
À retenir : Par un arrêt promis au Bulletin, la Cour de cassation casse une relaxe en matière d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, FS-B). D’une part, des propos qui déshumanisent les personnes homosexuelles et les qualifient de « pervers » dépassent les limites de la liberté d’expression. D’autre part, la juridiction qui estime que les faits relèvent de la diffamation plutôt que de l’injure ne peut pas relaxer sans examiner d’abord les propos sous cette nouvelle qualification (art. 54-1, al. 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; art. 388 du code de procédure pénale).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
- Premier apport : l’injure homophobe et les limites de la liberté d’expression
- Second apport : relaxe impossible sans examiner la requalification en diffamation
- Portée pratique pour les victimes et les prévenus
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
La chambre criminelle prononce une cassation partielle (Crim. 9 juin 2026, n° 25-81.573, FS-B, publié au Bulletin). Elle censure un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2024. Les juges du fond avaient relaxé deux prévenus poursuivis pour injure publique à raison de l’orientation sexuelle. Par ailleurs, ils avaient débouté quatre associations parties civiles.
La Cour formule deux apports. Voici les points clés :
- Les propos visés ne se limitaient pas à un débat d’idées : ils ciblaient les personnes homosexuelles elles-mêmes.
- De tels propos outrageants et méprisants dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression.
- Le juge correctionnel ne peut relaxer qu’après avoir vérifié que les faits ne constituent aucune infraction (art. 388 du code de procédure pénale).
- En matière de presse, l’article 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 autorise une requalification entre certaines infractions discriminatoires, dans le respect du contradictoire.
2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire
À l’origine, un site internet publie un article intitulé « L’homosexualité, ses raisons ». Son auteur répond à une vidéo qui entendait expliquer scientifiquement l’homosexualité. En avril 2023, une association dépose plainte auprès du procureur de la République. Le parquet engage alors des poursuites contre l’auteur et le directeur de la publication.
Les prévenus comparaissent devant le tribunal correctionnel pour injure publique à raison de l’orientation sexuelle. En première instance, les juges les déclarent coupables. Toutefois, la cour d’appel de Paris infirme ce jugement et prononce une relaxe. Pour écarter l’injure, elle retient deux idées. D’abord, les propos viseraient « l’homosexualité » et non « les homosexuels ». Ensuite, ils s’inscriraient dans un débat d’intérêt général sur la doctrine de l’Église catholique.
Les quatre associations parties civiles forment alors un pourvoi en cassation. En revanche, le ministère public ne se pourvoit pas. Cette précision aura, on le verra, un effet déterminant sur la suite de la procédure.
3) Premier apport : l’injure homophobe et les limites de la liberté d’expression
La Cour rappelle d’abord la définition. Constitue une injure à raison de l’orientation sexuelle toute « expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (art. 29, al. 2, et 33, al. 4, de la loi du 29 juillet 1881). Encore faut-il que ces propos visent une personne à raison de son orientation sexuelle.
Or la cour d’appel avait jugé l’inverse. Selon elle, l’auteur ne visait pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l’homosexualité comme phénomène. Elle ajoutait que le contexte religieux et le débat d’idées retiraient aux propos leur caractère injurieux. La chambre criminelle écarte fermement ce raisonnement.
En effet, la Cour relève deux éléments décisifs :
- Les propos ne se limitaient pas à critiquer une vidéo ou à exposer une doctrine ; ils visaient les personnes homosexuelles elles-mêmes.
- Ces propos revêtaient un caractère outrageant et méprisant : ils déshumanisaient ces personnes et les qualifiaient notamment de « pervers ».
Dès lors, de tels propos dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression. La cassation est donc encourue de ce chef. Autrement dit, le contexte d’un débat d’idées ne neutralise pas une attaque dirigée contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle.
4) Second apport : relaxe impossible sans examiner la requalification en diffamation
Le second apport intéresse directement la procédure pénale de la presse. En principe, la juridiction reste saisie dans les termes de l’acte de poursuite, lequel demeure irrévocable (art. 50 et 53 de la loi de 1881). Par conséquent, elle ne peut pas, en règle générale, requalifier les faits.
