
À retenir : Le 15 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté définitivement, par 291 voix contre 241, la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (texte n° 323, lecture définitive). Contrairement à une idée répandue, le texte final ne crée aucun délit d’entrave ni délit d’incitation : le chapitre VI « Dispositions pénales » se réduit à un « Article 17 (Supprimé) ». En revanche, la loi installe un véritable socle pénal : une cause d’irresponsabilité pénale pour les intervenants (art. 122-4 du code pénal) et des signalements au procureur (art. 40 du code de procédure pénale). La loi n’est pas encore promulguée : des saisines du Conseil constitutionnel ont été annoncées.
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Sommaire
- 1) La réforme en bref
- 2) Contexte : la genèse d’un texte disputé
- 3) Le délit d’entrave abandonné : ce qui était prévu, pourquoi il a disparu
- 4) Le vrai socle pénal du texte : irresponsabilité et signalements
- 5) L’articulation avec le droit pénal existant
- 6) Ce que la loi change concrètement
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La réforme en bref
L’Assemblée nationale a définitivement adopté le texte le mercredi 15 juillet 2026. Elle a statué en lecture définitive, après l’échec de la commission mixte paritaire du 19 mai 2026. De ce fait, c’est le dernier texte voté par les députés en nouvelle lecture qui l’emporte. Le Sénat, en effet, avait rejeté la proposition à chaque lecture.
Concrètement, la loi crée un droit à l’aide à mourir. Ce droit recouvre à la fois le suicide assisté et l’euthanasie. Voici ses points saillants :
- Conditions cumulatives : être majeur, être de nationalité française ou résider en France de façon stable et régulière, être atteint d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance réfractaire ou insupportable, et manifester une volonté libre et éclairée.
- Procédure médicale encadrée et contrôle a posteriori par une commission indépendante.
- Clause de conscience pour les professionnels de santé.
- Chapitre pénal supprimé : ni délit d’entrave, ni délit d’incitation dans le texte final.
2) Contexte : la genèse d’un texte disputé
La navette parlementaire a été particulièrement longue. D’abord, les députés ont adopté une première version en mai 2025. Ensuite, le Sénat l’a rejetée, puis a réécrit le dispositif en une « assistance médicale à mourir » plus restrictive. Par ailleurs, les sénateurs avaient supprimé le délit d’entrave dès leur premier examen.
Le désaccord entre les deux chambres n’a jamais cessé. Ainsi, après une deuxième lecture et une commission mixte paritaire infructueuse, le Gouvernement a demandé à l’Assemblée de trancher. En lecture définitive, les députés ont donc repris leur propre texte de nouvelle lecture.
Or, ce texte de nouvelle lecture avait déjà abandonné les dispositions pénales les plus commentées. Autrement dit, le texte le plus médiatisé n’est pas celui qui a été voté. Ce décalage mérite une explication précise, car il concerne directement la matière pénale.
3) Le délit d’entrave abandonné : ce qui était prévu, pourquoi il a disparu
Pendant les débats, l’article 17 portait un délit d’entrave à l’aide à mourir. Le législateur l’avait calqué sur le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (art. L. 2223-2 du code de la santé publique). En deuxième lecture, l’Assemblée avait fixé la peine à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le texte visait le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir, y compris par voie électronique.
De plus, les députés avaient ajouté, en parallèle, un délit d’incitation. Cet amendement, adopté le 24 février 2026, punissait d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait d’exercer des pressions pour qu’une personne recoure à l’aide à mourir.
Cependant, ces deux infractions ont soulevé de vives critiques. En doctrine, certains auteurs y voyaient une atteinte à l’intelligibilité de la loi, à la légalité des peines et à la liberté d’expression (v. G. Puppinck, Village de la Justice). En particulier, la notion de « pressions morales et psychologiques » n’est définie de façon autonome ni dans le code pénal, ni par la jurisprudence. Dès lors, ses détracteurs redoutaient un contentieux visant les proches, les soignants ou les associations de prévention du suicide.
Les partisans du dispositif défendaient, à l’inverse, une protection de l’accès effectif au nouveau droit. Néanmoins, en nouvelle lecture (juin 2026), l’Assemblée a finalement supprimé tout le chapitre pénal. Par conséquent, le texte définitif ne comporte ni délit d’entrave, ni délit d’incitation, ni peine spécifique.
4) Le vrai socle pénal du texte : irresponsabilité et signalements
Le texte conserve malgré tout une dimension pénale réelle. D’abord, il protège les intervenants. La loi prévoit en effet que les personnes qui concourent à l’aide à mourir, dans les conditions légales, ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal (art. 2, créant l’art. L. 1111-12-1, II du code de la santé publique). Autrement dit, la loi érige l’acte en fait justificatif. Sans elle, l’administration d’une substance létale relèverait de l’empoisonnement ou de l’homicide.
