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À retenir : La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question dirigée contre l’article 227-5 du code pénal. Ce texte réprime la non-représentation d’enfant. Une mère soutenait qu’il punit un parent alors même que son refus protège l’enfant. La chambre criminelle écarte pourtant la question : elle n’est ni nouvelle, ni sérieuse. En effet, le parent inquiet doit saisir le juge aux affaires familiales. De plus, le juge pénal conserve le pouvoir d’apprécier une cause d’exonération (Crim. 26 août 2026, n° 26-80.077, F-D).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : un dossier qui revient pour la troisième fois
- Le délit de non-représentation d’enfant, en pratique
- Pourquoi la Cour de cassation refuse le renvoi
- Le vrai levier de défense : l’état de nécessité
- Portée pratique pour les deux parents
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
Le 26 août 2026, la chambre criminelle statue sur une question prioritaire de constitutionnalité incidente. Une mère l’avait soulevée par mémoire spécial, reçu le 29 mai 2026, à l’occasion de son pourvoi en cassation. La Cour dit n’y avoir lieu de renvoyer la question.
Voici les points clés de l’arrêt :
- Le texte contesté est l’article 227-5 du code pénal, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.
- Les griefs portaient sur le principe de légalité et la nécessité des peines (articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789).
- La requérante invoquait également les droits de l’enfant et la protection de la famille (alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946).
- La Cour relève d’abord que la question n’est pas nouvelle (§ 3).
- Elle juge surtout qu’elle ne présente pas un caractère sérieux (§ 4).
En somme, le débat constitutionnel s’arrête ici. Toutefois, la motivation retenue intéresse directement la défense.
2) Contexte : un dossier qui revient pour la troisième fois
La procédure dure depuis plusieurs années. La cour d’appel d’Orléans a statué le 5 novembre 2025, sur renvoi après cassation (Crim. 12 juin 2024, n° 23-84.683). Elle a retenu la culpabilité de la mère, puis l’a dispensée de peine. Elle a enfin statué sur les intérêts civils.
Cette dispense de peine mérite l’attention. En effet, elle montre que les juges du fond ont pris la mesure du contexte familial. Néanmoins, la déclaration de culpabilité subsiste, avec ses conséquences civiles.
Par ailleurs, la même argumentation constitutionnelle avait déjà échoué. La chambre criminelle a en effet refusé de transmettre des questions comparables à deux reprises (Crim. 29 novembre 2019, n° 19-83.357 ; Crim. 4 avril 2024, n° 23-84.683). Sa position apparaît donc constante.
3) Le délit de non-représentation d’enfant, en pratique
L’article 227-5 du code pénal punit « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ». La peine encourue atteint un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Il s’agit donc d’un délit, jugé par le tribunal correctionnel.
L’élément matériel suppose deux composantes. D’abord, un refus, qui peut résulter d’un acte, d’une abstention ou d’un refus verbal obstiné. Ensuite, ce refus doit viser une personne titulaire du droit de réclamer l’enfant. Concrètement, il s’agit le plus souvent du parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement.
L’élément moral repose sur l’intention. Surtout, l’adverbe « indûment » ouvre toute la discussion. Autrement dit, le refus justifié échappe à la répression. Toutefois, la jurisprudence se montre exigeante : la seule résistance de l’enfant ne suffit pas, sauf circonstances exceptionnelles (Crim. 17 juin 1992, Bull. crim. n° 245).
Enfin, les peines s’aggravent dans deux hypothèses. L’article 227-9 du code pénal prévoit trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’enfant reste retenu plus de cinq jours sans que l’on sache où il se trouve. La même aggravation s’applique lorsqu’il est retenu indûment hors du territoire de la République.
4) Pourquoi la Cour de cassation refuse le renvoi
Le raisonnement se déroule en quatre temps. Tout d’abord, la Cour recentre l’objet du texte. L’infraction « réprime la méconnaissance d’une décision de justice, prononcée par le juge aux affaires familiales », qui vise déjà à préserver l’équilibre familial et l’intérêt de l’enfant (§ 5).
Ensuite, elle rappelle que cette décision n’a rien de figé. Les parents peuvent la contester. De plus, chacun d’eux peut en demander la modification à tout moment, en particulier lorsqu’un risque de violences apparaît (§ 6). Il appartient donc au parent inquiet de saisir le juge aux affaires familiales (§ 7).
Puis la Cour mobilise un texte de procédure souvent méconnu. L’article D. 47-11-3 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, impose au procureur de la République de faire vérifier les allégations de violences avant d’engager les poursuites (§ 8).
