
À retenir : La loi du 27 juillet 2026 (LOI n° 2026-667, JORF du 28 juillet 2026) crée trois dispositifs pénaux inédits : une injonction préfectorale d’examen psychiatrique, une rétention de sûreté terroriste après l’exécution de la peine et une mesure judiciaire de prévention pour les détenus de droit commun radicalisés. Elle durcit aussi les MICAS, encadre le changement de nom et allonge fortement la rétention administrative des étrangers. Le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble du texte, sous plusieurs réserves d’interprétation, par sa décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026.
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Sommaire
- La réforme en bref
- Contexte : genèse du texte et contrôle constitutionnel
- L’injonction préfectorale d’examen psychiatrique
- La rétention de sûreté terroriste
- La mesure judiciaire de prévention pour condamnés radicalisés
- MICAS et changement d’état civil
- L’allongement de la rétention administrative des étrangers
- Les réserves du Conseil constitutionnel
- FAQ
1) La réforme en bref
Le législateur poursuit un objectif unique : prévenir le passage à l’acte terroriste. Pour cela, la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 mobilise à la fois le droit pénal, le droit de la santé et le droit des étrangers. Elle comporte douze articles. En pratique, elle agit sur cinq leviers principaux.
- Elle crée une injonction d’examen psychiatrique décidée par le préfet (article 1er ; nouvel article L. 229-7 du code de la sécurité intérieure).
- Elle instaure une rétention de sûreté terroriste à l’issue de la peine (article 3 ; nouveaux articles 706-25-23 à 706-25-25 du code de procédure pénale).
- Elle ajoute une mesure judiciaire de prévention pour les condamnés de droit commun radicalisés (article 4 ; nouvel article 706-25-26 du code de procédure pénale).
- Elle renforce les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et encadre le changement de nom (articles 6 et 7).
- Elle allonge la durée de la rétention administrative des étrangers dangereux (articles 8 à 11 ; code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
2) Contexte : genèse du texte et contrôle constitutionnel
Le texte trouve son origine dans une proposition de loi, et non dans un projet gouvernemental. L’Assemblée nationale et le Sénat l’ont adopté au terme de la navette parlementaire. Toutefois, soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel avant la promulgation. Ils contestaient notamment l’atteinte à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée.
Par sa décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution. En revanche, il assortit cette validation de plusieurs réserves d’interprétation. Autrement dit, il ne censure aucune disposition, mais il encadre strictement leur application. Le Président de la République a ensuite promulgué la loi le 27 juillet 2026. Enfin, le Journal officiel l’a publiée le 28 juillet 2026.
3) L’injonction préfectorale d’examen psychiatrique
L’article 1er insère un chapitre IX bis dans le code de la sécurité intérieure. Ce chapitre contient le nouvel article L. 229-7. Désormais, le préfet peut obliger une personne à se soumettre à un examen psychiatrique. Cette mesure vise un objectif double : prévenir un acte de terrorisme et protéger la santé de l’intéressé.
Le champ reste toutefois encadré. La personne doit d’abord représenter une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. Ensuite, cette menace doit résulter d’une adhésion à des théories terroristes. Enfin, ses agissements doivent apparaître liés, en tout ou partie, à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre. Le préfet fixe un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence justifiée.
Par ailleurs, la personne conserve des garanties. Elle choisit le psychiatre sur une liste établie par la cour d’appel. De plus, elle peut saisir le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures. Le juge statue alors dans les soixante-douze heures, et la mesure ne s’applique pas avant sa décision.
En cas de refus sans motif légitime, le dispositif se durcit. Le préfet peut demander à un magistrat du siège du tribunal judiciaire d’autoriser une visite domiciliaire. Les forces de l’ordre peuvent alors se présenter au domicile pour conduire la personne devant le psychiatre. Ces opérations se déroulent entre 6 heures et 21 heures. Enfin, l’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, sans effet suspensif.
Le paragraphe V ferme le dispositif. Au vu du certificat médical, le préfet peut prononcer une admission en soins psychiatriques sans consentement (article L. 3213-1 du code de la santé publique). En complément, l’article 5 impose aux établissements d’informer le préfet des sorties et des levées de mesures de soins. L’article 2, quant à lui, procède à une simple coordination.
4) La rétention de sûreté terroriste
L’article 3 crée la mesure la plus lourde du texte. Il insère une section 6 dans le code de procédure pénale, avec les nouveaux articles 706-25-23 à 706-25-25. Cette rétention de sûreté terroriste permet de maintenir enfermée une personne après l’exécution complète de sa peine. Concrètement, elle place l’intéressé dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Les conditions restent cependant très strictes. D’abord, la personne doit avoir été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’au moins quinze ans. Ensuite, cette condamnation doit sanctionner un crime de terrorisme visé au 1° de l’article 421-1 du code pénal. En outre, un réexamen en fin de peine doit établir une particulière dangerosité. Celle-ci suppose une probabilité très élevée de récidive, une adhésion persistante à une idéologie terroriste et un trouble grave de la personnalité.
