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Incapacité d’exercer dans la construction après condamnation : la QPC du 7 mai 2026

À retenir : Par sa décision du 7 mai 2026 (Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1199 QPCM. Pascal B. et autre, JORF n° 0108 du 8 mai 2026, texte n° 99), le Conseil constitutionnel valide l’incapacité construction condamnation pénale prévue par l’article L. 241-3 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014. Ce texte interdit aux personnes condamnées pénalement pour certaines infractions de fonder ou gérer des sociétés de promotion immobilière, et de conclure des contrats de construction de maison individuelle (CCMI). Le Conseil retient que cette interdiction n’a pas le caractère d’une punition. Dès lors, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ni à la liberté contractuelle.

Vous êtes poursuivi ou condamné pour une infraction visée par l’article L. 241-3 du CCH ? Vous souhaitez demander le relèvement de cette interdiction à Nice ou Grasse ? Maître Rudy COHEN, avocat pénaliste au Barreau de Nice, intervient en défense pénale, sur les peines complémentaires et les aménagements de peine. Contactez le cabinetnous contacter.

Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : la QPC posée par la chambre criminelle
  3. Le contenu de l’incapacité construction condamnation pénale
  4. Premier grief : punition ou mesure préventive ?
  5. Second grief : liberté d’entreprendre et liberté contractuelle
  6. Portée pratique de l’incapacité construction condamnation pénale
  7. FAQ
  8. Aller plus loin
  9. Sources officielles

1) La décision en bref

D’abord, le Conseil constitutionnel statue sur la conformité à la Constitution des mots « Ne peuvent participer » du premier alinéa de l’article L. 241-3 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014. Ensuite, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé la QPC par arrêt n° 381 du 18 février 2026. De plus, le Conseil a enregistré la décision de renvoi le 23 février 2026. Enfin, l’audience publique s’est tenue le 28 avril 2026, avec les observations de Me Boog (barreau de Nantes) pour le requérant et de M. Cayssials pour le Premier ministre.

  • Solution : conformité à la Constitution, sans réserve d’interprétation.
  • Trois griefs examinés : article 8 DDHC (nécessité des peines), liberté d’entreprendre et liberté contractuelle (article 4 DDHC, relevé d’office), principe d’égalité devant la loi.
  • Apport central : l’incapacité construction condamnation pénale est une mesure préventive dépourvue de caractère répressif, et non une sanction-punition.
  • Objectif : garantir le bon fonctionnement du marché immobilier des constructions neuves et protéger les accédants à la propriété ainsi que les souscripteurs de titres de société.
  • Soupapes : relèvement sans délai (articles 132-21 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale) et réhabilitation légale ou judiciaire (articles 133-12 du Code pénal et 785 du Code de procédure pénale).

2) Contexte : la QPC posée par la chambre criminelle

Tout d’abord, il faut rappeler l’origine de la procédure. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel par un arrêt du 18 février 2026 (n° 381). De plus, MM. Pascal B. et autre, représentés par la SCP Célice, Texidor, Périer et par Me Christophe Boog, contestaient l’incapacité construction condamnation pénale de l’article L. 241-3 du CCH.

Ensuite, le dispositif attaqué occupe une place charnière dans le droit pénal des affaires. En effet, l’article L. 241-3 du CCH crée une interdiction professionnelle de plein droit, automatique. De ce fait, elle découle de la simple condamnation pénale. Autrement dit, le juge correctionnel n’a pas besoin de la prononcer en plus. Dès lors, elle frappe la personne condamnée dès que les conditions du texte sont remplies.

Par ailleurs, la violation de cette interdiction est lourdement punie. En effet, toute personne qui ne la respecte pas s’expose à deux ans d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende (article L. 241-4 du CCH). C’est pourquoi le sujet intéresse les justiciables du droit pénal des affaires autant que les opérateurs du secteur de la construction.

3) Le contenu de l’incapacité construction condamnation pénale

D’abord, pour comprendre la portée de la décision, il faut revenir au texte lui-même. En effet, l’article L. 241-3 du Code de la construction et de l’habitation interdit à certaines personnes condamnées de participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à plusieurs activités du secteur immobilier.

3.1. Les activités prohibées

Concrètement, le texte vise cinq familles d’opérations.

  • Participer à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le Titre Ier du Livre II du CCH (sociétés coopératives, sociétés d’attribution d’immeubles, etc.).
  • Participer à la fondation ou à la gestion d’une société régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 sur les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
  • Participer à la fondation ou à la gestion d’une société de promotion immobilière.
  • Conclure un contrat de promotion immobilière.
  • Conclure l’un des contrats régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du CCH, c’est-à-dire les contrats de construction de maison individuelle (CCMI) avec ou sans fourniture du plan.

