
À retenir : Par un arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle rappelle que le délit de favoritisme reste une infraction instantanée qui se prescrit, en principe, à compter du jour de sa commission. Le point de départ de la prescription ne peut être reporté que si le juge caractérise des manœuvres délibérées tendant à empêcher la découverte de l’infraction. Le seul fait que des documents internes soient restés confidentiels ne suffit donc pas. En l’espèce, la Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de caractérisation de la dissimulation (Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572, publié au Bulletin).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : un marché public de l’eau et une perquisition tardive
- Occulte ou dissimulée : deux régimes à ne pas confondre
- Pourquoi la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel
- Portée pratique pour les marchés publics
- FAQ
- Aller plus loin
1) La décision en bref
La chambre criminelle a rendu un arrêt important le 3 juin 2026 (n° 25-82.572, F-B). Elle y précise les conditions du report du point de départ de la prescription en matière de favoritisme. La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris. En effet, les juges du fond avaient retardé ce point de départ sans caractériser de véritables manœuvres de dissimulation.
- Le délit de favoritisme (article 432-14 du code pénal) demeure une infraction instantanée.
- Il n’est pas occulte par nature, contrairement par exemple à l’abus de confiance ou à certaines infractions financières.
- Dès lors, seul un acte positif de dissimulation peut reporter le départ de la prescription de l’action publique.
- La simple confidentialité de documents internes ne constitue pas, à elle seule, une telle manœuvre.
2) Contexte : un marché public de l’eau et une perquisition tardive
Une société spécialisée dans la gestion de l’eau exploitait, jusqu’au 31 décembre 2009, une délégation de service public dans une commune. Ensuite, la commune a créé une régie, puis a attribué un marché public portant sur certaines compétences techniques. La même société a remporté ce marché, signé le 14 décembre 2009. Plusieurs années plus tard, un article de presse a déclenché une enquête.
Le parquet ouvre alors une enquête préliminaire le 27 mai 2020, notamment pour favoritisme. Le 18 août 2020, les enquêteurs réalisent une perquisition au domicile du maire. Ils y découvrent le compte rendu d’une réunion de juillet 2009 et un courriel d’août 2009. Ces pièces concernaient la préparation du marché litigieux. Or, elles n’avaient jamais été rendues publiques.
À l’issue de l’enquête, le maire est renvoyé pour favoritisme, le directeur de la société pour complicité de favoritisme et la société pour recel de favoritisme. En première instance, le tribunal correctionnel prononce la relaxe des trois prévenus. Toutefois, le ministère public interjette appel. La cour d’appel de Paris condamne ensuite le directeur et la société, après avoir écarté la prescription.
3) Occulte ou dissimulée : deux régimes à ne pas confondre
Le code de procédure pénale fixe le principe. En matière délictuelle, la prescription court à compter du jour de commission de l’infraction (articles 7 et 8 du code de procédure pénale). Cependant, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 a codifié une exception à l’article 9-1 du code de procédure pénale. Ce texte distingue deux notions qu’il faut soigneusement séparer.
- L’infraction occulte : par nature, elle ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire (par exemple, certaines fraudes dissimulées dans leur principe même).
- L’infraction dissimulée : son auteur accomplit délibérément des manœuvres caractérisées destinées à en empêcher la découverte.
Dans les deux cas, le point de départ de la prescription est reporté. Concrètement, il court alors à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Néanmoins, la qualification retenue change tout. Le favoritisme n’étant pas occulte par nature, seule la voie de la dissimulation reste ouverte au juge. Il doit alors démontrer un acte positif, et non une simple absence de publicité.
4) Pourquoi la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel
La cour d’appel avait reporté le point de départ au 18 août 2020, date de la perquisition. Pour cela, elle retenait que le compte rendu et le courriel étaient des documents internes à la mairie. Ces pièces n’avaient pas été mises en ligne. Elles ne pouvaient être connues ni des sociétés concurrentes ni de l’autorité judiciaire. Par ailleurs, l’un des documents avait simplement été « rangé » dans un dossier au domicile du maire.