La procédure encadre également le prononcé. En principe, la cour d’assises doit avoir prévu ce réexamen dans sa décision de condamnation. Par exception, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Puis, sur le fondement de son rapport, la juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire. La personne bénéficie alors de l’assistance d’un avocat, choisi ou commis d’office.
Enfin, le texte renvoie au régime existant de la rétention de sûreté (articles 706-53-15 à 706-53-22 du code de procédure pénale). Ce point est essentiel : la mesure est renouvelable et son contentieux suit le régime de droit commun de la sûreté. La notion de récidive joue ici un rôle central pour les condamnés à perpétuité, dont l’examen intervient après dix-huit ans, ou vingt-deux ans en état de récidive légale.
5) La mesure judiciaire de prévention pour condamnés radicalisés
L’article 4 complète le dispositif avec une section 7 et le nouvel article 706-25-26 du code de procédure pénale. Cette fois, la cible change. Le texte vise les condamnés de droit commun radicalisés, et non les seuls auteurs d’infractions terroristes. Il s’agit donc de prévenir le passage à l’acte de détenus radicalisés en détention.
Les conditions diffèrent de la rétention de sûreté. La personne doit avoir été condamnée à une peine privative de liberté d’au moins dix ans. De plus, un réexamen en fin de peine doit révéler une particulière dangerosité. Celle-ci se caractérise par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste, liée à l’adhésion à une idéologie.
Le tribunal de l’application des peines de Paris prononce la mesure, sur réquisitions du procureur antiterroriste. Contrairement à la rétention de sûreté, cette mesure ne prive pas de liberté. En effet, elle organise une prise en charge sanitaire, sociale, éducative et psychologique. Elle peut aussi imposer une activité professionnelle, une formation ou une résidence déterminée. Le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation en assurent le suivi. Pour rappel, cette logique se rapproche des dispositifs d’aménagement de peine, tout en poursuivant une finalité de prévention.
6) MICAS et changement d’état civil
L’article 6 renforce les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. Désormais, lorsque le ministre de l’intérieur fait appel, la mesure de renouvellement annulée demeure temporairement en vigueur. Le juge d’appel doit alors statuer sur la demande de sursis dans les soixante-douze heures. Le Conseil constitutionnel a précisé que ce maintien ne peut excéder cent vingt heures. Le même article simplifie par ailleurs le régime d’exploitation des données saisies (article L. 229-5).
L’article 7 encadre à son tour le changement de prénom et de nom. Toute demande devient soumise au contrôle du casier judiciaire (bulletin n° 3) et des fichiers judiciaires (FIJAIT et FIJAISV). Concrètement, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République lorsque le demandeur a été condamné pour terrorisme, pour certaines infractions de la sécurité intérieure ou pour des infractions sexuelles, ou lorsqu’il est inscrit à ces fichiers. Le procureur peut alors s’opposer au changement. En parallèle, la personne inscrite au FIJAIT ou au FIJAISV doit déclarer toute demande de changement d’état civil dans les quinze jours.
7) L’allongement de la rétention administrative des étrangers
Les articles 8 à 11 modifient le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils poursuivent un objectif : maintenir en rétention les étrangers dangereux jusqu’à leur éloignement effectif. En conséquence, les durées maximales augmentent nettement. Toutefois, une distinction s’impose pour bien lire la réforme.
D’une part, la durée d’une rétention prise isolément. Cette durée reste encadrée article par article. Ainsi, l’article 9 porte la prolongation de base de trente à quatre-vingt-dix jours (article L. 742-6). De plus, cette rétention peut se prolonger au-delà pour l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité. Cette faculté suppose une condamnation définitive pour certains crimes ou délits punis d’au moins cinq ans : livre II du code pénal, vol aggravé avec violences, extorsion, destructions dangereuses, ou association de malfaiteurs liée à ces infractions. Par ailleurs, l’article 8 autorise une prolongation supplémentaire de trente jours, dans la limite d’une durée totale de deux cent dix jours (article L. 742-7).
