
À retenir : La Cour de cassation juge que l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, le 30 septembre 2021. En effet, la présomption de non-discernement du mineur de moins de treize ans qu’il institue constitue une loi pénale plus douce, au sens de l’article 112-1 du code pénal. Dès lors, un mineur poursuivi pour des faits anciens peut en bénéficier. Toutefois, cette présomption demeure réfragable et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim. 24 juin 2026, n° 25-88.075, F-B).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : les faits et la procédure
- Ce que prévoit l’article L. 11-1 du CJPM et ce qui change
- Pourquoi la loi plus douce s’applique rétroactivement
- Une présomption réfragable, sous le contrôle des juges du fond
- Portée pratique pour les mineurs poursuivis et les victimes
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
Le 24 juin 2026, la chambre criminelle rejette le pourvoi d’une partie civile. Elle valide ainsi un raisonnement important sur l’application de la loi dans le temps. Concrètement, elle confirme qu’un texte plus favorable au mineur s’applique à des faits antérieurs.
Les points clés sont les suivants :
- L’article L. 11-1 du CJPM présume que le mineur de moins de treize ans n’est pas capable de discernement.
- Cette présomption constitue une loi pénale plus douce. Par conséquent, elle s’applique rétroactivement, en vertu de l’article 112-1 du code pénal.
- En revanche, la présomption reste réfragable : la partie civile peut tenter de la renverser.
- Toutefois, son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, éclairés notamment par une expertise.
2) Contexte : les faits et la procédure
D’abord, rappelons les faits. Une information judiciaire vise un homme né en 2000 pour un viol sur mineure de quinze ans, commis en avril 2011. À cette date, le mis en cause avait donc environ onze ans. Le juge d’instruction ouvre l’information le 3 mars 2023, puis le met en examen.
Ensuite, par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge d’instruction retient des charges suffisantes. Cependant, il déclare l’intéressé pénalement irresponsable, faute de discernement. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes confirme cette ordonnance de non-lieu le 18 novembre 2025.
Enfin, la partie civile forme un pourvoi en cassation. Elle conteste l’application d’une présomption de non-discernement à des faits commis dix ans avant l’entrée en vigueur du texte. Par ailleurs, sa question prioritaire de constitutionnalité avait déjà été examinée. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions critiquées conformes à la Constitution (Cons. const., 5 juin 2026, n° 2026-1202 QPC). De ce fait, ce moyen était devenu sans objet.
3) Ce que prévoit l’article L. 11-1 du CJPM et ce qui change
L’article L. 11-1 du CJPM est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Il pose une double règle. D’une part, il présume que le mineur de moins de treize ans n’a pas de discernement. D’autre part, il présume capable de discernement le mineur d’au moins treize ans.
Auparavant, le droit était différent. En effet, l’article 122-8 du code pénal, issu de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, subordonnait la responsabilité du mineur à la preuve de son discernement. De son côté, l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ne fixait aucun seuil d’âge. La jurisprudence, quant à elle, admettait un discernement possible dès sept ou huit ans.
Le texte nouveau change donc la donne pour les plus jeunes. D’abord, il crée une présomption d’incapacité qui n’existait pas. Ensuite, il redéfinit le discernement de manière plus exigeante. Désormais, ce discernement suppose trois conditions cumulatives : comprendre l’acte, vouloir le commettre, et comprendre le sens de la procédure pénale.
4) Pourquoi la loi plus douce s’applique rétroactivement
En principe, la loi pénale ne dispose que pour l’avenir. Toutefois, l’article 112-1 du code pénal prévoit une exception majeure. Ainsi, une loi de fond plus douce s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsqu’aucune décision définitive n’est intervenue. Les juristes nomment ce mécanisme la rétroactivité in mitius.
Or, la Cour analyse l’article L. 11-1 du CJPM comme une règle relative à la responsabilité pénale. Dès lors, son application dans le temps s’apprécie au regard de l’article 112-1 du code pénal. La chambre criminelle vérifie donc si le texte est plus ou moins sévère que le droit antérieur.
