
À retenir : L’officier de police judiciaire (OPJ) ne peut pas déléguer la conduite des auditions de garde à vue à des experts. La Cour de cassation censure la procédure dans laquelle trois experts, requis sur le fondement de l’article 77-1 du code de procédure pénale pour assister aux auditions, posent directement 48 questions sur 151 au gardé à vue. Il s’agit d’une nullité d’ordre public, étrangère à la règle du grief de l’article 802 CPP (Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-87.000, publié au Bulletin).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
- Les règles applicables : OPJ, expert et personne qualifiée
- Pourquoi la cassation ? Une délégation illicite de pouvoirs
- Une nullité d’ordre public, étrangère à la règle du grief
- Portée pratique : ce que cela change pour la défense
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
La Cour de cassation prononce une cassation partielle. Elle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction de Bordeaux du 2 octobre 2025. Le dossier concerne une information suivie pour homicide involontaire et omission de porter secours. Trois experts requis par le procureur, chargés d’un examen médico-légal, assistaient aux auditions de garde à vue. En réalité, ils ont posé eux-mêmes 48 des 151 questions adressées au suspect. La haute juridiction y voit une délégation illicite des pouvoirs de l’OPJ.
Les points clés à retenir :
- Au cours de la garde à vue, l’audition se déroule sous la direction de l’OPJ (article 63-4-3 CPP).
- La personne qualifiée requise par le procureur (article 77-1 CPP) intervient dans les seules limites de sa mission.
- Poser directement des questions au gardé à vue excède la mission d’assistance.
- La violation de ces règles constitue une nullité d’ordre public.
- Dès lors, l’article 802 CPP sur le grief ne s’applique pas.
2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
M. [R] [Z] est mis en examen le 6 juin 2024 pour homicide involontaire et omission de porter secours. Rapidement, il saisit la chambre de l’instruction. Ses deux requêtes visent à obtenir l’annulation de pièces de la procédure. En effet, la défense conteste les conditions de ses auditions en garde à vue.
Au cœur du dossier : trois experts requis par le procureur de la République pour réaliser un examen médico-légal. Leur mission autorise seulement l’assistance aux auditions. Pourtant, ils ont directement interrogé M. [Z] pendant la garde à vue. Le décompte est frappant : 48 questions posées par les experts sur un total de 151. De ce fait, ils ont orienté les investigations à la place des enquêteurs.
La chambre de l’instruction de Bordeaux refuse d’annuler les procès-verbaux. Elle estime qu’aucune atteinte aux intérêts du mis en cause n’est démontrée. D’ailleurs, le gardé à vue n’a tenu aucun propos incriminant. Par ailleurs, il aura l’occasion de discuter l’avis des experts via la contre-expertise ordonnée. Le pourvoi est formé contre cet arrêt. Le président de la chambre criminelle prescrit d’ailleurs l’examen immédiat du pourvoi (ordonnance du 17 novembre 2025).
3) Les règles applicables : OPJ, expert et personne qualifiée
La Cour rappelle d’abord deux textes fondamentaux du code de procédure pénale.
Article 63-4-3 CPP. Pendant la garde à vue, toute audition ou confrontation est menée sous la direction de l’OPJ ou de l’agent de police judiciaire. Autrement dit, l’enquêteur conduit les opérations. Cette direction constitue un pouvoir propre. Par conséquent, elle ne se délègue pas.
Article 77-1 CPP. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le procureur peut requérir toute personne qualifiée. Celle-ci procède à des constatations techniques ou scientifiques. Elle peut aussi assister les enquêteurs lors d’auditions en garde à vue. Toutefois, elle agit strictement dans les limites de la mission confiée.
En synthèse, l’expert requis pour assister à une audition ne devient pas l’auteur des questions. Son rôle reste technique. Dès lors, il suggère tout au plus aux enquêteurs des interrogations relevant de sa spécialité. En revanche, il ne prend jamais la parole directement face au suspect.
4) Pourquoi la cassation ? Une délégation illicite de pouvoirs
Pour la chambre de l’instruction, la présence des experts ne posait pas de difficulté. Elle retenait plusieurs motifs favorables à la régularité de la procédure :
- Les experts étaient soumis au secret professionnel.
- La réquisition du procureur les autorisait à assister aux auditions.
- Ni le mis en cause ni son avocat n’avaient formulé d’objection sur le moment.
- Le gardé à vue avait choisi de répondre en connaissance de son droit au silence.
- Aucun propos incriminant n’avait été tenu.
- Une contre-expertise avait déjà été ordonnée par le juge d’instruction.
La Cour de cassation balaie cet ensemble d’arguments. Elle rappelle que l’OPJ seul dirige les auditions. En acceptant que les experts posent eux-mêmes des questions, l’enquêteur a abandonné un pouvoir propre. Concrètement, il a laissé des personnes non habilitées interroger le suspect. La délégation est donc caractérisée. De surcroît, la règle du domaine réservé à l’OPJ est impérative. Elle ne se négocie ni avec la défense, ni avec le ministère public, ni avec l’expert.
