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À retenir : la chambre criminelle valide l’avis d’audience adressé à la dernière adresse déclarée, alors même que le mis en examen se trouvait en centre de rétention administrative. En effet, la rétention relève de l’autorité administrative. Par conséquent, elle constitue une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice. Dès lors, la personne mise en examen doit elle-même informer le juge d’instruction de sa nouvelle situation, conformément à l’article 116, dernier alinéa, du code de procédure pénale (Crim., 8 septembre 2026, pourvoi n° 26-83.763, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01230, rejet).
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Sommaire
- 1) La décision en bref
- 2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
- 3) Les textes applicables : articles 116, 194 et 197 du code de procédure pénale
- 4) Pourquoi la Cour de cassation rejette le pourvoi
- 5) Portée pratique : le réflexe à adopter dès le placement en rétention
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
Le 8 septembre 2026, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, du 21 mai 2026. Cet arrêt avait infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et placé l’intéressé en détention provisoire. Le demandeur reprochait aux juges d’appel d’avoir refusé le renvoi de l’audience. Selon lui, l’avis d’audience aurait dû lui parvenir au centre de rétention administrative où il se trouvait alors.
La Cour écarte le moyen. Voici les points clés de sa motivation :
- le procureur général a régulièrement adressé l’avis d’audience à l’adresse déclarée par l’intéressé au cours de l’information ;
- les pièces du dossier n’établissent pas que le parquet général connaissait la mise à exécution effective de la rétention avant l’envoi de l’avis ;
- le placement en rétention relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative et forme une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice ;
- il appartenait au mis en examen d’informer le juge d’instruction de cette mesure, en application de l’article 116, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
Le juge d’instruction met l’intéressé en examen le 5 mai 2026 du chef de tentative de viol aggravée. À l’issue de son interrogatoire de première comparution, celui-ci déclare une adresse, comme l’exige l’article 116 du code de procédure pénale. Le magistrat instructeur saisit ensuite le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention écarte la détention. Le même jour, il ordonne un contrôle judiciaire. Le procureur de la République relève aussitôt appel de cette ordonnance. Or, à l’issue de sa comparution, l’autorité administrative place l’intéressé en rétention, celui-ci se trouvant en situation irrégulière sur le territoire.
Deux logiques se croisent alors. D’une part, la procédure pénale continue de produire ses effets à l’adresse déclarée. D’autre part, une mesure administrative d’éloignement retient physiquement la personne ailleurs. Concrètement, l’avocate reçoit l’avis d’audience, en informe son client, puis dépose un mémoire sollicitant le renvoi. La chambre de l’instruction refuse. Elle statue et ordonne le placement en détention provisoire.
3) Les textes applicables : articles 116, 194 et 197 du code de procédure pénale
Trois textes commandent la solution. D’abord, l’article 197 du code de procédure pénale règle la notification de la date d’audience. Le procureur général notifie cette date par lettre recommandée à chaque partie et à son avocat. Pour la personne détenue, le chef d’établissement pénitentiaire procède à la notification. En revanche, pour « toute personne non détenue », le texte impose une notification « à la dernière adresse déclarée tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information ».
Ensuite, l’article 116, dernier alinéa, organise la déclaration d’adresse. La personne mise en examen doit signaler tout changement d’adresse au juge d’instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Surtout, le texte précise que « toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ». Par ailleurs, ces avis émanent du juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat refuse la détention, ce qui correspond exactement au cas d’espèce.
Enfin, l’article 194 enferme la chambre de l’instruction dans des délais stricts en matière de détention provisoire. La juridiction doit se prononcer dans les dix jours de l’appel contre une ordonnance de placement en détention, et dans les quinze jours dans les autres cas. À défaut, la personne concernée recouvre d’office la liberté. Ce calendrier explique le refus de renvoi opposé à la défense.
4) Pourquoi la Cour de cassation rejette le pourvoi
Le moyen invoquait une règle solide : l’intéressé privé de liberté doit recevoir l’avis d’audience au lieu où il se trouve. La défense y ajoutait le principe du contradictoire et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle refuse pourtant d’étendre cette règle à la rétention administrative.
Premier argument : la séparation des ordres. La Cour énonce que « la décision de placement en centre de rétention d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire national relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative et constitue une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice ». Autrement dit, le préfet décide seul, sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le parquet général ne peut pas se voir reprocher d’ignorer une mesure qu’il n’a ni prise ni reçue.
Deuxième argument : la charge de l’information pèse sur le mis en examen. La Cour rappelle qu’« il appartenait à la personne mise en examen objet d’une telle mesure d’en informer le juge d’instruction ». Le fondement est clair : l’article 116, dernier alinéa. Cette obligation n’a rien de théorique. En effet, elle conditionne l’efficacité de toute notification ultérieure.
