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Interdiction de manifester : une peine strictement encadrée (Crim., 10 juin 2026, n° 25-80.467)

Peine d'interdiction de manifester encadrée par la Cour de cassation

À retenir : La Cour de cassation encadre strictement la peine complémentaire d’interdiction de manifester (Crim., 10 juin 2026, n° 25-80.467, publié au Bulletin). D’abord, la juridiction doit obligatoirement préciser les lieux visés. En effet, une interdiction générale, sans limite géographique, encourt la cassation. Ensuite, lorsqu’elle est prononcée à titre complémentaire, cette peine ne peut pas être assortie d’un emprisonnement fixé d’avance en cas de violation. Cette faculté reste réservée à l’interdiction de manifester prononcée à titre de peine principale.

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Sommaire

1) La décision en bref

La chambre criminelle censure la cour d’appel de Grenoble sur le régime de la peine complémentaire d’interdiction de manifester. En effet, les juges du fond avaient prononcé une interdiction de trois ans sans en délimiter le périmètre géographique. De plus, ils avaient fixé un emprisonnement de deux mois applicable en cas de non-respect, alors même que la peine n’était pas prononcée à titre principal. Dès lors, la Cour prononce une cassation partielle.

Les points clés de l’arrêt sont les suivants :

  • Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juin 2026, pourvoi n° 25-80.467, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:CR00814).
  • Textes visés : articles 131-32-1 et 131-11 du code pénal pour l’interdiction de manifester ; articles 464 et 593 du code de procédure pénale pour un second chef de cassation.
  • Solution : l’interdiction de manifester doit désigner des lieux déterminés ; par ailleurs, l’emprisonnement en cas de violation ne peut accompagner qu’une peine prononcée à titre principal.
  • Issue : cassation partielle et renvoi devant la cour d’appel de Chambéry. Toutefois, la culpabilité pour violences aggravées demeure définitive.

2) Contexte : les faits et la procédure

À l’origine, les faits se déroulent lors d’une manifestation. Les forces de l’ordre interpellent deux participants, puis le parquet les poursuit devant le tribunal correctionnel. Le 5 mai 2023, cette juridiction les déclare coupables. Elle retient notamment des violences aggravées, une rébellion et la participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations.

Ensuite, le tribunal prononce des peines d’emprisonnement, en partie assorties du sursis. Surtout, il ajoute plusieurs peines complémentaires : une inéligibilité, une interdiction de porter une arme, une confiscation et une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans. Or, cette dernière peine n’est délimitée par aucun lieu précis.

Par la suite, la cour d’appel de Grenoble confirme cette approche par un arrêt du 14 mai 2024. De plus, elle fixe un emprisonnement de deux mois exécutable en cas de non-respect de l’interdiction. Les deux prévenus forment alors un pourvoi en cassation. C’est dans ce cadre que la chambre criminelle vient rappeler les limites du pouvoir du juge pénal.

3) L’interdiction de manifester doit préciser les lieux

Ce que prévoit l’article 131-32-1 du code pénal

Le fondement de cette peine résulte de l’article 131-32-1 du code pénal, créé par la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019. Ce texte fixe deux limites. D’une part, la peine « ne peut excéder une durée de trois ans ». D’autre part, elle « emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction ». Autrement dit, la loi impose au juge de circonscrire l’interdiction dans l’espace.

La sanction d’une interdiction indéterminée

En l’espèce, la cour d’appel avait prononcé une interdiction générale, sans désigner le moindre lieu. Dès lors, la chambre criminelle censure cette solution. Selon elle, en s’abstenant de déterminer les lieux visés par l’interdiction de manifester, les juges du fond ont méconnu l’article 131-32-1 du code pénal. Concrètement, une interdiction « générale », valable partout, excède le cadre légal.

Par ailleurs, les demandeurs invoquaient également les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs à la liberté de réunion et d’expression. En effet, une interdiction sans limite géographique porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Ainsi, l’exigence de précision protège aussi une liberté fondamentale.