5) Une nullité d’ordre public, étrangère à la règle du grief
C’est sans doute le point le plus important de l’arrêt. La haute juridiction qualifie la nullité d’ordre public.
Pourquoi cette qualification ? Les règles violées relèvent d’une bonne administration de la justice. Elles organisent la répartition des compétences entre l’OPJ et les tiers à la police judiciaire. De ce fait, elles protègent l’architecture même de la procédure pénale.
Conséquence immédiate : l’article 802 du code de procédure pénale ne s’applique pas. Ce texte impose en principe au requérant de démontrer un grief pour obtenir l’annulation. Or, ici, l’absence de grief est indifférente. La nullité est automatique. Peu importe donc que le gardé à vue ait choisi de parler, n’ait pas tenu de propos auto-incriminant, ou ait bénéficié d’une contre-expertise. L’irrégularité de compétence entraîne l’annulation.
En d’autres termes, la Cour affirme la hiérarchie des compétences dans l’enquête. L’OPJ dirige. L’expert assiste. Le procureur de la République contrôle. Cette frontière ne peut pas se dissoudre au motif qu’aucun préjudice ne se mesure objectivement.
6) Portée pratique : ce que cela change pour la défense
Pour les justiciables mis en cause et pour les avocats, l’arrêt a une portée très concrète. Plusieurs réflexes s’imposent désormais.
Analyser systématiquement les procès-verbaux d’audition. Il convient d’identifier l’auteur de chaque question. Si un expert ou une personne qualifiée a pris la main, la nullité peut être soulevée.
Vérifier la réquisition du procureur. Le contenu de la mission confiée à la personne qualifiée est déterminant. Si elle autorise seulement l’assistance, l’expert ne peut pas interroger lui-même.
Soulever la nullité devant la chambre de l’instruction. Le moyen reste recevable même en l’absence de grief. En outre, il prospère lorsque le gardé à vue a gardé le silence ou n’a pas tenu de propos incriminant.
Ne pas se laisser dissuader par l’absence d’objection initiale. L’argument tiré du silence pendant la garde à vue ne tient pas. La nullité d’ordre public reste opérante.
Au final, la décision renforce la défense dans les dossiers complexes. Elle s’applique à toutes les matières : stupéfiants, violences volontaires, homicide involontaire, atteintes à la santé publique, ou encore droit pénal du travail.
FAQ
L’expert peut-il être présent lors d’une audition en garde à vue ?
Oui, à condition que la mission confiée par le procureur l’autorise expressément (article 77-1 CPP). En revanche, il ne peut pas diriger les opérations ni poser directement de questions au gardé à vue.
Quelle est la différence entre la délégation et la simple suggestion ?
L’expert peut suggérer aux enquêteurs des questions techniques. En revanche, il ne peut pas prendre la parole pour interroger lui-même. Concrètement, c’est toujours l’OPJ qui pose la question, même inspirée par l’expert.
Faut-il démontrer un préjudice pour obtenir la nullité ?
Non. La violation des articles 63-4-3 et 77-1 CPP constitue une nullité d’ordre public. L’article 802 CPP ne s’applique pas. Ainsi, le grief n’a pas à être démontré.
La nullité est-elle totale ou partielle ?
La cassation concerne uniquement les auditions réalisées en présence des experts (cotes D123, D124, D128, D129). Les autres actes de la procédure restent valides. Le renvoi se fait devant la chambre de l’instruction de Bordeaux, autrement composée.
Cet arrêt concerne-t-il aussi l’information judiciaire ?
L’affaire concerne des auditions réalisées pendant l’enquête préliminaire. Toutefois, la logique de répartition des compétences entre magistrats, enquêteurs et experts s’applique également à l’information judiciaire.
Aller plus loin
- Droit pénal — défense devant toutes les juridictions
- Urgence droit pénal — intervention en garde à vue 7j/7
- Droit pénal des affaires
- Garde à vue (fiche glossaire)
- Enquête préliminaire (fiche glossaire)
- Chambre de l’instruction (fiche glossaire)
- Expertise judiciaire (fiche glossaire)
- Pourvoi en cassation (fiche glossaire)
Sources officielles
- Cass. crim., 14 avril 2026, n° 25-87.000, F-B, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2026:CR00499) — arrêt n° 00499, président M. Bonnal, rapporteur M. Azéma.
- Code de procédure pénale, article 63-4-3 — direction des auditions par l’OPJ.
- Code de procédure pénale, article 77-1 — réquisition de personnes qualifiées en enquête préliminaire.
- Code de procédure pénale, article 802 — règle du grief.
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