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Préjudice sexuel : un préjudice autonome du préjudice moral (Cass. Crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494)

À retenir : La chambre criminelle de la Cour de cassation affirme, dans un arrêt du 10 mars 2026 (n° 24-82.494), que le préjudice sexuel constitue un préjudice autonome. Il doit être indemnisé séparément du préjudice moral. Ce poste de préjudice ne se limite pas à l’impossibilité physique d’avoir des rapports sexuels. Il englobe également la perte de désir, la perte de libido et la perte de capacité à accéder au plaisir. La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rouen au visa de l’article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale.

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : les faits et la procédure
  3. Le préjudice sexuel : définition et composantes
  4. Le raisonnement de la Cour de cassation
  5. Ce que cet arrêt change pour les victimes
  6. Comment obtenir l’indemnisation du préjudice sexuel ?
  7. Questions fréquentes
  8. Aller plus loin
  9. Sources officielles

1) La décision en bref

La Cour de cassation, chambre criminelle, rend le 10 mars 2026 un arrêt de cassation partielle (n° 24-82.494). Elle censure l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 26 mars 2024 sur deux points :

  • Le préjudice sexuel est un poste de préjudice autonome. Les juges du fond ne peuvent pas le fondre dans le préjudice moral.
  • Le préjudice sexuel ne se limite pas à l’impossibilité physique d’avoir des rapports ou à un dommage morphologique. Il inclut la perte de désir, de libido et de capacité à accéder au plaisir.
  • Les règles procédurales d’appel ne peuvent pas faire obstacle au principe de réparation intégrale lorsque le préjudice de la victime évolue dans le temps.

La Cour vise l’article 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice.

2) Contexte : les faits et la procédure

L’affaire trouve son origine dans une condamnation pénale pour viol et agression sexuelle. La juridiction de première instance statue sur les intérêts civils de la victime. Elle accorde une indemnisation au titre du préjudice moral et des frais de soins psychologiques engagés entre fin 2016 et janvier 2022.

Toutefois, les premiers juges rejettent la demande d’indemnisation du préjudice sexuel. Ils adoptent une définition restrictive de ce poste de préjudice. En substance, ils considèrent que la victime ne démontre pas une impossibilité physique d’avoir des rapports sexuels.

La victime interjette appel. La cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 26 mars 2024, confirme le rejet du préjudice sexuel. De plus, elle déclare irrecevable une demande complémentaire au titre des soins psychologiques postérieurs à janvier 2022. En d’autres termes, la cour d’appel refuse de prendre en compte l’aggravation du préjudice dans le temps.

La victime forme alors un pourvoi en cassation. Elle reproche aux juges du fond d’avoir adopté une vision trop restrictive du préjudice sexuel et d’avoir méconnu le principe de réparation intégrale.

3) Le préjudice sexuel : définition et composantes

Le préjudice sexuel figure parmi les postes de préjudices extrapatrimoniaux permanents de la nomenclature Dintilhac. Ce référentiel, élaboré en 2005 par un groupe de travail dirigé par le président Jean-Pierre Dintilhac, sert de guide aux juridictions pour l’évaluation du dommage corporel.

La Cour de cassation rappelle que cette nomenclature ne constitue pas un cadre rigide. Elle la qualifie de liste indicative qui ne peut exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice.

Dans cet arrêt, la chambre criminelle définit le préjudice sexuel autour de trois composantes :

  • Le préjudice morphologique : il concerne les atteintes aux organes sexuels primaires et secondaires de la victime.
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel : il recouvre la perte de plaisir dans l’accomplissement de l’acte sexuel. Concrètement, il englobe la perte de désir ou de libido, la perte de capacité physique à accomplir l’acte, et la perte de capacité à accéder au plaisir.
  • Le préjudice lié à la procréation : il vise l’impossibilité ou la difficulté de procréer.

En affirmant cette triple composante, la Cour dépasse la vision purement physique du préjudice sexuel. En effet, elle reconnaît pleinement sa dimension psychologique. C’est pourquoi les victimes de viol ou d’agression sexuelle peuvent désormais faire valoir ce chef de préjudice même en l’absence de séquelles physiques.

4) Le raisonnement de la Cour de cassation

La chambre criminelle structure son raisonnement autour de deux reproches adressés à la cour d’appel de Rouen.

Premier reproche : une définition trop restrictive du préjudice sexuel

La cour d’appel avait limité le préjudice sexuel à l’impossibilité physique d’avoir des rapports sexuels ou aux dommages morphologiques. En raisonnant ainsi, elle rattachait les troubles psychologiques affectant la sexualité au seul préjudice moral.

La Cour de cassation censure cette approche. Elle rapelle que le préjudice sexuel est autonome par rapport au préjudice moral. En conséquence, la perte de désir, de libido ou de plaisir liée à une agression constitue un chef de préjudice distinct qui doit faire l’objet d’une indemnisation séparée.

