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Détention provisoire du majeur protégé : le curateur doit être avisé (Crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.061)

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À retenir : La Cour de cassation rejette le pourvoi du parquet (Crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.061, publié au Bulletin). Elle juge que l’avis donné au curateur pour le défèrement devant le juge d’instruction ne suffit pas. En effet, le curateur d’un majeur protégé placé en détention provisoire doit aussi être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention. Dès lors, l’absence de cette information fait nécessairement grief à la personne protégée (art. 706-113 du code de procédure pénale).

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : une révocation du contrôle judiciaire
  3. L’article 706-113 CPP : l’obligation d’aviser le curateur
  4. La solution : deux avis distincts pour deux étapes distinctes
  5. Un grief présumé : la nullité sans preuve de préjudice
  6. Détention provisoire du majeur protégé : la défense
  7. FAQ
  8. Aller plus loin
  9. Sources officielles

1) La décision en bref

Le 29 juillet 2026, la chambre criminelle statue sur le sort d’un majeur protégé poursuivi pour meurtre et tentative aggravés. D’abord, le juge des libertés et de la détention (JLD) révoque son contrôle judiciaire. Ensuite, il le place en détention provisoire. Toutefois, la chambre de l’instruction de Rouen annule cette décision. Enfin, la Cour de cassation approuve cette annulation et rejette le pourvoi du procureur général.

  • Référence exacte : Crim., 29 juillet 2026, n° 26-83.061, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01152 (rejet).
  • Texte visé : article 706-113 du code de procédure pénale (avis au curateur ou au tuteur).
  • Apport : un premier avis ne dispense jamais d’un second avis lorsque le JLD est saisi du débat contradictoire.
  • Sanction : l’absence d’avis au curateur fait nécessairement grief au majeur protégé.

2) Contexte : une révocation du contrôle judiciaire

La personne poursuivie bénéficie d’une curatelle renforcée. Mise en examen, elle est d’abord placée en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire. Toutefois, le 16 février 2026, le JLD révoque ce contrôle judiciaire. De ce fait, il ordonne un nouveau placement en détention provisoire.

Le curateur avait bien été prévenu d’un point précis. En effet, le greffier du juge d’instruction l’avait avisé d’une présentation du majeur protégé devant ce magistrat, au sujet d’une éventuelle révocation du contrôle judiciaire. En revanche, personne ne l’informe ensuite de la saisine du JLD en vue du débat contradictoire. Dès lors, l’intéressé relève appel. Par ailleurs, la chambre de l’instruction lui donne raison et le remet en liberté sous contrôle judiciaire.

3) L’article 706-113 CPP : l’obligation d’aviser le curateur

Ce que prévoit le texte

L’article 706-113 du code de procédure pénale protège les personnes sous tutelle ou curatelle poursuivies pénalement. Concrètement, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. En outre, le curateur peut consulter le dossier dans les mêmes conditions que la personne poursuivie. Enfin, en cas de détention provisoire, il bénéficie de plein droit d’un permis de visite.

Une garantie liée à la vulnérabilité

Cette obligation d’information poursuit un but clair. En effet, le majeur protégé ne mesure pas toujours seul la portée des actes de la procédure. Ainsi, le curateur relaie l’information et aide la personne à exercer ses droits. Par ailleurs, la jurisprudence étend cette logique : le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé.

4) La solution : deux avis distincts pour deux étapes distinctes

Le raisonnement du parquet, écarté

Le procureur général soutenait plusieurs arguments. D’abord, l’article 706-113 n’imposerait pas un second avis après l’interrogatoire. Ensuite, l’obligation ne pèserait que sur le juge d’instruction ou le parquet, non sur le JLD. Enfin, la personne étant assistée d’un avocat, aucun grief n’en résulterait. Cependant, la Cour de cassation rejette chacun de ces moyens.

Détention provisoire du majeur protégé : deux avis

La chambre criminelle distingue nettement deux moments. D’une part, l’avis du défèrement devant le juge d’instruction concerne l’éventuelle révocation du contrôle judiciaire. D’autre part, la saisine du JLD ouvre un débat contradictoire sur la détention provisoire. Or, ce sont deux phases procédurales distinctes. Par conséquent, le premier avis reste « sans effet » sur l’obligation d’informer le curateur de la seconde étape. Autrement dit, chaque étape appelle son propre avis au curateur du majeur protégé.

5) Un grief présumé : la nullité sans preuve de préjudice

Un grief présumé au sens de l’article 802 CPP

En principe, une nullité suppose la démonstration d’un grief (art. 802 du code de procédure pénale). Toutefois, la Cour retient ici une solution plus protectrice. En effet, elle juge que l’absence d’information « fait nécessairement grief » à la personne protégée. Dès lors, la défense n’a pas à prouver un préjudice concret. Ainsi, l’annulation s’impose du seul constat de l’omission.

La présence d’un avocat ne couvre pas l’omission

Le parquet plaidait que l’avocat pouvait réclamer le second avis. Cependant, la Cour rejette cet argument. En d’autres termes, l’assistance d’un avocat ne remplace pas l’information due au curateur. De ce fait, la garantie attachée au majeur protégé conserve toute son autonomie.

6) Détention provisoire du majeur protégé : la défense

Un moyen de nullité à soulever

Cette décision offre un levier concret à la défense. Concrètement, l’avocat doit vérifier chaque avis adressé au curateur ou au tuteur. En particulier, il contrôle l’avis de la saisine du JLD avant le débat contradictoire. Si cet avis manque, il soulève la nullité du placement en détention provisoire. Ensuite, il saisit la chambre de l’instruction, puis, le cas échéant, forme un pourvoi en cassation.

Une vigilance sur toute la chaîne procédurale

La solution dépasse le seul cas de la révocation du contrôle judiciaire. En effet, elle rappelle que la vulnérabilité impose une information renforcée à chaque étape. Par ailleurs, l’article 706-113 doit être abrogé au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025). Néanmoins, la logique protectrice devrait guider le futur dispositif.

FAQ

Qu’est-ce qu’un majeur protégé en détention provisoire ?

Il s’agit d’une personne sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, poursuivie pénalement et incarcérée avant jugement. La loi lui accorde des garanties particulières, dont l’information de son curateur ou tuteur.

Le curateur doit-il être averti du débat devant le JLD ?

Oui. La Cour de cassation impose d’aviser le curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention. Un avis antérieur, donné pour une autre étape, ne suffit pas.

Que se passe-t-il si le curateur n’a pas été avisé ?

L’omission entraîne la nullité du placement en détention provisoire. En effet, ce défaut d’information fait nécessairement grief. La personne peut donc obtenir sa remise en liberté.

La présence d’un avocat corrige-t-elle l’absence d’avis ?

Non. L’assistance d’un avocat ne dispense pas d’informer le curateur. Ces deux garanties restent distinctes et cumulatives pour le majeur protégé.

Comment contester une détention provisoire irrégulière ?

La défense soulève la nullité, puis forme une demande de mise en liberté ou un appel devant la chambre de l’instruction. Un avocat en droit pénal sécurise cette stratégie.

Aller plus loin

Sources officielles

Information générale, ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.

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Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

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