Enfin, la chambre criminelle renvoie au juge du fond. Il lui appartient d’apprécier la culpabilité, « en particulier quand est soulevée devant lui une circonstance légitime d’exonération » (§ 9). En définitive, la Cour considère que le grief vise l’application du texte, et non le texte lui-même.
5) Le vrai levier de défense : l’état de nécessité
L’arrêt cite l’article D. 47-11-3 du code de procédure pénale de façon partielle. Or ce texte va plus loin. Il vise les violences et les autres infractions relevant de l’article 706-47 du même code, commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer.
Surtout, il prévoit une seconde règle, en cas de citation directe exercée par la victime. Le procureur veille alors à ce que le tribunal dispose des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences. Ce texte renvoie expressément à l’article 122-7 du code pénal, relatif à l’état de nécessité.
Cette disposition mérite d’être citée. Selon elle, « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
La conséquence pratique est claire. Le débat ne se joue pas sur la constitutionnalité du texte, mais sur la preuve du danger. Par conséquent, le parent poursuivi doit construire un dossier solide : certificats médicaux, signalements, plaintes déposées, pièces de la procédure familiale et attestations.
6) Portée pratique pour les deux parents
Le parent qui craint pour son enfant doit agir par le droit, et vite. D’abord, il saisit le juge aux affaires familiales pour faire modifier le droit de visite. Ensuite, il dépose plainte si des faits pénaux apparaissent. Enfin, il fait constater médicalement les éléments objectifs.
En revanche, un refus de fait, sans démarche judiciaire, l’expose doublement. Il risque des poursuites pénales. De surcroît, il fragilise sa position devant le juge aux affaires familiales, qui apprécie l’aptitude de chaque parent à respecter les droits de l’autre.
Du côté du parent privé de son droit de visite, la voie pénale reste ouverte. Une plainte ou une citation directe permet de saisir le tribunal correctionnel. Toutefois, le parquet vérifiera d’abord les éventuelles allégations de violences, conformément à l’article D. 47-11-3 précité.
Un dernier point mérite d’être signalé. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une peine privative de liberté prononcée pour non-représentation d’enfant peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale (CEDH, 11 février 2016, n° 42534/09, Mitrova et Savik c. ex-République yougoslave de Macédoine). Cet argument conserve toute sa place devant le juge du fond.
FAQ
Puis-je refuser de présenter mon enfant si je le crois en danger ?
Le refus reste un délit, sauf circonstance légitime d’exonération que vous devrez prouver. La démarche la plus sûre consiste à saisir sans attendre le juge aux affaires familiales, tout en déposant plainte si des faits pénaux existent.
Mon enfant refuse d’aller chez son autre parent : suis-je protégé ?
Non, pas automatiquement. La jurisprudence considère que la résistance de l’enfant ne constitue pas un fait justificatif, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le juge.
Que se passe-t-il si je dénonce des violences avant les poursuites ?
Le procureur de la République doit faire vérifier vos allégations avant de mettre l’action publique en mouvement (article D. 47-11-3 du code de procédure pénale). Ce filtre concerne notamment les violences intrafamiliales.
Quelles peines risque un parent poursuivi ?
La peine encourue s’élève à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Elle atteint trois ans et 45 000 euros lorsque l’enfant reste retenu plus de cinq jours ou hors de France.
Cette décision ferme-t-elle définitivement le débat constitutionnel ?
Elle le referme pour cette affaire, puisque la Cour de cassation filtre le renvoi (article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958). Cependant, une question reposant sur une disposition ou une argumentation différente resterait envisageable.
Aller plus loin
- Droit pénal : la défense devant le tribunal correctionnel.
- Défense pénale des victimes : accompagnement du parent privé de son droit de visite.
- Urgence droit pénal : réagir immédiatement à une convocation ou à une plainte.
- Non-présentation d’enfant : la fiche de synthèse du glossaire.
- Abandon de famille : l’infraction voisine en cas de pension impayée.
- Certificat médical et UMJ : constituer la preuve des violences.
- Partie civile : obtenir réparation devant le juge pénal.
- Relaxe : l’issue recherchée en cas de refus justifié.
Sources officielles
- Cour de cassation, chambre criminelle, 26 août 2026, pourvoi n° 26-80.077, F-D, ECLI:FR:CCASS:2026:CR01216 — texte intégral sur courdecassation.fr.
- Article 227-5 du code pénal — Légifrance.
- Article 122-7 du code pénal (état de nécessité) — Légifrance.
- Article D. 47-11-3 du code de procédure pénale — Légifrance.
- Décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 — Légifrance.
- Article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 — Légifrance.
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