04 23 32 44 80 · contact@21avocats.com · Lun–Ven 09:00–18:00
04 23 32 44 80 · contact@21avocats.com · Lun–Ven 09:00–18:00

Confrontation partie civile mineure : la Cassation rappelle ses exigences (Crim., 28 mai 2026)

À retenir : Par un arrêt du 28 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la confrontation partie civile mineure reste une garantie essentielle des droits de la défense. Ainsi, le juge correctionnel doit déployer tous les moyens procéduraux pour assurer la comparution du témoin à charge déterminant. En l’espèce, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2025 (Crim., 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00605).

Besoin d’un avocat en droit pénal à Nice ou Grasse (poursuites pour violences intrafamiliales, contestation du refus de confrontation, défense devant la cour d’appel) ? Maître Rudy COHEN peut intervenir rapidement, ou contactez le cabinetnous contacter.

Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : faits et procédure
  3. Le droit à confronter le témoin à charge mineur
  4. Les défaillances reprochées à la cour d’appel
  5. Le retrait de l’autorité parentale, une mesure civile autonome
  6. Portée pratique pour la défense pénale
  7. FAQ
  8. Aller plus loin
  9. Sources officielles

1) La décision en bref

Par cet arrêt FS-B publié au Bulletin, la chambre criminelle casse une condamnation pour violences aggravées sur enfant mineur. En effet, la cour d’appel avait rejeté la demande de renvoi formée par le prévenu. Or, celui-ci souhaitait être confronté à son fils, partie civile mineure de 16 ans, dont les déclarations étaient incriminantes. De ce fait, la confrontation partie civile mineure n’a jamais eu lieu, ni durant l’enquête, ni à l’audience.

  • Référence : Crim., 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00605.
  • Visa : articles 6, § 3, d) Convention EDH et préliminaire du code de procédure pénale.
  • Solution : cassation totale, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
  • Apport : la cour d’appel doit déployer tous les moyens procéduraux pour assurer la comparution du témoin déterminant.
  • Second moyen (rejeté) : le juge correctionnel devait statuer d’office sur le retrait de l’autorité parentale (ancien article 222-48-2 du code pénal, applicable aux faits). Solution transposable au régime actuel (articles 228-1 du code pénal et 378 du code civil, issus de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024).

2) Contexte : faits et procédure

Le parquet poursuit un père pour violences volontaires sans incapacité totale de travail. La victime est son fils mineur de 15 ans, en présence d’un autre mineur. Les faits couvrent la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2022. En première instance, le tribunal correctionnel condamne le prévenu à six mois d’emprisonnement avec sursis. De plus, il rejette le retrait de l’autorité parentale.

Le prévenu interjette appel du jugement. En parallèle, le ministère public forme un appel incident des seules dispositions pénales. Cependant, la partie civile ne fait pas appel. Le 19 mars 2025, la cour d’appel de Paris aggrave la peine à un an d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, elle ordonne un stage de responsabilité parentale et prononce le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.

Devant la cour d’appel, l’avocat du prévenu sollicite un renvoi. Concrètement, il demande l’organisation d’une confrontation avec le fils mineur, partie civile. Toutefois, les juges du fond rejettent cette demande. C’est ce refus que la chambre criminelle censure aujourd’hui.

3) Le droit à confronter le témoin à charge mineur

Le standard fixé par la CEDH

L’article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à tout accusé le droit d’interroger les témoins à charge. Ainsi, ce droit conditionne l’équité du procès pénal. La Cour européenne juge que les juges nationaux doivent déployer tous les efforts pour assurer la comparution du témoin déterminant ( voir notamment CEDH, gr. ch., Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, 15 décembre 2011, n° 26766/05 ; CEDH, gr. ch., Schatschaschwili c. Allemagne, 15 décembre 2015, n° 9154/10).

De plus, la CEDH exige un contrôle minutieux des raisons justifiant l’incapacité du témoin à comparaître. Concrètement, ce contrôle tient compte de la situation particulière de l’intéressé. Le juge ne peut donc pas se contenter d’invoquer l’âge ou la souffrance alléguée du mineur.

Les obligations procédurales en droit interne

L’article préliminaire du code de procédure pénale impose une procédure équitable et contradictoire. En outre, il préserve l’équilibre des droits des parties. De ce fait, la chambre criminelle déduit deux obligations pour le juge correctionnel. D’abord, mettre en œuvre les moyens procéduraux pour assurer la comparution. Ensuite, vérifier si l’absence du témoin repose sur une excuse légitime.

Cette articulation entre Convention EDH et droit interne renforce la confrontation partie civile mineure. Par conséquent, le standard probatoire devient plus exigeant pour les juridictions du fond.

4) Les défaillances reprochées à la cour d’appel

L’absence de pièce actualisée

La cour d’appel s’appuyait sur l’avis de deux psychologues attestant de la souffrance de l’enfant. Cependant, aucune pièce actualisée n’avait été produite devant les juges. De plus, ces derniers n’avaient sollicité aucun élément récent. Or, le mineur avait 16 ans lors de l’audience d’appel. Ainsi, son refus de comparaître devait s’apprécier à la lumière de pièces contemporaines.

L’absence d’ordre de comparution personnelle

L’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale autorise la comparution par moyen de télécommunication audiovisuelle. Néanmoins, la cour d’appel n’a pas ordonné une telle mesure. En outre, elle disposait de cette faculté sans avoir à user de la contrainte. Par conséquent, elle a omis un outil procédural simple pour permettre la confrontation partie civile mineure dans le respect de la sensibilité du jeune témoin.

