi en cassation.
3) Pourquoi l’article 706-30-1 du CPP ne s’applique pas à la pesée douanière
Le demandeur reprochait à la pesée son absence de caractère contradictoire. Selon lui, les douaniers auraient dû respecter l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Ce texte impose en effet une pesée en présence du détenteur ou, à défaut, de deux témoins. Or il vise expressément la pesée réalisée « au cours de l’enquête douanière, par un agent des douanes ».
La Cour de cassation écarte néanmoins cet argument. Elle s’appuie sur l’article 706-26 du CPP. Ce texte délimite le champ d’application des règles spéciales en matière de stupéfiants. Concrètement, l’article 706-30-1 ne joue que pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions des articles 222-34 à 222-40 du code pénal. Il couvre aussi l’association de malfaiteurs (article 450-1) destinée à préparer ces infractions.
Dès lors, ce formalisme ne s’étend pas à la constatation d’une infraction douanière fondée sur les articles 323 et suivants du code des douanes. Autrement dit, lorsqu’ils relèvent une infraction douanière, les douaniers appliquent les articles 324 et suivants du code des douanes. Ils n’appliquent pas l’article 706-30-1 du CPP. La distinction tient donc au cadre juridique de l’acte, et non à la simple qualité de douanier.
4) Pesée hors la présence du prévenu : ce que permet le code des douanes
Le prévenu soulevait un second obstacle. D’après l’article 325 du code des douanes, le procès-verbal doit mentionner la présence du prévenu à la description des biens, ou la sommation de s’y présenter. En l’espèce, le conducteur avait pris la fuite. La pesée n’avait donc pu se dérouler en sa présence.
La Cour répond par une lecture combinée des textes douaniers. Certes, l’article 325 exige cette mention. Cependant, l’article 327 du même code autorise les douaniers à peser la marchandise en l’absence du prévenu et sans sommation lorsque celui-ci n’a pas été identifié. Or, au moment de la pesée, le conducteur en fuite restait inconnu.
Par conséquent, le procès-verbal de pesée respectait les formalités douanières. La cour d’appel a donc fait l’exacte application des articles 324, 325, 327 et 338 du code des douanes. Pour mémoire, l’article 338 énumère limitativement les causes de nullité des procès-verbaux de douane. Ce texte ne vise pas l’article 706-30-1 du CPP.
5) Destruction des stupéfiants : le retour du formalisme du CPP
L’arrêt comporte une réserve importante. En effet, la Cour distingue deux moments : la constatation douanière et la destruction des produits. Le premier relève du code des douanes. Le second peut, lui, basculer dans le champ du code de procédure pénale.
Concrètement, dès que les stupéfiants font l’objet d’une remise à un service d’enquête judiciaire, et qu’une enquête est ouverte, leur destruction ne peut intervenir que dans le respect de l’article 706-30-1, alinéa 2, du CPP. Ce formalisme protège les droits de la défense. La jurisprudence le rattache d’ailleurs à une nullité d’ordre public (à vérifier pour la référence précise).
En pratique, cette nuance ouvre un terrain de discussion utile. Lorsque les produits sont détruits pendant l’enquête de police, sans le formalisme du CPP, la défense peut soulever la nullité de cette destruction. La frontière se déplace donc selon que l’on se trouve encore dans la phase douanière, ou déjà dans la phase judiciaire.
6) Amende douanière : une motivation obligatoire, même au minimum
C’est sur ce point que la cassation intervient réellement. La cour d’appel avait condamné M. F à une amende douanière de 231 910 euros. Pour fixer ce montant, elle s’était bornée à retenir la quantité de stupéfiants et le prix de la résine de cannabis sur le marché. Elle calait ainsi l’amende sur une fois la valeur de la marchandise prohibée.
La Cour censure ce raisonnement. Au visa des articles 365 et 369 du code des douanes, ainsi que des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, elle rappelle un principe clair. Le juge qui prononce une amende sur le fondement de l’article 414 du code des douanes doit d’abord rechercher la valeur de l’objet de fraude. Ensuite, il fixe les montants minimal et maximal encourus. Enfin, il doit motiver sa décision.