Troisième argument : le contrôle factuel. La chambre criminelle vérifie les pièces de l’entier dossier. Elle constate qu’aucune d’elles n’établit la connaissance, par le parquet général, de la mise à exécution effective de la rétention avant l’envoi de l’avis. Cette précision mérite l’attention de la défense. A contrario, la démonstration d’une telle connaissance aurait pu modifier l’analyse.
La chambre de l’instruction avait au surplus relevé trois éléments. D’abord, la procédure devant elle reste écrite. Ensuite, le dépôt d’un mémoire pallie l’absence justifiée de l’intéressé. Enfin, le renvoi devenait impossible, la date d’audience coïncidant avec l’expiration du délai de l’article 194.
5) Portée pratique : le réflexe à adopter dès le placement en rétention
Cet arrêt concerne directement les dossiers mixtes, à la frontière du droit pénal et du droit des étrangers. La leçon est rude mais limpide. La juridiction ne supporte pas la charge de rechercher où se trouve le mis en examen. C’est l’intéressé, assisté de son conseil, qui doit parler.
Le réflexe à adopter tient en quelques gestes, à accomplir sans délai :
- adresser au cabinet d’instruction une déclaration de changement d’adresse au sens de l’article 116, dernier alinéa, mentionnant le centre de rétention et sa date d’entrée ;
- doubler cet envoi vers le greffe de la chambre de l’instruction et vers le parquet général lorsqu’un appel est pendant ;
- privilégier la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expressément prévue par le texte, et conserver l’accusé de réception horodaté ;
- verser cette preuve au dossier, car elle seule peut renverser le raisonnement de la Cour ;
- déposer en toute hypothèse un mémoire, la procédure écrite compensant l’absence physique du client.
À défaut, ni la demande de renvoi ni le moyen de nullité ne prospéreront. De surcroît, le délai impératif de l’article 194 justifie à lui seul le refus de renvoi. En pratique, l’audience se tiendra donc, et elle peut se conclure par un mandat de dépôt. Cette solution rejoint une ligne de rigueur déjà observée en matière de détention provisoire, comme le montre l’arrêt commenté sur les réquisitions du ministère public communiquées trop tard.
FAQ
Un mis en examen placé en centre de rétention est-il « détenu » au sens de l’article 197 ?
Non. La rétention administrative n’est pas une détention pénale. Dès lors, le procureur général notifie l’avis d’audience à la dernière adresse déclarée, et non au centre de rétention.
Qui doit signaler le placement en rétention au juge d’instruction ?
La personne mise en examen elle-même, en application de l’article 116, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Son avocat peut naturellement accomplir cette démarche pour elle, et il a tout intérêt à le faire.
La chambre de l’instruction doit-elle renvoyer l’audience en cas d’absence du mis en examen ?
Pas nécessairement. La procédure y reste écrite et le dépôt d’un mémoire pallie l’absence justifiée. En outre, les délais de l’article 194 interdisent souvent tout renvoi.
Que se passe-t-il si le parquet général connaissait la rétention ?
L’arrêt se fonde précisément sur l’absence d’une telle connaissance avant l’envoi de l’avis. La question reste donc ouverte, et la défense doit s’attacher à établir cette connaissance par les pièces du dossier [à vérifier, aucune décision publiée en ce sens à ce jour].
Peut-on encore contester le placement en détention provisoire décidé à cette audience ?
Oui. L’intéressé conserve la faculté de former une demande de mise en liberté et, le cas échéant, un pourvoi en cassation contre l’arrêt.
Aller plus loin
- Droit pénal — la défense pénale devant les juridictions d’instruction
- Urgence droit pénal — intervention immédiate en cas de mise en examen ou de déferrement
- Droit des étrangers — rétention administrative et mesures d’éloignement
- Chambre de l’instruction — rôle, saisine et déroulement de l’audience
- Détention provisoire — conditions, durée et voies de recours
- Contrôle judiciaire — obligations et sanctions en cas de manquement
- Information judiciaire — les étapes de l’instruction préparatoire
- Interrogatoire de première comparution — déroulement et déclaration d’adresse
Sources officielles
- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2026, pourvoi n° 26-83.763, arrêt n° 01230, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01230 — texte intégral sur Judilibre : courdecassation.fr
- Article 116 du code de procédure pénale — Légifrance
- Article 194 du code de procédure pénale — Légifrance
- Article 197 du code de procédure pénale — Légifrance
- Article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile — Légifrance
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme — Conseil de l’Europe
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