Sa réponse est nuancée mais claire. En effet, la présomption de non-discernement des moins de treize ans est plus favorable que le droit ancien. De plus, la nouvelle définition du discernement, plus restrictive, joue également en faveur du mineur. Par conséquent, le texte présente bien un caractère moins sévère. La cour d’appel de Nîmes a donc fait l’exacte application de l’article 112-1 du code pénal. À noter cependant : la présomption de capacité des mineurs d’au moins treize ans, elle, reste plus sévère et ne rétroagit pas.
5) Une présomption réfragable, sous le contrôle des juges du fond
La présomption de non-discernement n’est pas absolue. Autrement dit, elle est réfragable. La partie civile peut donc tenter de démontrer que le mineur disposait, en réalité, d’un discernement suffisant.
En l’espèce, la partie civile invoquait plusieurs indices. Notamment, le mineur aurait demandé à la victime de ne rien dire aux parents, puis aurait usé de chantage. Selon elle, ces éléments révélaient une volonté consciente de contraindre.
Cependant, la Cour rappelle une limite essentielle. En effet, l’appréciation du discernement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ici, une expertise pédopsychiatrique situait l’intéressé dans une période de prépuberté, marquée par une difficulté à mettre ses actes en perspective. De plus, la chambre criminelle précise un point utile : la reconnaissance des faits ne mesure pas le discernement. Elle traduit seulement un positionnement face aux actes matériels. Dès lors, les juges du fond pouvaient maintenir la présomption sans se contredire.
6) Portée pratique pour les mineurs poursuivis et les victimes
Cette décision intéresse au premier chef la défense pénale des mineurs. Désormais, un mineur poursuivi pour des faits anciens peut invoquer l’article L. 11-1 du CJPM. Concrètement, s’il avait moins de treize ans au moment des faits, il bénéficie de la présomption de non-discernement, même pour des faits antérieurs à 2021.
Du côté des victimes, l’enjeu est tout aussi concret. En effet, le non-lieu fondé sur l’irresponsabilité n’efface pas les faits matériels. Pour autant, renverser la présomption suppose des éléments solides. Par ailleurs, la voie de l’action civile et de l’indemnisation reste à examiner avec un avocat.
En définitive, chaque situation mérite une analyse précise. C’est pourquoi un mineur mis en cause, sa famille, ou une victime ont tout intérêt à se faire assister. Le cabinet droit pénal peut vous accompagner, que vous soyez en défense des victimes ou en défense d’un mineur poursuivi.
FAQ
À partir de quel âge un mineur est-il présumé sans discernement ?
Depuis le CJPM, le mineur de moins de treize ans est présumé ne pas être capable de discernement. À l’inverse, le mineur d’au moins treize ans est présumé capable. Voir notre fiche droit pénal des mineurs.
Une loi pénale plus douce s’applique-t-elle aux faits anciens ?
Oui. En vertu de l’article 112-1 du code pénal, une loi de fond plus favorable s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, tant qu’aucune condamnation définitive n’est prononcée.
La présomption de non-discernement peut-elle être renversée ?
Oui, elle est réfragable. Toutefois, son appréciation relève des juges du fond, souvent éclairés par une expertise judiciaire. La reconnaissance des faits ne suffit pas à la renverser.
Que signifie un non-lieu pour irresponsabilité pénale ?
Le juge constate des charges suffisantes, mais déclare la personne pénalement irresponsable. Il ne renvoie donc pas devant une juridiction de jugement. La victime, partie civile, peut néanmoins explorer la voie de l’indemnisation.
Quel recours pour la victime après un non-lieu ?
La victime peut faire appel devant la chambre de l’instruction, puis former un pourvoi en cassation. Un avocat évalue l’opportunité et les chances de succès de ces recours.
Aller plus loin
- Droit pénal
- Défense pénale des victimes
- Urgence droit pénal
- Glossaire : droit pénal des mineurs
- Glossaire : viol
- Glossaire : atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
- Glossaire : mise en examen
- Glossaire : pourvoi en cassation
Sources officielles
- Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2026, pourvoi n° 25-88.075, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01046 (rejet) — texte intégral sur courdecassation.fr : consulter la décision
- Article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs — Légifrance
- Article 112-1 du code pénal — Légifrance
- Article 122-8 du code pénal (rédaction loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) — Légifrance
- Conseil constitutionnel, 5 juin 2026, décision n° 2026-1202 QPC (cité par l’arrêt)
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