Autrement dit, fondre le préjudice sexuel dans le préjudice moral revient à diluer une souffrance spécifique et intime. Cette confusion empêche la victime d’obtenir une réparation à la hauteur de ce qu’elle subit réellement.

Second reproche : l’atteinte au principe de réparation intégrale

La cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande complémentaire au titre des soins psychologiques postérieurs à janvier 2022. Elle considérait que cette demande nouvelle ne pouvait pas être formulée en appel.

La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle affirme que les règles procédurales ne peuvent pas faire obstacle au principe de réparation intégrale (article 1240 du code civil). Dès lors, lorsque le préjudice d’une victime s’aggrave ou persiste dans le temps, celle-ci doit pouvoir en demander l’indemnisation, y compris en cause d’appel.

5) Ce que cet arrêt change pour les victimes

Cet arrêt constitue une avancée majeure pour l’indemnisation des victimes de violences sexuelles. Voici ses principaux enseignements pratiques.

L’indemnisation ne dépend plus d’une impossibilité physique

Jusqu’à présent, certaines juridictions exigeaient la preuve d’une incapacité physique à avoir des rapports sexuels. Désormais, la perte de désir, la perte de libido ou l’impossibilité psychologique d’éprouver du plaisir suffisent. En pratique, un certificat médical ou un rapport d’expertise attestant de ces troubles pourra fonder la demande.

Le préjudice sexuel ne peut plus être absorbé par le préjudice moral

Les juridictions devront évaluer et chiffrer séparément le préjudice sexuel. Cette exigence garantit une meilleure visibilité de ce poste de préjudice dans les décisions. De surcroît, elle empêche les juridictions de minimiser cette souffrance en la noyant dans une enveloppe globale de préjudice moral.

L’aggravation du préjudice peut être invoquée en appel

La Cour rappelle que le principe de réparation intégrale prime sur les règles de procédure. Par conséquent, une victime dont le préjudice évolue après le jugement de première instance peut faire valoir cette aggravation devant la cour d’appel.

6) Comment obtenir l’indemnisation du préjudice sexuel ?

Plusieurs voies permettent d’obtenir la réparation du préjudice sexuel après un viol ou une agression sexuelle.

  • Se constituer partie civile : dans le cadre du procès pénal, la victime peut demander l’indemnisation de tous ses préjudices, y compris le préjudice sexuel. Le juge pénal statue alors sur les intérêts civils.
  • Saisir la CIVI : la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions permet d’obtenir une indemnisation même en l’absence de condamnation ou si l’auteur est insolvable.
  • Solliciter le SARVI : le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions peut faciliter le paiement des dommages-intérêts accordés par le tribunal.
  • Demander une expertise judiciaire : un rapport d’expert évaluant la dimension sexuelle du préjudice renforce considérablement la demande d’indemnisation.

Dans tous les cas, l’assistance d’un avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes permet de chiffrer précisément chaque poste de préjudice et de s’assurer qu’aucun chef d’indemnisation n’est oublié.

7) FAQ

Qu’est-ce que le préjudice sexuel en droit français ?

Le préjudice sexuel est un poste de préjudice extrapatrimonial permanent identifié dans la nomenclature Dintilhac. Il comprend les atteintes morphologiques aux organes sexuels, la perte de plaisir lié à l’acte sexuel (désir, libido, capacité à accéder au plaisir) et les difficultés de procréation.

Le préjudice sexuel peut-il être indemnisé sans séquelles physiques ?

Oui. L’arrêt Cass. Crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494 confirme que la perte de désir ou de libido suffit à caractériser le préjudice sexuel. Aucune impossibilité physique n’est exigée. Un certificat médical ou un rapport d’expertise attestant de ces troubles peut fonder la demande.

Quelle différence entre préjudice sexuel et préjudice moral ?

Le préjudice moral répare les souffrances psychologiques générales causées par l’infraction. Le préjudice sexuel indemnise spécifiquement les atteintes à la sphère sexuelle. La Cour de cassation exige que ces deux postes soient évalués et indemnisés séparément.

Comment faire indemniser un préjudice sexuel après un viol ?

La victime peut se constituer partie civile lors du procès pénal ou saisir la CIVI. Un avocat pénaliste évaluera l’ensemble des postes de préjudice pour garantir une réparation intégrale.

Qu’est-ce que la nomenclature Dintilhac ?

La nomenclature Dintilhac est un référentiel établi en 2005 qui recense les différents postes de préjudice indemnisables en matière de dommage corporel. La Cour de cassation la qualifie de liste indicative, et non de cadre rigide excluant tout nouveau chef de préjudice.

Aller plus loin

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Sources officielles

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