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Droits fondés en titre : pas d’exemption de la dérogation espèces protégées (Cass. crim., 19 mai 2026)

À retenir : par un arrêt du 19 mai 2026 (Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311, F-B), la chambre criminelle juge que le titulaire d’un droit fondé en titre sur un étang ou un moulin ne peut se prévaloir de l’autorisation environnementale réputée acquise pour s’exonérer de la dérogation espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Concrètement, tout propriétaire qui envisage des travaux susceptibles d’affecter un habitat naturel ou des espèces non domestiques doit solliciter, en amont, l’extension de son autorisation auprès de l’administration. À défaut, il s’expose aux sanctions pénales de l’article L. 415-3 du même code.

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : faits et procédure
  3. Pourquoi le droit fondé en titre ne suffit pas
  4. Ce que cela change pour les propriétaires
  5. Les risques pénaux encourus
  6. FAQ

1) La décision en bref

En l’espèce, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 juillet 2025. Or, cet arrêt avait confirmé la condamnation d’un propriétaire d’étangs à 3 000 euros d’amende pour destruction illicite de l’habitat d’espèces animales non domestiques protégées. Ainsi, l’apport principal de la décision tient en une formule claire : l’autorisation environnementale espèces protégées n’est jamais acquise de plein droit, même au profit d’un titulaire de droit fondé en titre.

  • Référence exacte : Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00645.
  • Solution : rejet du pourvoi ; la dérogation L. 411-2 reste obligatoire.
  • Textes visés : articles L. 214-3, L. 214-6, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3, R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement.
  • Publication : arrêt publié au Bulletin (F-B), gage de sa portée doctrinale.

De ce fait, la solution s’inscrit dans une politique répressive plus exigeante en matière d’autorisation environnementale espèces protégées. Désormais, aucun titre ancien ne dispense d’une démarche administrative préalable dès lors qu’un habitat naturel est susceptible d’être affecté.

2) Contexte : faits et procédure

D’abord, les faits. Le prévenu, propriétaire de plusieurs étangs sur lesquels il détenait un droit fondé en titre, réalise des travaux de défrichement entre mai 2020 et juin 2022 pour entretenir ses plans d’eau. Or, ces opérations affectent l’habitat d’espèces animales protégées par arrêté ministériel. Dès juin 2020, les inspecteurs de l’environnement et un arrêté préfectoral l’avisent qu’il doit solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement avant de poursuivre. Le propriétaire n’engage pourtant aucune démarche.

Ensuite, la procédure. Le tribunal correctionnel le condamne pour deux délits de destruction illicite d’habitat, visant deux périodes distinctes de prévention. La peine initiale s’élève à 15 000 euros d’amende dont 3 000 euros avec sursis, assortie d’une remise en état sous astreinte et d’une mesure de publication. En appel, la cour de Reims confirme la culpabilité mais ramène l’amende à 3 000 euros. Enfin, le prévenu forme un pourvoi en cassation, soutenant que son droit fondé en titre vaut autorisation environnementale espèces protégées.

3) Pourquoi le droit fondé en titre n’emporte pas autorisation environnementale espèces protégées

Une présomption d’autorisation environnementale espèces protégées limitée

En premier lieu, la chambre criminelle rappelle le principe : par application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, les installations fondées en titre sont réputées bénéficier d’une autorisation environnementale au titre de la police de l’eau (article L. 214-3). En d’autres termes, leur titulaire échappe à la procédure d’autorisation IOTA classique. Ce régime de faveur trouve sa source dans l’ancienneté de ces droits, antérieurs à la loi de 1919 et hérités de l’Ancien Régime.

Toutefois, la Cour pose une limite ferme : cette présomption ne s’applique pas, de plein droit, aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, qui régissent la police des habitats naturels et des habitats d’espèces. Autrement dit, le bénéfice de l’autorisation IOTA réputée acquise ne couvre que la police de l’eau, jamais celle des espèces protégées. Dès lors, l’autorisation environnementale espèces protégées doit faire l’objet d’une démarche spécifique du bénéficiaire.

L’obligation de solliciter l’extension de l’autorisation

Par ailleurs, la Cour de cassation précise la procédure à suivre. Pour que l’autorisation environnementale tienne lieu de la dérogation prévue à l’article L. 411-2, son bénéficiaire doit en solliciter l’extension dans les conditions fixées aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement. Cette extension permet à l’autorité administrative de vérifier le respect des intérêts protégés par l’article L. 411-1 : conservation des sites, des milieux et des espèces.

En somme, la dérogation ne se déduit jamais d’un statut antérieur. En effet, elle suppose une décision expresse de l’administration, fondée sur un dossier circonstancié exposant la raison impérative d’intérêt public majeur, l’absence de solution alternative et le maintien dans un état de conservation favorable.

