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Organisation frauduleuse d’insolvabilité : l’indemnité d’occupation n’est pas contractuelle (Cass. Crim. 9 avril 2026, n°24-83.323)

À retenir : La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que l’indemnité d’occupation prononcée après la résiliation d’un bail ne constitue pas une créance contractuelle. Elle relève de l’article 1240 du code civil et entre donc dans le champ de l’organisation frauduleuse d’insolvabilité prévue par l’article 314-7 du code pénal. En revanche, la Cour casse l’arrêt sur la déclaration de culpabilité du chef d’usage de faux, faute de motivation suffisante (Cass. Crim. 9 avril 2026, n°24-83.323).

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : les faits et la procédure
  3. L’indemnité d’occupation : une créance quasi-délictuelle selon la Cour
  4. Usage de faux : la cassation pour défaut de motivation
  5. Portée pratique : ce que change cet arrêt
  6. FAQ
  7. Aller plus loin
  8. Sources officielles

1) La décision en bref

La Cour de cassation rend le 9 avril 2026 un arrêt de cassation partielle (n°24-83.323, F-B). Elle statue sur le pourvoi formé par le gérant d’une société condamné par la cour d’appel de Montpellier le 28 février 2024. Ce dernier contestait sa condamnation à trente mois d’emprisonnement (dont quinze avec sursis probatoire) et 45 000 euros d’amende.

Les points clés de cette décision sont les suivants :

  • Rejet du moyen sur l’organisation frauduleuse d’insolvabilité : l’indemnité d’occupation due par un occupant sans titre relève de l’article 1240 du code civil. Elle n’est pas contractuelle.
  • Cassation sur l’usage de faux : la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction.
  • Renvoi devant la cour d’appel de Nîmes pour qu’il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation.

2) Contexte : les faits et la procédure

M. [U] dirigeait une société locataire d’un local commercial dans l’Hérault. En effet, cette société occupait les locaux en vertu d’un bail commercial. Toutefois, elle a cessé de régler le loyer. Par conséquent, le bailleur a saisi le tribunal de grande instance. Ce dernier a prononcé la résiliation du bail le 14 septembre 2010 et condamné la société au paiement des loyers et d’une indemnité d’occupation.

Avant même l’audience d’appel, le gérant a mis en place plusieurs manœuvres. D’abord, il a transféré le siège social de la société à Paris. Ensuite, il a déménagé l’intégralité du stock de marchandises vers des locaux appartenant à une autre société qu’il contrôlait. Enfin, la totalité des parts sociales a été cédée pour un euro symbolique à une société domiciliée à l’étranger, avec transmission universelle de patrimoine. De ce fait, le bailleur s’est retrouvé dans l’impossibilité de recouvrer sa créance.

Le bailleur a donc déposé plainte pour organisation frauduleuse d’insolvabilité. Par ailleurs, une ancienne salariée a porté plainte pour faux et usage de faux. En effet, elle avait reçu des bulletins de salaire mentionnant l’ancienne adresse de la société alors que le siège avait déjà été transféré. Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des deux chefs. La cour d’appel de Montpellier a confirmé cette condamnation le 28 février 2024.

3) L’indemnité d’occupation : une créance quasi-délictuelle au sens de l’article 314-7 du code pénal

Le premier moyen du pourvoi posait une question centrale. L’indemnité d’occupation, prononcée par le juge civil après la résiliation d’un bail, entre-t-elle dans le champ de l’article 314-7 du code pénal ? Autrement dit, le gérant qui organise son insolvabilité pour échapper au paiement de cette indemnité commet-il le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ?

La défense soutenait que cette indemnité était de nature contractuelle. En effet, elle découlait selon elle du contrat de bail résilié. Dès lors, elle aurait échappé au champ d’application de l’article 314-7 du code pénal, qui ne vise que certaines condamnations civiles.

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle affirme que l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre ne peut pas être considérée comme contractuelle. En effet, cette indemnité sanctionne une occupation fautive des lieux. Elle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil (anciennement 1382). De plus, elle possède une double nature compensatoire et indemnitaire. Par conséquent, elle n’a pas sa cause dans le contrat de bail lui-même.