Cependant, l’article 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une exception. Lorsque les poursuites visent certaines infractions discriminatoires (notamment l’injure et la diffamation à raison de l’orientation sexuelle), la juridiction peut requalifier l’infraction, à condition de respecter le contradictoire. La Cour souligne que le législateur a voulu faciliter les poursuites de ces infractions.
À cela s’ajoute une règle classique. En vertu de l’article 388 du code de procédure pénale, le juge correctionnel n’est pas lié par la qualification retenue dans la prévention. De ce fait, il ne peut prononcer une relaxe qu’après avoir vérifié que les faits ne constituent aucune infraction.
La Cour en tire une conséquence précise. Saisi d’une infraction visée par l’article 54-1, le juge ne peut relaxer sans avoir recherché, dans le respect du contradictoire, si les faits ne reçoivent pas une autre qualification mentionnée par ce texte.
En l’espèce, la cour d’appel avait estimé qu’un propos relevait de la diffamation (l’imputation d’un fait précis et vérifiable) plutôt que de l’injure. Toutefois, elle avait ensuite prononcé la relaxe sans examiner ce propos sous cette nouvelle qualification. La chambre criminelle censure donc cette erreur. Puisque les propos poursuivis sous l’injure étaient « absorbés » par la diffamation publique à raison de l’orientation sexuelle, il appartenait aux juges d’examiner l’ensemble sous cette qualification.
5) Portée pratique pour les victimes et les prévenus
La cassation reste partielle et ses effets sont encadrés. La Cour casse uniquement les dispositions qui avaient débouté les parties civiles. En revanche, elle maintient toutes les autres dispositions de l’arrêt. Elle renvoie ensuite l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Surtout, l’absence de pourvoi du ministère public produit un effet majeur. De ce fait, les dispositions relatives à l’action publique deviennent définitives. Concrètement, la juridiction de renvoi ne pourra pas condamner pénalement les prévenus. Elle devra seulement rechercher si une faute civile est caractérisée. Cette recherche se limitera aux faits poursuivis sous la qualification d’injure à raison de l’orientation sexuelle.
Pour les victimes de propos discriminatoires, cet arrêt confirme une exigence forte. Le juge doit examiner les propos jusqu’au bout, y compris sous une qualification voisine, avant toute relaxe. Pour les prévenus, il rappelle que l’invocation d’un débat d’idées ou d’une doctrine ne suffit pas à échapper à la répression. En somme, la frontière se situe au moment où le propos cesse de discuter une idée pour viser et rabaisser les personnes.
FAQ
Qu’est-ce que l’injure publique à raison de l’orientation sexuelle ?
C’est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne contient l’imputation d’aucun fait précis, dirigée contre une personne en raison de son orientation sexuelle. Elle est prévue par les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881. Voir notre fiche injure.
Quelle différence entre injure et diffamation ?
La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis susceptible de preuve, tandis que l’injure exprime un mépris sans imputer de fait. Cette distinction commande la qualification et la procédure applicable. Voir la fiche diffamation.
Un débat d’idées peut-il justifier des propos homophobes ?
Non, pas automatiquement. Selon cet arrêt, le contexte d’un débat ne retire pas le caractère injurieux à des propos qui visent et déshumanisent les personnes homosexuelles elles-mêmes.
Le juge peut-il requalifier les faits en matière de presse ?
En principe non, car il reste saisi dans les termes de la poursuite. Toutefois, l’article 54-1, alinéa 2, de la loi de 1881 l’autorise pour certaines infractions discriminatoires, dans le respect du contradictoire.
Que se passe-t-il après cette cassation ?
L’affaire repart devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Faute de pourvoi du parquet, cette juridiction recherchera uniquement une éventuelle faute civile, sans pouvoir prononcer de condamnation pénale.
Aller plus loin
- Notre domaine : droit pénal
- Notre domaine : défense pénale des victimes
- Notre domaine : droit pénal des affaires
- Glossaire : injure
- Glossaire : diffamation
- Glossaire : diffamation, injure et e-réputation
- Glossaire : plainte avec constitution de partie civile
- Glossaire : pourvoi en cassation
Sources officielles
- Texte intégral de l’arrêt — Cour de cassation, chambre criminelle, 9 juin 2026, n° 25-81.573, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00678 : courdecassation.fr
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (art. 29, 33, 50, 53, 54-1) — Légifrance : legifrance.gouv.fr
- Code de procédure pénale, article 388 — Légifrance
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