Cette motivation porte sur l’ampleur et la gravité de l’infraction, ainsi que sur la personnalité de l’auteur. Surtout, elle s’impose quel que soit le montant retenu. L’article 369 autorise même le juge à descendre sous le minimum légal. Dès lors, en se croyant tenue par l’amende minimale, la cour d’appel a méconnu son office. La Cour casse donc l’arrêt sur la seule amende douanière. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Chambéry. Les autres condamnations, elles, deviennent définitives.
7) Des textes recodifiés à droit constant depuis le 1er mai 2026
Cet arrêt présente une particularité de calendrier. En effet, la chambre criminelle applique des articles du code des douanes aujourd’hui abrogés. L’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 a recodifié l’ensemble du code des douanes. Cette refonte est entrée en vigueur le 1er mai 2026. La Cour vise d’ailleurs expressément l’article 338 « alors en vigueur ».
Cette recodification se fait toutefois à droit constant. Concrètement, le législateur reprend les dispositions existantes sans en modifier le fond. Il les réorganise dans un plan nouveau, articulé en livres thématiques, avec une numérotation refondue (articles en « L. »). Par conséquent, la solution rendue le 3 juin 2026 garde toute sa valeur sous l’empire du nouveau code. Seuls les numéros d’articles changent, pas le régime juridique.
En pratique, il faut donc transposer chaque référence ancienne vers sa nouvelle codification. Pour cela, la table de concordance officielle, annexée à l’ordonnance et publiée au Journal officiel n° 0086 du 11 avril 2026, indique la correspondance article par article. Les articles concernés par l’arrêt sont les suivants :
- Articles 323, 324, 325 et 327 (constatation, saisie et pesée par les douanes) ;
- Article 338 (causes limitatives de nullité des procès-verbaux) ;
- Articles 365 et 369 (amende fiscale et pouvoir de modulation du juge) ;
- Article 414 (contrebande et marchandises prohibées).
Les correspondances précises avec le nouveau code sont à vérifier sur la table de concordance officielle avant tout usage en procédure. En revanche, les textes de procédure pénale cités (articles 706-26 et 706-30-1 du CPP) et les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ne sont pas touchés par cette recodification.
FAQ
Les douaniers doivent-ils peser les stupéfiants en présence de la personne mise en cause ?
Pas toujours. Lors d’une infraction douanière, l’article 327 du code des douanes permet une pesée sans sommation si la personne n’est pas identifiée. L’article 706-30-1 du CPP ne s’applique pas à cette phase douanière.
Quand l’article 706-30-1 du code de procédure pénale s’applique-t-il ?
Il s’applique aux infractions de stupéfiants des articles 222-34 à 222-40 du code pénal, conformément à l’article 706-26. Il encadre notamment la pesée et la destruction des produits dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire.
Peut-on contester la destruction de stupéfiants pendant l’enquête ?
Oui, c’est possible. Dès qu’une enquête judiciaire est ouverte, la destruction doit respecter le formalisme de l’article 706-30-1 du CPP. À défaut, la défense peut soulever une nullité. Un avocat pénaliste analysera la procédure.
Le juge peut-il réduire une amende douanière ?
Oui. L’article 369 du code des douanes autorise le juge à réduire l’amende, y compris sous le minimum encouru. En contrepartie, il doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu.
Que faire après une saisie de stupéfiants par les douanes ?
Il faut réagir vite. Un avocat vérifie la régularité des procès-verbaux, de la pesée et de la destruction. Il prépare aussi la défense sur la peine et l’amende. N’hésitez pas à contacter le cabinet sans délai.
Aller plus loin
- Droit pénal — la défense pénale au cabinet à Nice.
- Droit pénal des affaires — contentieux douanier et délits financiers.
- Urgence droit pénal — intervention rapide après une interpellation ou une saisie.
- Détention de stupéfiants
- Transport de stupéfiants
- Trafic de stupéfiants
- Pourvoi en cassation
Sources officielles
- Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00758 — texte intégral sur courdecassation.fr.
- Article 706-26 du code de procédure pénale — Légifrance.
- Article 706-30-1 du code de procédure pénale — Légifrance.
- Articles 323 à 327, 338, 365, 369 et 414 du code des douanes (numérotation en vigueur jusqu’au 1er mai 2026)
- Articles 222-34 à 222-40 du code pénal — Légifrance.
- Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes (JORF n° 0086 du 11 avril 2026) — recodification à droit constant, en vigueur le 1er mai 2026, avec table de concordance ancienne/nouvelle numérotation — Légifrance.
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