D’autre part, la durée cumulée sur plusieurs placements. C’est la vraie nouveauté, et elle ne se confond pas avec la précédente. L’article 10 réécrit l’article L. 741-7 et permet à l’administration de prendre une nouvelle décision de placement en rétention pour la même mesure d’éloignement. Dès lors, la loi additionne les périodes successives de rétention subies au titre de la même mesure. Cette durée cumulée ne peut alors excéder trois cent soixante jours. Elle est portée à cinq cent quarante jours pour l’étranger dangereux relevant de l’article L. 742-6. Enfin, le nombre de placements reste plafonné à cinq.
Autrement dit, il ne s’agit pas d’une rétention continue de dix-huit mois. Il s’agit d’un plafond cumulé, réparti sur plusieurs placements séparés par des remises en liberté. En outre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire contrôle à chaque fois que la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé ce plafond cumulé (décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, § 143 à 154). Concrètement, seuls les profils les plus graves peuvent atteindre le plafond de cinq cent quarante jours.
Enfin, l’article 11 réduit de vingt-quatre à dix heures un délai de la procédure d’appel prévu à la seconde phrase de l’article L. 743-19. Ces mesures concernent directement la défense en droit des étrangers. Elles se situent au croisement du droit pénal et du contentieux administratif, notamment lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation. La question de l’entrée et du séjour irréguliers reste, elle, un contentieux distinct.
8) Les réserves du Conseil constitutionnel
La décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 ne censure aucun article. En revanche, elle impose plusieurs réserves d’interprétation. Ces réserves s’imposent aux autorités chargées d’appliquer la loi. Elles constituent donc un outil de défense précieux. Voici les principales.
- L’avis du psychiatre doit être écrit et motivé, et le pouvoir réglementaire doit garantir son impartialité (§ 12).
- Le préfet doit informer les représentants légaux d’un mineur ou d’un majeur protégé (§ 14).
- Pour la visite domiciliaire, le magistrat doit fixer une durée maximale ; surtout, la contrainte ne peut jamais dépasser douze heures, sous peine de méconnaître l’article 66 de la Constitution (§ 26, 31, 32 et 33).
- Le certificat médical justifiant l’hospitalisation ne peut émaner du psychiatre ayant réalisé l’examen sous contrainte (§ 40).
- Point majeur pour les pénalistes : la rétention de sûreté terroriste ne s’applique pas rétroactivement. Elle ne peut viser ni les personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi, ni celles condamnées ensuite pour des faits antérieurs (§ 66).
- Les informations transmises au préfet se limitent à l’identité et à la situation administrative, à l’exclusion de toute donnée médicale (§ 79).
La réserve de non-rétroactivité mérite une attention particulière. En effet, elle repousse dans le temps l’application concrète de la rétention de sûreté. Pour l’essentiel, cette mesure ne visera que des condamnations futures, pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi.
FAQ
Qu’est-ce que la rétention de sûreté terroriste créée en 2026 ?
C’est une mesure qui maintient enfermée, après sa peine, une personne condamnée à au moins quinze ans de réclusion pour terrorisme et jugée particulièrement dangereuse. Elle s’exécute dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté (article 706-25-23 du code de procédure pénale).
La rétention de sûreté terroriste s’applique-t-elle aux personnes déjà condamnées ?
Non. Le Conseil constitutionnel a posé une réserve claire (décision n° 2026-906 DC, § 66). La mesure ne peut viser ni les condamnés antérieurs à la loi, ni les faits commis avant son entrée en vigueur.
Qui peut faire l’objet d’une injonction d’examen psychiatrique ?
Le préfet vise une personne représentant une menace grave pour l’ordre public, en raison d’une adhésion à des théories terroristes et d’agissements liés à des troubles mentaux. La personne peut contester la décision devant le tribunal administratif dans les quarante-huit heures.
Combien de temps un étranger peut-il désormais rester en rétention ?
La durée cumulée peut atteindre trois cent soixante jours, voire cinq cent quarante jours pour un étranger dangereux condamné (article L. 741-7 du CESEDA). Le nombre de placements successifs reste limité à cinq.
Peut-on encore changer de nom après cette loi ?
Oui, mais la demande passe par un contrôle du casier judiciaire et des fichiers FIJAIT et FIJAISV. Le procureur peut s’opposer au changement lorsque le demandeur a été condamné pour terrorisme ou pour certaines infractions graves (article 7).
Aller plus loin
- Droit pénal — le cabinet à Nice
- Urgence droit pénal
- Droit des étrangers
- Fiche glossaire : la récidive
- Fiche glossaire : le casier judiciaire
- Fiche glossaire : la détention provisoire
- Fiche glossaire : l’association de malfaiteurs
Sources officielles
- LOI n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, JORF n° 0174 du 28 juillet 2026, texte n° 1 (NOR : INTX2608182L) — Légifrance.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026 — conseil-constitutionnel.fr.
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