3.2. Les personnes touchées par l’incapacité

Ensuite, le texte cible deux séries de condamnations pénales.

  • D’abord, les personnes condamnées au titre de l’article 1er de la loi n° 47-1435 du 30 août 1947 sur l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
  • Ensuite, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnementavec ou sans sursis, pour l’une des quatorze catégories d’infractions limitativement énumérées par le texte. On y retrouve notamment : faux et usage de faux ; volrecelescroquerieabus de confiance, banqueroute, extorsion ; chèque sans provision, usure ; corruption ; faux témoignage ; proxénétisme ; certains délits du Code de commerce (articles L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 et L. 242-27 — délits sociétaires, abus de biens sociaux, etc.).
  • Enfin, la tentative et la complicité de ces infractions entraînent la même incapacité construction condamnation pénale.

De ce fait, le champ du texte est très large. Par ailleurs, la peine complémentaire — en réalité une incapacité accessoire — joue ici sans qu’il soit besoin pour la juridiction pénale de la prononcer. En somme, elle s’applique de plein droit.

4) Premier grief : punition ou mesure préventive ?

4.1. L’argument des requérants

D’abord, le cœur du débat se situe ici. En effet, les requérants soutenaient que l’incapacité construction condamnation pénale est une sanction ayant le caractère d’une punition. Trois arguments soutenaient leur thèse : l’automaticité de l’incapacité, sa durée perpétuelle et le caractère, selon eux, insuffisant de la garantie du relèvement. Dès lors, la disposition heurterait les exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : nécessité, légalité et individualisation des peines.

4.2. Le rappel du cadre constitutionnel

Ensuite, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Déclaration de 1789 « ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition » (§ 6). En d’autres termes, cette jurisprudence est constante. Par conséquent, la question décisive devient la suivante : l’incapacité construction condamnation pénale a-t-elle le caractère d’une punition ?

4.3. La qualification retenue : une mesure préventive

Toutefois, la réponse du Conseil est négative. En effet, au paragraphe 8 de la décision, il livre la motivation centrale. L’interdiction a pour objet, « à titre préventif, de garantir le bon fonctionnement du marché immobilier des constructions neuves et de protéger les accédants à la propriété ainsi que les souscripteurs de titres de société, en assurant que les professionnels qui exercent leur activité dans ce secteur présentent des garanties d’intégrité et de probité suffisantes ». Par conséquent, les dispositions « sont dépourvues de caractère répressif » et « n’instituent donc pas une sanction ayant le caractère d’une punition ».

Autrement dit, le Conseil sépare nettement la fonction préventive de la mesure et sa fonction répressive. Ainsi, c’est la finalité — la protection du marché immobilier des constructions neuves — qui détermine sa qualification. Dès lors, le grief tiré de l’article 8 de la Déclaration de 1789 est écarté.

De plus, cette qualification a une conséquence majeure. En effet, elle écarte l’application des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines aux incapacités professionnelles de plein droit du CCH. Toutefois, la logique se déplace alors vers le terrain de la liberté d’entreprendre.

5) Second grief : liberté d’entreprendre et liberté contractuelle

En outre, le Conseil constitutionnel a relevé d’office un second grief. En effet, il s’est demandé si l’incapacité construction condamnation pénale méconnaissait la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789 (§ 5). Son raisonnement se structure en trois temps.

5.1. Le cadre du contrôle

D’abord, le Conseil rappelle son cadre de contrôle classique (§ 10). Concrètement, le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle des limitations « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ». Toutefois, il ne doit pas en résulter d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

5.2. L’objectif d’intérêt général retenu

Ensuite, le Conseil identifie l’objectif du législateur (§ 12). Par renvoi à son paragraphe 8, il retient que le législateur a voulu garantir le bon fonctionnement du marché immobilier des constructions neuves. Ainsi, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

5.3. Les deux soupapes décisives

Enfin, le Conseil souligne l’existence de deux mécanismes correcteurs (§ 13). En effet, c’est la pièce maîtresse de la proportionnalité retenue.

  • Le relèvement : sur le fondement du second alinéa de l’article 132-21 du Code pénal et de l’article 702-1 du Code de procédure pénale, la personne touchée par une interdiction résultant de plein droit d’une condamnation pénale peut sans délai demander à la juridiction d’en être relevée, en tout ou partie.
  • La réhabilitation : la personne condamnée peut, après un certain délai, bénéficier d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire dans les conditions prévues par les articles 133-12 du Code pénal et 785 du Code de procédure pénale. Une telle réhabilitation efface les incapacités qui résultent de la condamnation.

Dès lors, le Conseil estime que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle (§ 14). Par conséquent, le grief est écarté.

