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Secret des sources : le JLD compétent même hors perquisition (Crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815)

Secret des sources - JLD

À retenir : Le 17 mars 2026 (pourvoi n° 25-81.815), la chambre criminelle de la Cour de cassation adopte une interprétation conventionnelle de l’article 56-2 du Code de procédure pénale. Désormais, un journaliste peut s’opposer à la saisie de ses effets personnels (téléphone, ordinateur, carnet de notes) quel que soit le lieu. Il suffit que l’exploitation risque de porter atteinte au secret des sources. En conséquence, l’objet contesté doit rejoindre un scellé fermé. Puis le juge des libertés et de la détention (JLD) tranche la contestation.

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Sommaire

  1. La décision en bref
  2. Contexte : les faits et la procédure
  3. Le cadre juridique : article 56-2 CPP et article 10 de la Convention EDH
  4. L’apport de l’arrêt : une interprétation conventionnelle protectrice
  5. Les moyens rejetés : délai du JLD et contrôle de proportionnalité
  6. Portée pratique : ce que change cette décision
  7. Questions fréquentes
  8. Aller plus loin
  9. Sources officielles

1) La décision en bref

Le 17 mars 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt majeur (pourvoi n° 25-81.815, FS-B). Celui-ci porte sur la protection du secret des sources journalistiques. Plus précisément, il concerne la saisie d’effets personnels d’un journaliste en dehors des lieux que protège l’article 56-2 du Code de procédure pénale.

Voici les points clés de cette décision :

  • Extension du contrôle du JLD : le journaliste peut s’opposer à la saisie de ses objets personnels quel que soit le lieu. Autrement dit, cette garantie ne se limite plus aux perquisitions dans les locaux que vise l’article 56-2 CPP.
  • Interprétation conventionnelle : la Cour fonde cette extension sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle s’appuie aussi sur la jurisprudence de Strasbourg.
  • Moyen relevé d’office : la Cour soulève elle-même la question de la compétence du JLD. Ce choix démontre l’importance qu’elle accorde à cette garantie.
  • Pourvoi irrecevable : la Cour écarte les deux moyens du demandeur. En effet, ni le dépassement du délai de cinq jours ni l’absence de recherche de mesures moins intrusives ne caractérisent un excès de pouvoir.

2) Contexte : les faits et la procédure

Le 18 octobre 2024, un journaliste professionnel publie un article sur les pratiques d’un cabinet d’avocats. En réaction, ce cabinet dépose plainte le 4 décembre 2024. Il dénonce des faits de vol, de violation du secret professionnel et de recel contre une ancienne stagiaire. Le même jour, le parquet ouvre une enquête préliminaire.

Par la suite, les enquêteurs interpellent le journaliste et la stagiaire dans un restaurant. Ils saisissent alors un carnet de notes, un téléphone portable et un ordinateur en possession du journaliste. Celui-ci se retrouve en garde à vue. Pendant son audition, il déclare que la stagiaire constitue sa source journalistique. De plus, il refuse de communiquer les codes d’accès à ses appareils.

Dès le lendemain, le juge des libertés et de la détention (JLD) autorise une perquisition sans l’assentiment du journaliste. Il fonde sa décision sur les articles 76, alinéa 4, et 56-2 du Code de procédure pénale. Le journaliste s’oppose aussitôt à la saisie. Les enquêteurs placent donc les objets sous scellés fermés. Toutefois, le 19 décembre 2024, soit treize jours après sa saisine, le JLD rejette partiellement la contestation. Il ordonne le versement de certains feuillets du carnet à la procédure et prescrit une expertise informatique.

3) Le cadre juridique : article 56-2 CPP et article 10 de la Convention EDH

En droit interne, deux textes principaux protègent le secret des sources :

  • Article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : ce texte protège le secret des sources des journalistes dans l’exercice de leur mission d’information.
  • Article 56-2 du Code de procédure pénale (issu de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010) : seul un magistrat peut effectuer les perquisitions dans les locaux professionnels, véhicules ou au domicile d’un journaliste. De plus, le journaliste peut s’opposer à la saisie. L’objet rejoint alors un scellé fermé, et le JLD tranche la contestation.

Cependant, ce texte ne visait que les lieux limitativement énumérés. Par conséquent, aucune procédure de contestation n’existait pour les objets saisis sur un journaliste en dehors de ces lieux. C’est précisément cette lacune que l’arrêt vient combler.

En droit européen, la Cour de Strasbourg impose des exigences strictes :

  • CEDH [GC], 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni (n° 17488/90) : la Cour qualifie la protection des sources journalistiques de « pierre angulaire » de la liberté de la presse.
  • CEDH [GC], 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas (n° 38224/03) : selon la Cour, toute atteinte aux sources nécessite des garanties procédurales définies par la loi. En particulier, un contrôle juridictionnel préalable s’impose.
  • CEDH, 30 août 2022, Sergei Sorokin c. Russie (n° 52808/09) : la Cour exige en outre une procédure spécifique pour examiner les supports de données électroniques contenant des éléments protégés.

4) L’apport de l’arrêt : une interprétation conventionnelle protectrice

La chambre criminelle soulève d’office la question de la compétence du JLD. En effet, les enquêteurs n’avaient pas découvert les objets lors d’une perquisition dans un lieu que protège l’article 56-2 CPP. Au contraire, ils les avaient saisis sur la personne du journaliste, dans un restaurant.

