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Prise illégale d’intérêts : la loi nouvelle plus douce appliquée rétroactivement (Crim. 6 mai 2026, n° 24-81.451)

À retenir : Par un arrêt du 6 mai 2026 (Crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451, F-B, publié au Bulletin), la chambre criminelle de la Cour de cassation casse partiellement la condamnation d’un ancien maire pour complicité de prise illégale d’intérêts en récidive. En effet, la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 a redéfini le délit de l’article 432-12 du Code pénal dans un sens plus favorable. Par conséquent, la Cour applique la rétroactivité in mitius de l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal. En revanche, la Cour confirme la condamnation pour poursuite irrégulière des fonctions par un élu public.

Vous êtes mis en cause pour prise illégale d’intérêts, complicité ou recel à Nice ou Grasse (élu, agent public, conjoint de dirigeant, marché public, recrutement contesté) ? Maître Rudy COHEN, avocat en droit pénal des affaires, peut intervenir rapidement. Vous pouvez aussi contacter le cabinet.

Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : les faits et la procédure
  3. La rétroactivité in mitius, un principe protecteur du justiciable
  4. Ce que change la loi du 22 décembre 2025 sur la prise illégale d’intérêts
  5. La poursuite irrégulière des fonctions par un élu, un délit confirmé
  6. Portée pratique pour les élus et les justiciables
  7. FAQ
  8. Aller plus loin
  9. Sources officielles

1) La décision en bref

La chambre criminelle annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 21 septembre 2023. En effet, ce dernier avait condamné un ancien maire pour complicité de prise illégale d’intérêts en récidive. Or, la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 est entrée en vigueur postérieurement à l’arrêt attaqué. Dès lors, la Cour relève d’office un moyen tiré de la loi pénale nouvelle plus douce. Par voie de conséquence, l’affaire repart devant la cour d’appel, autrement composée.

Points clés à retenir :

  • Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2026, n° 24-81.451, F-B (publié au Bulletin)
  • Solution : annulation partielle et renvoi sur le seul chef de prise illégale d’intérêts
  • Fondement : articles 112-1, alinéa 3, et 432-12 du Code pénal, modifié par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
  • Maintien : la condamnation pour poursuite irrégulière des fonctions par un élu public (art. 432-3 C. pén.) reste acquise
  • Effet étendu : en application de l’article 612-1 du Code de procédure pénale, l’annulation profite aussi au coprévenu non pourvu et à la prévenue déchue de son pourvoi

2) Contexte : ce que l’on peut retenir de l’affaire

Un maire d’une commune de La Réunion subit, en 2013, une condamnation à cinq ans d’inéligibilité. Par la suite, il forme un pourvoi en cassation. Néanmoins, il se fait réélire maire en mars 2014. Puis la Cour de cassation rejette son pourvoi le 12 juin 2014. Dès lors, sa condamnation devient définitive. Le même jour, l’intéressé démissionne et le préfet accepte cette démission. Ensuite, le premier adjoint lui succède comme maire.

En avril 2016, le nouveau maire recrute l’épouse de l’ancien édile comme directrice de cabinet du centre communal d’action sociale (CCAS). Par ailleurs, le procureur financier de la chambre régionale des comptes alerte le parquet sur les activités de l’ancien maire. Au terme d’une enquête puis d’une information, deux chefs de poursuite sont retenus contre lui : complicité de prise illégale d’intérêts en récidive et poursuite irrégulière des fonctions. Quant à l’épouse, elle est poursuivie pour recel.

En première instance, le tribunal correctionnel relaxe l’ancien maire de la complicité, tout en retenant le second chef. En revanche, la cour d’appel le condamne sur les deux infractions : un an d’emprisonnement, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. C’est cette décision qui fait l’objet du pourvoi tranché le 6 mai 2026.

3) La rétroactivité in mitius, un principe protecteur du justiciable

L’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal pose un principe simple. Lorsqu’une loi nouvelle est plus douce, elle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à condition qu’aucune condamnation définitive n’ait été prononcée. Autrement dit, le justiciable bénéficie immédiatement de la loi la moins sévère.

En l’espèce, la cour d’appel a statué le 21 septembre 2023. Or, la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 est entrée en vigueur entre l’arrêt d’appel et l’examen du pourvoi. Dès lors, la chambre criminelle relève d’office le moyen tiré de cette loi nouvelle. Par ailleurs, elle juge utile de mettre ce moyen dans le débat contradictoire avant de statuer.

De plus, l’annulation profite aux coprévenus, même s’ils n’ont pas formé de pourvoi ou s’ils sont déchus du leur. En effet, l’article 612-1 du Code de procédure pénale étend les effets de la cassation. Concrètement, le coprévenu (l’ancien premier adjoint devenu maire) et l’épouse condamnée pour recel bénéficient également de la nouvelle loi. Cette extension confirme une jurisprudence classique sur les pourvois en matière correctionnelle.

4) Ce que change la loi du 22 décembre 2025 sur la prise illégale d’intérêts

Avant la réforme, l’article 432-12 du Code pénal incriminait le fait de prendre un intérêt « de nature à compromettre » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité d’un agent public. Ce critère se révélait particulièrement large. Par conséquent, la jurisprudence retenait souvent une conception extensive du délit. Désormais, le législateur restreint sensiblement le champ de l’infraction.