Cette qualification est déterminante en droit pénal. En effet, elle permet d’englober l’indemnité d’occupation dans le périmètre des condamnations protégées par l’article 314-7 du code pénal. Concrètement, le débiteur qui organise frauduleusement son insolvabilité pour échapper au paiement de cette indemnité s’expose désormais clairement à des poursuites pénales.

4) Usage de faux : la cassation pour insuffisance de motivation

Le deuxième moyen du pourvoi concernait la condamnation pour usage de faux. La cour d’appel avait retenu la culpabilité du prévenu pour l’envoi de bulletins de salaire comportant une adresse erronée de la société.

Or, la défense faisait valoir un argument précis. L’expert-comptable avait simplement réutilisé un ancien modèle de bulletin de salaire sans mettre à jour l’adresse après le transfert du siège. Il s’agissait donc, selon la défense, d’une simple erreur matérielle et non d’un acte intentionnel.

La Cour de cassation censure l’arrêt sur ce point au visa de l’article 593 du code de procédure pénale. En effet, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. De plus, il doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. En l’espèce, la cour d’appel s’est contentée de relever la qualité de gérant du prévenu. Toutefois, elle n’a pas établi que celui-ci avait sciemment fait usage de bulletins de paie dont il savait l’adresse inexacte.

C’est pourquoi la Cour prononce la cassation partielle. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes pour qu’il soit statué à nouveau sur ce chef de prévention, ainsi que sur les peines et les intérêts civils afférents.

5) Portée pratique : ce que cet arrêt change pour les justiciables

Cet arrêt présente un intérêt pratique majeur, tant pour les créanciers victimes que pour les dirigeants de société.

Pour les créanciers et bailleurs : la Cour de cassation confirme que l’indemnité d’occupation constitue une créance protégée pénalement. Concrètement, un bailleur dont le locataire organise son insolvabilité pour échapper au paiement de cette indemnité peut déposer plainte. Cette voie pénale s’ajoute aux recours civils classiques. Elle constitue un levier de pression efficace, notamment lorsque les voies d’exécution se révèlent insuffisantes.

Pour les dirigeants de société : cet arrêt rappelle les risques pénaux liés aux manœuvres d’insolvabilité. En effet, le transfert de siège social, la cession de parts pour un euro symbolique et le déménagement des actifs constituent autant d’indices d’une organisation frauduleuse. De plus, l’article 314-7 du code pénal prévoit des peines sévères : jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Sur l’usage de faux : la Cour rappelle également l’exigence de motivation en matière pénale. Le juge doit caractériser l’élément intentionnel de chaque infraction. Ainsi, la seule qualité de gérant ne suffit pas à établir la connaissance du caractère mensonger d’un document. Cette exigence protège les droits de la défense et garantit le respect de la présomption d’innocence.

FAQ

Qu’est-ce que l’organisation frauduleuse d’insolvabilité ?

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité consiste à organiser ou aggraver son insolvabilité pour échapper à une condamnation civile. L’article 314-7 du code pénal punit ce délit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’indemnité d’occupation entre-t-elle dans le champ de l’article 314-7 du code pénal ?

Oui. La Cour de cassation juge que cette indemnité n’est pas contractuelle. Elle relève de l’article 1240 du code civil et constitue donc une condamnation civile visée par l’article 314-7 du code pénal.

Quelles manœuvres caractérisent une organisation frauduleuse d’insolvabilité ?

Le transfert de siège social, la cession de parts sociales pour un montant symbolique ou le déménagement d’actifs constituent des indices classiques. Chaque situation doit cependant être appréciée au cas par cas.

Que risque un dirigeant poursuivi pour usage de faux ?

L’usage de faux est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article 441-1 du code pénal). Toutefois, le juge doit caractériser l’élément intentionnel. La seule qualité de dirigeant ne suffit pas.

Comment réagir si l’on est poursuivi pour organisation frauduleuse d’insolvabilité ?

Il faut consulter rapidement un avocat en droit pénal des affaires. La stratégie de défense dépend des faits : contestation de l’élément intentionnel, de la nature de la créance, ou du caractère frauduleux des actes reprochés.

Aller plus loin

Sources officielles

Information juridique générale. Cet article ne remplace pas une consultation personnalisée. Pour une analyse adaptée à votre situation : contactez le cabinet.

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ⓘ Avertissement

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

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