L’absence d’expertise sur la comparution

Enfin, la cour d’appel n’a pas ordonné d’expertise. Or, une expertise aurait pu vérifier si la comparution se heurtait à un obstacle insurmontable. Cette mesure d’instruction aurait permis un contrôle minutieux et individualisé. De ce fait, la cassation devient inévitable.

5) Le retrait de l’autorité parentale, une mesure civile autonome

Le moyen tiré de l’article 515 du CPP

Le second moyen du pourvoi est rejeté. En effet, le prévenu invoquait l’article 515 du code de procédure pénale. Selon lui, la cour d’appel ne pouvait pas aggraver son sort sur le seul appel pénal du prévenu et du ministère public. Toutefois, la chambre criminelle écarte ce raisonnement avec netteté.

L’office du juge sous l’empire de l’ancien article 222-48-2 du code pénal

L’ancien article 222-48-2 du code pénal, issu de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, imposait au juge correctionnel de se prononcer. Concrètement, la juridiction devait statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice. Cette obligation jouait dès qu’elle entrait en voie de condamnation pour les infractions visées par le texte. La Cour applique ce texte dans sa rédaction antérieure, conformément aux dates des faits poursuivis (1er janvier 2018 — 1er octobre 2022).

De plus, la Cour de cassation qualifie cette mesure de « civile ». Néanmoins, elle souligne qu’elle n’a pas pour objet de réparer un préjudice. Par conséquent, l’absence d’appel sur l’action civile ne fait pas obstacle à cette mesure. Ainsi, la cour d’appel saisie de l’action publique doit statuer d’office, peu important l’acquiescement tacite de la partie civile.

Et aujourd’hui ? Le régime issu de la loi du 18 mars 2024

Attention : la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 a abrogé l’article 222-48-2 du code pénal. Désormais, le dispositif figure à l’article 228-1 du code pénal et à l’article 378 du code civil, dans leur rédaction nouvelle. Concrètement, le régime devient plus sévère pour l’auteur.

  • Crime sur l’enfant ou sur l’autre parent / agression sexuelle incestueuse sur l’enfant : la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
  • Si elle ne prononce pas le retrait total, elle ordonne un retrait partiel ou un retrait de l’exercice, sauf décision contraire spécialement motivée.
  • Délit commis par un parent sur son enfant (autre qu’agression sexuelle incestueuse) : la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice.
  • Délit sur l’autre parent : la juridiction pénale peut ordonner ces mesures.

Ainsi, l’apport procédural de l’arrêt du 28 mai 2026 reste transposable. En effet, l’office du juge correctionnel demeure autonome de l’action civile. De plus, il s’exerce désormais avec une intensité renforcée pour les infractions les plus graves.

6) Portée pratique pour la défense pénale

Stratégie de la défense

Cette décision FS-B clarifie la stratégie en matière de violences intrafamiliales. D’abord, l’avocat de la défense doit formaliser par conclusions écrites la demande de confrontation partie civile mineure. Ensuite, il doit énumérer les outils procéduraux non utilisés (visioconférence, expertise). Enfin, il peut soulever la nullité ou exercer un pourvoi en cassation en cas de refus insuffisamment motivé.

Précautions pour la partie civile

Du côté de la partie civile, la solution invite à étayer le refus de comparaître. En particulier, il convient de produire des pièces actualisées à chaque stade. De plus, une expertise psychologique récente reste un atout solide. Ainsi, la juridiction peut valablement écarter la confrontation sans risque de censure.

FAQ

Qu’est-ce que la confrontation partie civile mineure en procédure pénale ?

La confrontation permet au prévenu et à son avocat d’interroger directement la victime mineure. Elle découle de l’article 6, § 3, d) de la Convention EDH. En outre, elle conditionne l’équité du procès pénal.

La partie civile mineure peut-elle refuser de comparaître ?

Oui, mais ce refus doit reposer sur une excuse légitime. De plus, le juge doit contrôler minutieusement les raisons invoquées. Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant, à lui seul, ne suffit pas à dispenser de toute comparution.

La visioconférence peut-elle remplacer la confrontation physique ?

Oui. L’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale autorise la comparution par moyen de télécommunication audiovisuelle. Concrètement, la cour d’appel doit envisager cette modalité avant tout refus définitif.

Le juge correctionnel peut-il retirer l’autorité parentale sans appel de la partie civile ?

Oui. En effet, l’ancien article 222-48-2 du code pénal imposait cette appréciation d’office. Depuis la loi du 18 mars 2024, la solution se retrouve aux articles 228-1 du code pénal et 378 du code civil. De ce fait, la mesure échappe à la règle de l’article 515 du CPP. Toutefois, elle suppose une déclaration de culpabilité préalable pour l’une des infractions visées.

Comment contester un refus de confrontation devant la cour d’appel ?

D’abord, formaliser la demande de renvoi par conclusions écrites motivées. Ensuite, identifier précisément les moyens procéduraux non employés. Enfin, exercer un pourvoi en cassation en cas de motivation insuffisante du refus.

Aller plus loin

Sources officielles

Information générale, ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.
↑ Retour au sommaire

ⓘ Avertissement

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

Related Posts