Plus précisément, la loi du 22 décembre 2025 apporte trois modifications majeures :

  • Premier changement : l’intérêt doit désormais « altérer » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité, et non plus seulement être « de nature à compromettre » celles-ci. Autrement dit, l’atteinte doit être effective.
  • Deuxième changement : l’intérêt incriminé doit être de nature privée, ou ne pas être expressément exclu par la loi. Ainsi, un intérêt public ne peut plus, en principe, fonder la prise illégale d’intérêts.
  • Troisième changement : la loi crée une cause exonératoire spécifique à l’alinéa 3 de l’article 432-12 du Code pénal. L’infraction n’est pas constituée lorsque l’auteur « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général ».

Ces trois évolutions modifient profondément la lecture du délit. En effet, la cour d’appel s’était fondée sur l’idée que le recrutement litigieux relevait d’un « intérêt commun politique » et d’un « intérêt de bonne marche de la commune ». Or, ces motifs pourraient désormais relever soit d’un intérêt public exclu de la qualification, soit d’un motif impérieux d’intérêt général. Dès lors, la juridiction de renvoi devra réexaminer l’affaire au regard de la nouvelle définition légale.

5) La poursuite irrégulière des fonctions par un élu, un délit confirmé

L’article 432-3 du Code pénal punit l’élu qui continue ses fonctions après avoir été officiellement informé de la décision y mettant fin. En l’espèce, deux questions se posaient. D’abord, à quelle date la cessation du mandat devait-elle être fixée ? Ensuite, l’élu avait-il accompli des actes propres à la fonction de maire ?

Sur la première question, la chambre criminelle apporte une précision technique importante. L’arrêt de rejet du pourvoi n’entraîne pas, par lui-même, la déchéance automatique du mandat en cours. En effet, deux textes encadrent cette cessation : l’article L. 236 du Code électoral pour la démission d’office prononcée par le préfet, et l’article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales pour la démission acceptée par le représentant de l’État. Toutefois, le grief restait inopérant en l’espèce. En effet, le préfet avait bien accepté la démission le 12 juin 2014.

Sur la seconde question, la Cour confirme l’analyse de la cour d’appel. En effet, l’ancien maire était intervenu, sous couvert d’un titre de « conseiller bénévole », dans de nombreux domaines : urbanisme, police municipale, gestion des services. De plus, il donnait des instructions aux directeurs généraux adjoints. Par ailleurs, la chambre régionale des comptes relevait une délégation implicite de larges compétences. Ainsi, la cour d’appel a caractérisé sans insuffisance les actes propres à la fonction de maire dont l’exercice lui était interdit.

6) Portée pratique pour les élus et les justiciables

Cet arrêt revêt une portée considérable. En effet, il s’agit, à notre connaissance, de l’une des premières applications de la nouvelle rédaction de l’article 432-12 du Code pénal par la chambre criminelle. Dès lors, plusieurs enseignements se dégagent pour les élus et leurs conseils.

  • Pour les procédures en cours : toute personne poursuivie ou condamnée non définitivement pour prise illégale d’intérêts peut invoquer la loi nouvelle plus douce. Concrètement, il convient d’invoquer la rétroactivité in mitius dès la première instance ou en appel.
  • Pour la défense : il faut désormais démontrer que l’intérêt en cause n’a pas réellement altéré l’impartialité de l’élu. En outre, le caractère privé de l’intérêt doit être discuté.
  • Pour les élus condamnés à l’inéligibilité : la cessation des fonctions n’est jamais automatique. Par conséquent, il faut soit un arrêté préfectoral, soit une démission acceptée par le préfet.
  • Pour les conjoints d’élus et de fonctionnaires : le risque de poursuite pour recel ou complicité subsiste. Toutefois, la nouvelle définition restreint son champ d’application.

En revanche, le délit de poursuite irrégulière de fonctions conserve toute sa rigueur. Ainsi, l’élu déchu doit cesser concrètement et matériellement d’exercer toute fonction d’autorité. À défaut, le risque pénal demeure entier, indépendamment du titre — même officieux — qu’il s’attribue.

FAQ

Qu’est-ce que la prise illégale d’intérêts depuis la loi du 22 décembre 2025 ?

L’article 432-12 du Code pénal punit l’agent public qui prend un intérêt privé altérant son impartialité dans une opération dont il a la charge. Désormais, l’intérêt public est exclu et une cause exonératoire existe en cas de motif impérieux d’intérêt général.

Qu’est-ce que la rétroactivité in mitius ?

La rétroactivité in mitius est prévue par l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal. Elle permet l’application immédiate de la loi nouvelle plus douce aux faits antérieurs, tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée. C’est un principe protecteur garanti par la Constitution et par la CEDH.

Quelle peine encourt-on pour prise illégale d’intérêts ?

L’article 432-12 du Code pénal prévoit cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. En outre, le juge peut prononcer une peine complémentaire d’inéligibilité.

Un élu condamné à l’inéligibilité doit-il cesser immédiatement ses fonctions ?

La cessation des fonctions n’est pas automatique. En effet, elle résulte soit d’un arrêté préfectoral de démission d’office (article L. 236 du Code électoral), soit d’une démission acceptée par le préfet (article L. 2122-15 du CGCT). À défaut, l’élu reste juridiquement en fonction.

Que risque un élu déchu qui continue d’exercer en sous-main ?

L’article 432-3 du Code pénal punit la poursuite irrégulière des fonctions par un élu public de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Cette infraction se caractérise dès lors que l’élu accomplit des actes propres à la fonction qu’il n’exerce plus officiellement.

Aller plus loin

Sources officielles

Information générale, ne remplace pas une consultation. Pour une analyse de votre situation : contactez le cabinet.

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ⓘ Avertissement

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