Les juges en déduisaient un caractère « occulte apprécié concrètement ». Pourtant, ils avaient eux-mêmes constaté que la réunion de 2009 n’avait pas été tenue secrète. De plus, une commission de six personnes avait décidé de l’attribution du marché. Enfin, le conseil municipal avait autorisé la signature par une délibération. Autrement dit, aucun acte positif de dissimulation ne ressortait de ces constatations.
La chambre criminelle censure donc le raisonnement. Au visa des articles 432-14 du code pénal, 7 et 8 (anciens), 8, 9-1 et 593 du code de procédure pénale, elle pose une exigence claire. Puisque le favoritisme n’est pas une infraction occulte, le juge devait, pour retarder le point de départ, « établir des manœuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit ». En se contentant du caractère occulte « apprécié concrètement », la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
5) Portée pratique pour les marchés publics
Cette décision intéresse directement les élus, les dirigeants et les entreprises candidates à un marché public. En effet, elle limite la possibilité de poursuivre des faits anciens. Le délai de prescription du favoritisme est de six ans depuis la loi du 27 février 2017 (article 8 du code de procédure pénale). Sans dissimulation active, ce délai court dès la commission des faits, et non depuis leur découverte.
- Pour la défense : il faut systématiquement soulever l’exception de prescription pénale et contraindre l’accusation à démontrer des manœuvres positives, datées et identifiées.
- Pour la partie poursuivante : la seule confidentialité d’un document, ou son rangement habituel, ne suffit pas à caractériser la dissimulation.
- Pour les entreprises : le recel de favoritisme suit le sort de l’infraction d’origine. La prescription du délit principal profite donc, en pratique, au receleur poursuivi.
En définitive, l’arrêt renforce la sécurité juridique. Il impose une motivation rigoureuse avant tout report de prescription. Pour les justiciables niçois concernés par un dossier de droit pénal des affaires, l’analyse précise du point de départ devient un axe de défense décisif.
FAQ
Quel est le délai de prescription du délit de favoritisme ?
Le favoritisme est un délit. Son délai de prescription est de six ans depuis la loi du 27 février 2017 (article 8 du code de procédure pénale). Avant cette réforme, il était de trois ans.
À partir de quand court la prescription du favoritisme ?
En principe, elle court à compter du jour de commission des faits. Le favoritisme est en effet une infraction instantanée. Le point de départ ne peut être reporté que si le juge caractérise des manœuvres de dissimulation.
Quelle différence entre infraction occulte et infraction dissimulée ?
L’infraction occulte ne peut être connue par nature. L’infraction dissimulée suppose des manœuvres délibérées de l’auteur. Le favoritisme n’étant pas occulte, seule la dissimulation active peut reporter sa prescription (article 9-1 du code de procédure pénale).
Le rangement d’un document suffit-il à reporter la prescription ?
Non. Selon l’arrêt du 3 juin 2026, la simple confidentialité ou le rangement d’un document interne ne caractérise pas une manœuvre de dissimulation. Il faut un acte positif destiné à empêcher la découverte de l’infraction.
Comment contester la prescription dans un dossier de favoritisme ?
Un avocat en droit pénal des affaires soulève l’exception de prescription devant la juridiction. Il vérifie la date des faits, le régime applicable et l’absence de manœuvres caractérisées. Une stratégie précoce est souvent déterminante.
Aller plus loin
- Droit pénal des affaires — défense des élus, dirigeants et entreprises.
- Droit pénal — l’ensemble de l’activité pénale du cabinet.
- Urgence droit pénal — intervention rapide en cas de perquisition ou de garde à vue.
- Prescription pénale — fiche pratique.
- Enquête préliminaire — comprendre cette phase.
- Perquisition — vos droits et les règles applicables.
- Recel — définition et sanctions.
Sources officielles / vérifiables
- Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00759 — texte intégral sur le site de la Cour de cassation : courdecassation.fr
- Article 432-14 du code pénal (délit de favoritisme) — Légifrance
- Articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale (prescription, infractions occultes et dissimulées) — Légifrance
- Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale — Légifrance
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