4) Emprisonnement en cas de violation : une faculté réservée à la peine principale

La distinction entre peine principale et peine complémentaire

L’article 131-11 du code pénal ouvre une faculté particulière. La juridiction peut fixer, à l’avance, le maximum de l’emprisonnement ou de l’amende encouru en cas de violation. Le juge de l’application des peines pourra ensuite le mettre à exécution. Toutefois, cette faculté ne joue que dans un cas précis : lorsque la peine complémentaire est prononcée à titre de peine principale. Il s’agit donc d’une exception strictement encadrée.

Pourquoi la cour d’appel est censurée sur ce point

Or, en l’espèce, l’interdiction de manifester accompagnait une peine d’emprisonnement. Autrement dit, elle était prononcée à titre complémentaire, et non principal. Néanmoins, la cour d’appel avait fixé deux mois d’emprisonnement en cas de non-respect. Par conséquent, la chambre criminelle censure cette double erreur. Dès lors qu’une peine complémentaire n’est pas prononcée à titre principal, le juge ne peut lui attacher aucun emprisonnement d’avance.

En outre, la Cour rappelle une règle voisine sur un autre chef. En effet, l’article 464 du code de procédure pénale pose une règle simple. Une juridiction ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable. De surcroît, l’article 593 impose une motivation suffisante. Or, la cour d’appel avait condamné l’un des prévenus à une amende pour une infraction qu’elle n’avait pas retenue dans sa déclaration de culpabilité. Ce chef est donc lui aussi cassé.

5) Portée pratique pour les personnes poursuivies après une manifestation

Un contrôle renforcé des peines complémentaires

D’abord, cet arrêt confirme la vigilance de la Cour de cassation sur la légalité des peines. En effet, la peine complémentaire d’interdiction de manifester ne peut pas être prononcée de façon automatique ou globale. Le juge doit motiver son choix et délimiter précisément le périmètre concerné. Ainsi, une interdiction « sur tout le territoire national » paraît difficilement compatible avec le texte.

Des moyens de cassation efficaces pour la défense

Ensuite, pour la défense, la décision ouvre des moyens de cassation concrets. Notamment, l’absence de délimitation géographique constitue une cause de cassation autonome. De même, la fixation d’un emprisonnement en cas de violation, hors peine principale, justifie une censure. Par conséquent, il convient d’examiner attentivement le dispositif de chaque jugement.

Que faire si vous êtes concerné ?

Enfin, si vous faites l’objet d’une interdiction de manifester mal circonscrite, un recours reste possible. En pratique, l’appel puis, le cas échéant, le pourvoi permettent de contester une peine irrégulière. Dès lors, l’assistance d’un avocat en droit pénal s’avère déterminante pour identifier ces irrégularités. De plus, en cas d’urgence pénale après une interpellation en manifestation, une réaction rapide protège vos droits.

FAQ

Qu’est-ce que la peine d’interdiction de manifester ?

Il s’agit d’une peine complémentaire prévue à l’article 131-32-1 du code pénal. Elle interdit de manifester sur la voie publique, dans des lieux déterminés par le juge, pour une durée maximale de trois ans.

Une interdiction de manifester peut-elle viser toute la France ?

Non. Selon l’arrêt du 10 juin 2026, le juge doit préciser les lieux concernés. Une interdiction générale, sans limite géographique, encourt la cassation.

Que risque-t-on en cas de violation de l’interdiction de manifester ?

Un emprisonnement ou une amende ne peuvent être fixés d’avance que si l’interdiction a été prononcée à titre de peine principale. Prononcée à titre complémentaire, elle ne peut pas être assortie d’un tel emprisonnement.

Peut-on contester une interdiction de manifester ?

Oui. L’appel puis le pourvoi en cassation permettent de contester une peine irrégulière, notamment lorsqu’elle n’est pas délimitée dans l’espace.

Cet arrêt remet-il en cause la condamnation pour violences ?

Non. La cassation est partielle. La déclaration de culpabilité pour violences aggravées est devenue définitive. Seules certaines peines sont renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry.

Aller plus loin

Sources officielles

  • Cour de cassation, chambre criminelle, 10 juin 2026, n° 25-80.467, publié au Bulletin — texte intégral sur courdecassation.fr
  • Article 131-32-1 du code pénal — Légifrance
  • Article 131-11 du code pénal — Légifrance
  • Articles 464 et 593 du code de procédure pénale (consultables sur Légifrance, code de procédure pénale)
  • Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations — Légifrance

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