La Cour procède alors à une interprétation conforme de l’article 56-2 CPP à la lumière de l’article 10 de la Convention EDH. Son raisonnement se déploie en trois temps :

  • D’abord, le constat de la lacune : l’article 56-2 CPP ne prévoit aucun contrôle judiciaire préalable pour les objets saisis hors des lieux qu’il énumère.
  • Ensuite, l’exigence conventionnelle : l’exploitation des données d’un téléphone ou d’un ordinateur saisi chez un journaliste nécessite un contrôle juridictionnel préalable. En effet, un contrôle exercé seulement après la remise des éléments ne préserve pas le droit à la confidentialité.
  • Enfin, la solution retenue : pour respecter l’article 10 de la Convention EDH, l’article 56-2 CPP doit permettre au journaliste de s’opposer à la saisie de tout objet ou document, quel que soit le lieu. Il suffit qu’il présente des éléments laissant présumer une atteinte au secret des sources. L’objet rejoint alors un scellé fermé. Le JLD statue ensuite selon les alinéas 6 à 10 de l’article 56-2.

En somme, cet arrêt comble une lacune importante du dispositif de 2010. Il étend, par voie d’interprétation, les garanties de l’article 56-2 CPP au-delà des seuls lieux protégés.

5) Les moyens rejetés : délai du JLD et contrôle de proportionnalité

Premier moyen : le dépassement du délai de cinq jours. L’article 56-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale impose au JLD de statuer dans les cinq jours. Or, en l’espèce, le JLD a statué treize jours après sa saisine. Le demandeur soutenait donc que ce retard constituait un excès de pouvoir. Néanmoins, la chambre criminelle rejette ce moyen. Selon elle, le texte ne sanctionne pas ce dépassement. Il ne caractérise donc pas un excès de pouvoir.

Second moyen : l’absence de recherche de mesures moins intrusives. Le pourvoi reprochait au JLD de ne pas avoir vérifié si des mesures moins attentatoires suffisaient. Cependant, la Cour écarte également ce grief. En effet, cette critique de la motivation ne caractérise pas un excès de pouvoir. Par ailleurs, la décision de verser des pièces en procédure n’exclut pas un recours ultérieur. Les parties peuvent toujours demander la nullité de la saisie devant le tribunal correctionnel ou la chambre de l’instruction.

En définitive, la Cour déclare le pourvoi irrecevable. La décision attaquée n’admet pas de recours et n’est pas entachée d’excès de pouvoir.

6) Portée pratique : ce que change cette décision

Cet arrêt, publié au Bulletin, marque une avancée importante pour la liberté de la presse. Concrètement, voici ce qu’il faut en retenir :

  • Tout journaliste peut désormais s’opposer à la saisie de ses effets personnels. Peu importe le lieu : rue, restaurant, véhicule non professionnel ou tout autre endroit. Il lui suffit d’invoquer la protection du secret des sources.
  • Toutefois, cette opposition exige de présenter des éléments concrets. Il faut en effet démontrer que l’exploitation risque de porter atteinte au secret des sources. C’est pourquoi il est essentiel de formuler cette opposition de manière circonstanciée dès la saisie.
  • En conséquence, les enquêteurs doivent placer les objets contestés sous scellés fermés. Cela empêche toute exploitation avant la décision du JLD. Cette garantie protège en particulier les supports numériques (téléphone, ordinateur).
  • En revanche, le dépassement du délai de cinq jours par le JLD n’entraîne aucune sanction automatique. La défense devra donc invoquer d’autres fondements pour contester un retard préjudiciable (article 10 Conv. EDH, article 6 § 1 Conv. EDH).
  • Enfin, la décision du JLD de verser des pièces en procédure n’empêche pas une demande en nullité ultérieure devant le tribunal correctionnel ou la chambre de l’instruction.

Pour les avocats pénalistes, cet arrêt constitue un nouvel outil de défense en droit pénal. Il renforce également les possibilités d’intervention en urgence pénale. Plus que jamais, l’intervention rapide d’un avocat dès l’interpellation ou la garde à vue d’un journaliste s’avère déterminante.

7) FAQ

Qu’est-ce que le secret des sources journalistiques ?

Le secret des sources permet au journaliste de ne pas révéler l’identité de ses informateurs. L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protègent ce droit. Il constitue en effet une « pierre angulaire » de la liberté de la presse.

Un journaliste peut-il refuser la saisie de son téléphone lors d’une interpellation ?

Oui. Depuis l’arrêt du 17 mars 2026, un journaliste peut s’opposer à la saisie de ses effets personnels (téléphone, ordinateur, carnet). Il peut le faire même lors d’une interpellation en dehors de son domicile ou de ses locaux professionnels. En conséquence, l’objet rejoint un scellé fermé jusqu’à la décision du JLD.

Quel est le rôle du JLD dans la protection du secret des sources ?

Le juge des libertés et de la détention tranche la contestation de la saisie. Concrètement, il décide si les documents peuvent rejoindre la procédure ou s’ils doivent rester sous scellés. Ce contrôle juridictionnel préalable à toute exploitation constitue une exigence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le JLD doit-il statuer dans un délai précis ?

L’article 56-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale fixe un délai de cinq jours. Toutefois, l’arrêt du 17 mars 2026 confirme que le dépassement de ce délai ne constitue pas un excès de pouvoir. La contestation reste néanmoins possible sur d’autres fondements juridiques.

Faut-il un avocat pour s’opposer à la saisie des effets d’un journaliste ?

L’assistance d’un avocat pénaliste s’avère indispensable dès la garde à vue. En effet, l’opposition à la saisie exige des éléments précis. De plus, la procédure devant le JLD nécessite des arguments juridiques solides. Maître Rudy COHEN intervient notamment en urgence pénale à Nice et Grasse.

8) Aller plus loin

Pages de compétences :

Fiches du glossaire pénal :

Sources officielles

Cet article constitue une information juridique générale. Il ne remplace pas une consultation personnalisée. Pour une analyse adaptée à votre situation : contactez le cabinet 21Avocats.

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ⓘ Avertissement

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