4) Ce que cela change pour les propriétaires

Étangs, moulins, prises d’eau : qui est concerné ?

Concrètement, sont concernés tous les titulaires de droits d’eau anciens : propriétaires de moulins, d’étangs aménagés avant 1789, exploitants de prises d’eau pour irrigation, gestionnaires d’ouvrages hydrauliques anciens. De plus, l’arrêt vise également les associations syndicales de propriétaires et les collectivités gestionnaires d’ouvrages historiques. En effet, l’ancienneté du titre, qui dispense d’une nouvelle autorisation au titre de la loi sur l’eau, n’a aucune incidence sur la police des espèces. En définitive, tout porteur d’un projet d’aménagement reste tenu d’engager la procédure d’extension.

Les démarches préalables à tout chantier

Par conséquent, avant tout chantier susceptible d’affecter un habitat naturel ou une espèce protégée, les propriétaires doivent suivre une démarche en trois temps. D’abord, faire réaliser un diagnostic écologique pour identifier les espèces et habitats présents sur le site. Ensuite, déposer une demande d’extension d’autorisation environnementale auprès du préfet, conformément aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5. Enfin, attendre la décision expresse de l’administration avant d’engager les travaux.

Notamment, les opérations à risque incluent le défrichement, la vidange d’étangs, l’élagage de berges, l’aménagement de digues, le creusement de fossés ou le curage de cours d’eau. En revanche, un simple entretien courant n’exige pas systématiquement une dérogation, dès lors qu’il ne porte aucune atteinte à un habitat protégé.

5) Les risques pénaux encourus

D’abord, l’article L. 415-3 du code de l’environnement punit de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende toute atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, végétales non cultivées ou de leurs habitats, en violation des interdictions de l’article L. 411-1. Néanmoins, dans l’espèce commentée, le tribunal s’est limité à une amende, en tenant compte du contexte d’entretien et de l’absence d’intention destructrice caractérisée.

De surcroît, le juge peut ordonner la remise en état des lieux sous astreinte et la publication de la décision. Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, les peines passent à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Ainsi, le simple défaut de démarche administrative préalable suffit à caractériser le délit : la chambre criminelle a déjà jugé que cette infraction se commet par simple abstention, sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention de nuire (Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-83.916 — à vérifier).

FAQ

Qu’est-ce qu’un droit fondé en titre ?

Concrètement, un droit fondé en titre est un droit d’usage de l’eau hérité de l’Ancien Régime, attaché à un moulin, un étang ou une prise d’eau existant avant 1789. Ainsi, il dispense son titulaire des procédures d’autorisation prévues par la loi sur l’eau de 1919 et par l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Faut-il une dérogation espèces protégées avant tout entretien d’étang ?

Non, l’entretien courant n’exige pas de dérogation. En revanche, dès que l’opération est susceptible d’affecter un habitat naturel ou des spécimens d’une espèce protégée — défrichement, vidange, curage —, la dérogation prévue à l’article L. 411-2 devient obligatoire. Notamment, un diagnostic écologique préalable permet d’écarter toute ambiguïté.

Quelle peine en cas de destruction d’habitat sans dérogation ?

Tout d’abord, l’article L. 415-3 du code de l’environnement prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Ensuite, le juge peut également ordonner la remise en état sous astreinte et la publication de la décision. Enfin, la peine peut être aggravée jusqu’à sept ans d’emprisonnement en cas de bande organisée.

Comment demander l’extension de l’autorisation environnementale ?

Concrètement, la demande s’effectue auprès du préfet, dans les conditions fixées aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l’environnement. En outre, le dossier doit comporter un diagnostic écologique, une justification de la raison impérative d’intérêt public majeur et la démonstration de l’absence de solution alternative satisfaisante.

Que faire en cas de poursuites pénales pour atteinte à un habitat ?

D’abord, contactez sans délai un avocat en droit pénal de l’environnement. En effet, les enjeux sont importants : amende lourde, remise en état coûteuse, médiatisation possible. Ainsi, une défense rigoureuse peut contester la matérialité des faits, la qualification ou solliciter une régularisation administrative parallèle.

Aller plus loin

Sources officielles

  • Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2026, pourvoi n° 25-85.311, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00645 — courdecassation.fr 
  • Code de l’environnement, article L. 411-1 — Légifrance 
  • Code de l’environnement, article L. 411-2 — Légifrance
  • Code de l’environnement, article L. 214-6 — Légifrance
  • Code de l’environnement, article L. 415-3 — Légifrance
  • Code de l’environnement, articles R. 181-15 et R. 181-15-5 — Légifrance 
  • Commentaire C. Girardin Lang, Actu-Environnement, 20 mai 2026 — actu-environnement.com (article réservé aux abonnés)

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