En outre, le Conseil ajoute, en tout état de cause, que les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la loi (§ 15). Sur ce point, l’un des requérants invoquait une différence de traitement injustifiée entre les incapacités de plein droit et les peines complémentaires prononcées par un juge. Toutefois, le Conseil ne fait pas droit à cet argument.

6) Portée pratique de l’incapacité construction condamnation pénale

Par ailleurs, la décision confirme un dispositif aux effets très concrets pour les dirigeants, promoteurs et constructeurs. Plusieurs réflexes pratiques s’imposent à la suite de cette QPC.

6.1. Pour la personne condamnée ou poursuivie

D’abord, il faut anticiper. En effet, toute condamnation à une peine d’emprisonnement — même avec sursis — pour escroquerie, abus de confiance, recel, faux, vol, banqueroute, corruption ou pour les délits sociétaires du Code de commerce, déclenche automatiquement l’incapacité construction condamnation pénale. Dès lors, la personne condamnée doit cesser sans délai les activités prohibées. À défaut, elle s’expose à deux ans d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende.

Ensuite, plusieurs leviers existent. De plus, la consultation du casier judiciaire permet d’identifier les incapacités en cours. Par ailleurs, la demande de relèvement de l’interdiction (articles 132-21 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale) reste souvent la voie la plus rapide pour reprendre une activité dans la construction. En effet, elle peut être présentée sans délai et exige la démonstration de la réinsertion. C’est pourquoi un avocat pénaliste structure utilement ce dossier.

6.2. Pour les co-contractants et partenaires

De surcroît, du côté des acquéreurs, maîtres d’ouvrage ou partenaires bancaires, la décision invite à la vigilance contractuelle. En effet, un contrat de promotion immobilière ou un CCMI conclu en violation de l’article L. 241-3 du CCH engage la responsabilité pénale du constructeur et soulève des questions civiles. De plus, la qualification de mesure préventive retenue par le Conseil renforce l’idée que le dispositif protège directement le co-contractant.

6.3. Une décision en ligne avec la jurisprudence

Enfin, la décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien établie. En effet, le Conseil constitutionnel admet de longue date que des interdictions professionnelles de plein droit puissent résulter d’une condamnation pénale, dès lors qu’elles poursuivent un objectif de protection d’un secteur d’activité et que la personne condamnée dispose des voies du relèvement et de la réhabilitation. Ainsi, la décision du 7 mai 2026 étend cette logique au secteur de la construction et de la promotion immobilière. Dès lors, la frontière entre sanction-punition et mesure préventive reste le critère cardinal de qualification.

FAQ

L’incapacité construction condamnation pénale est-elle prononcée par le juge ?

Non. En effet, elle s’applique de plein droit dès lors que la condamnation remplit les conditions du texte (peine d’emprisonnement, infraction listée). De ce fait, le tribunal correctionnel n’a pas besoin de la prononcer en plus. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel précise dans sa décision du 7 mai 2026 qu’il s’agit d’une mesure préventive, et non d’une sanction ayant le caractère d’une punition.

Combien de temps dure cette interdiction d’exercer dans la construction ?

Le texte ne fixe pas de durée. En effet, l’incapacité demeure tant qu’elle n’est pas effacée. Concrètement, deux voies existent : un relèvement obtenu auprès du juge (sans délai) ou une réhabilitation légale ou judiciaire. Par ailleurs, les délais de réhabilitation varient selon la nature et la durée de la peine (articles 133-13 et suivants du Code pénal).

Une condamnation à une amende seule entraîne-t-elle cette incapacité ?

Non. En effet, le texte vise les condamnations à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis. Dès lors, une simple amende n’enclenche pas l’incapacité construction condamnation pénale de l’article L. 241-3 du CCH. Toutefois, d’autres incapacités peuvent jouer (loi du 30 août 1947 ou textes spéciaux).

Comment demander le relèvement de l’interdiction ?

Concrètement, la demande s’effectue par requête sur le fondement du second alinéa de l’article 132-21 du Code pénal et de l’article 702-1 du Code de procédure pénale. De plus, le Conseil constitutionnel souligne que cette demande peut être présentée sans délai. Par conséquent, le dossier doit mettre en avant la réinsertion et l’absence de risque pour le marché immobilier.

La décision du 7 mai 2026 change-t-elle le droit applicable ?

Non. En effet, le Conseil constitutionnel valide le texte sans réserve d’interprétation. Dès lors, le régime de l’incapacité construction condamnation pénale reste inchangé. Toutefois, la décision sécurise ce dispositif et clarifie sa qualification : il s’agit d’une mesure préventive, et non d’une peine.

Aller plus loin

Sources officielles


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