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Prescription suspendue au profit de la victime : la plainte avec constitution de partie civile sécurisée (Crim. 23 juin 2026, n° 25-87.950)

À retenir : par un arrêt publié au bulletin (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-87.950, F-B), la Cour de cassation juge que l’article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit au sens de l’article 9-3 du même code. Dès lors, la prescription de l’action publique reste suspendue au profit de la victime entre le dépôt de sa plainte et la réponse du procureur, ou au plus tard pendant trois mois. Concrètement, le délai d’attente imposé avant de déposer une plainte avec constitution de partie civile ne peut plus faire perdre ses droits à la victime.

Besoin d’un avocat en défense pénale des victimes à Nice ou Grasse (plainte classée sans suite, risque de prescription, refus d’informer du juge d’instruction) ? Maître Rudy COHEN peut intervenir rapidement, ou contactez le cabinetnous contacter.

Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : une plainte menacée par la prescription
  3. Pourquoi l’attente imposée à la victime suspend la prescription
  4. Ce que change (et ne change pas) la réforme de 2017
  5. En pratique : comment protéger vos droits face au délai
  6. FAQ
  7. Aller plus loin
  8. Sources officielles

1) La décision en bref

Une victime dépose plainte pour fauxusage de faux et escroquerie. Le parquet classe sa plainte sans suite. Elle dépose alors une plainte avec constitution de partie civile. Toutefois, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris déclare l’action publique prescrite. La Cour de cassation censure cette analyse. En effet, elle rappelle que l’obligation d’attendre la réponse du procureur, posée par l’article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, suspend la prescription.

  • Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle (M. Bonnal, président ; M. Maziau, rapporteur).
  • Décision : 23 juin 2026, pourvoi n° 25-87.950, F-B (publié au bulletin), ECLI:FR:CCASS:2026:CR00869.
  • Solution : cassation de l’arrêt qui avait constaté la prescription.
  • Textes appliqués : articles 9-3 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale.

2) Contexte : une plainte menacée par la prescription

Le 30 mai 2024, la victime dépose une plainte simple pour des faits de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. Or, la loi impose à la victime un temps d’attente avant de saisir elle-même le juge d’instruction. Elle doit attendre la réponse du procureur, ou l’écoulement d’un délai de trois mois.

Une fois ce délai écoulé, le 2 septembre 2024, elle dépose une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée. Le procureur classe ensuite la plainte initiale sans suite, le 11 septembre 2024. Cependant, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-informer. Puis la chambre de l’instruction confirme cette décision et déclare l’action publique prescrite. Selon les juges parisiens, la réforme de 2017 aurait supprimé la suspension de prescription dont bénéficiait auparavant la victime.

La partie civile forme alors un pourvoi en cassation. Tout l’enjeu tient à une question simple. Le temps d’attente imposé à la victime avant d’agir doit-il, ou non, geler le compteur de la prescription ?

3) Pourquoi l’attente imposée à la victime suspend la prescription

La Cour de cassation raisonne en deux temps. D’abord, l’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit une règle générale. Tout obstacle de droit prévu par la loi, qui rend impossible la mise en mouvement de l’action publique, suspend la prescription. Ensuite, l’article 85, alinéa 2, fixe une condition de recevabilité. La victime ne peut déposer une plainte avec constitution de partie civile qu’après la réponse du procureur, ou après l’écoulement d’un délai de trois mois.

Dès lors, la Cour en tire une conséquence logique. Cette période d’attente empêche juridiquement la victime d’agir. Autrement dit, elle constitue bien un obstacle de droit au sens de l’article 9-3. Par conséquent, la prescription se trouve suspendue « au profit de la victime du dépôt de sa plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai précité de trois mois ».

L’application au dossier illustre l’enjeu concret. Les faits d’usage de faux et d’escroquerie remontaient au 31 mai 2018. La prescription, d’une durée de six ans pour un délit (article 8 du code de procédure pénale), courait donc à compter du 1er juin 2018. Elle devait expirer le 1er juin 2024. Mais le dépôt de la plainte simple, le 30 mai 2024, a gelé ce délai pendant trois mois, soit jusqu’au 30 août 2024. De ce fait, ces faits n’étaient pas prescrits au 2 septembre 2024, jour de la plainte avec constitution de partie civile.

4) Ce que change (et ne change pas) la réforme de 2017

La chambre de l’instruction s’était appuyée sur la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. Avant cette loi, l’article 85 mentionnait expressément la suspension de prescription au profit de la victime. Or, la réforme a supprimé cette dernière phrase. Les juges parisiens en avaient déduit la disparition pure et simple de la suspension.

La Cour de cassation rejette fermement cette lecture. Elle s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi de 2017. D’une part, le nouvel article 9-3 visait à consacrer dans la loi une cause générale de suspension, inspirée notamment par la jurisprudence antérieure. D’autre part, la suppression de la phrase de l’article 85 constituait un simple article de coordination. Son but était d’éliminer une disposition devenue redondante, et non de supprimer un droit.

En somme, la solution s’inscrit dans la continuité. La réforme a réorganisé les textes, mais elle n’a pas privé la victime de sa protection. La suspension demeure, désormais rattachée à la règle générale de l’article 9-3.

5) En pratique : comment protéger vos droits face au délai

Cette décision rassure les victimes. En effet, le temps imposé par la procédure ne joue plus contre elles. Néanmoins, la vigilance reste de mise, car le calcul des délais demeure technique. Voici les réflexes utiles.

  • Conservez la preuve de votre plainte. Déposez-la contre récépissé, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La date fait courir la suspension de trois mois.
  • Surveillez le classement sans suite. Dès la réponse du procureur, ou à l’expiration des trois mois, vous pouvez saisir le juge d’instruction.
  • Agissez sans tarder. La suspension protège la période d’attente. Toutefois, elle ne crée pas un délai illimité.
  • Faites vérifier vos dates par un avocat. Chaque infraction a son propre point de départ et sa propre durée de prescription.

Par ailleurs, ce dossier rappelle un autre principe important. Le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire. Il ne peut pas refuser d’informer sans réaliser le moindre acte, en se contentant de renvoyer à une décision du juge civil (articles 85 et 86 du code de procédure pénale). Là encore, la Cour de cassation protège l’accès de la victime au juge pénal.

FAQ

Le classement sans suite empêche-t-il de poursuivre ?

Non. Après un classement sans suite, la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile. Cette démarche oblige le juge d’instruction à se saisir du dossier.

Combien de temps la prescription est-elle suspendue ?

La suspension dure du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur. À défaut de réponse, elle dure au maximum trois mois (article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale).

Quel est le délai de prescription d’un délit comme l’escroquerie ?

Pour un délit, le délai est en principe de six ans depuis la loi de 2017 (article 8 du code de procédure pénale). Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur la prescription pénale.

La réforme de 2017 a-t-elle supprimé la suspension au profit de la victime ?

Non. La Cour de cassation juge que la suppression de la phrase de l’article 85 était un simple article de coordination. La suspension demeure, rattachée à l’article 9-3 du code de procédure pénale.

Le juge peut-il refuser d’instruire ma plainte avec partie civile ?

Très rarement. Le juge doit instruire, sauf si les faits ne peuvent légalement être poursuivis ou recevoir une qualification pénale. Il ne peut pas s’en dispenser au seul motif d’une décision rendue par le juge civil.

Aller plus loin

Sources officielles

Information générale, ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.
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ⓘ Avertissement

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

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