Ensuite, le texte organise deux signalements au procureur de la République. D’une part, le médecin qui met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions signale ces faits sans délai au parquet (art. 10). D’autre part, la commission de contrôle et d’évaluation saisit le procureur, dans les conditions de l’article 40 du code de procédure pénale, lorsqu’elle estime que des faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit (art. 15). En cas de manquement déontologique, elle saisit par ailleurs la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
Enfin, la loi interdit toute rémunération ou gratification en échange d’un service lié à la procédure (art. 18). Cette interdiction ne s’accompagne toutefois d’aucune sanction pénale propre dans le texte. Une telle pratique pourrait donc, le cas échéant, être appréhendée par le droit commun.
5) L’articulation avec le droit pénal existant
La suppression du chapitre pénal ne crée pas un vide juridique. Au contraire, le droit pénal général continue de s’appliquer autour de la procédure. Plusieurs qualifications restent mobilisables.
- Provocation au suicide : l’article 223-13 du code pénal punit la provocation au suicide suivie d’effet de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Cette infraction demeure applicable hors du cadre légal de l’aide à mourir.
- Abus de faiblesse : l’article 223-15-2 du code pénal réprime l’abus frauduleux de l’état de faiblesse, puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Il protège les personnes vulnérables en raison notamment de l’âge ou de la maladie.
- Non-assistance à personne en danger : l’article 223-6 du code pénal sanctionne l’abstention de porter secours. Son articulation avec un projet d’aide à mourir soulève des questions délicates.
Par conséquent, l’enjeu se déplace. Il ne porte plus sur une infraction spéciale, mais sur les frontières du fait justificatif. Autrement dit, tant que les conditions légales sont réunies, l’irresponsabilité pénale joue. En revanche, dès qu’un acte sort de ce cadre, les qualifications de droit commun reprennent leur pleine vigueur.
6) Ce que la loi change concrètement
Pour les proches, le risque pénal spécifique redouté disparaît. En effet, aucun délit d’entrave ne menace plus celui qui dissuade un parent de recourir à l’aide à mourir. Toutefois, les infractions de droit commun subsistent, notamment en cas de pressions caractérisées.
Pour les soignants, la loi apporte une sécurité juridique nouvelle grâce à l’irresponsabilité pénale. Néanmoins, cette protection reste conditionnée au strict respect de la procédure. Un écart peut donc exposer le professionnel à des poursuites pénales et disciplinaires.
Pour les établissements et les familles, le rôle du parquet devient central. La commission de contrôle et le médecin peuvent en effet déclencher un signalement. Dès lors, une contestation sur le consentement ou sur d’éventuelles pressions peut ouvrir une enquête pénale. Dans ces situations, l’assistance d’un avocat rompu au droit pénal et à l’urgence pénale s’avère déterminante.
FAQ
La loi sur l’aide à mourir crée-t-elle un délit d’entrave ?
Non. Le texte adopté le 15 juillet 2026 supprime l’article 17 et son chapitre pénal. Le délit d’entrave et le délit d’incitation n’existaient que dans des versions antérieures, aujourd’hui abandonnées.
Un proche peut-il être poursuivi s’il tente de dissuader un malade ?
Aucun délit spécial ne vise cette situation dans le texte final. En revanche, des pressions caractérisées pourraient relever du droit commun, comme l’abus de faiblesse. En cas de doute, consultez un avocat.
Les soignants qui participent à l’aide à mourir risquent-ils des poursuites ?
La loi prévoit une irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-4 du code pénal, à condition de respecter la procédure. Un manquement peut néanmoins entraîner un signalement au procureur de la République.
Que devient l’obligation de porter secours ?
L’article 223-6 du code pénal, relatif à la non-assistance à personne en danger, reste en vigueur. Son articulation avec une demande d’aide à mourir demeure une question sensible, à apprécier au cas par cas.
La loi est-elle déjà applicable ?
Pas encore. La promulgation suppose l’achèvement du contrôle éventuel du Conseil constitutionnel, dont la saisine a été annoncée. Les modalités d’entrée en vigueur dépendront aussi de décrets d’application.
Aller plus loin
- Droit pénal
- Urgence droit pénal
- Défense pénale des victimes
- Fiche glossaire : abus de faiblesse
- Fiche glossaire : non-assistance à personne en danger
- Fiche glossaire : procureur de la République
- Fiche glossaire : plainte
Sources officielles
- Assemblée nationale, dossier législatif « Fin de vie » : assemblee-nationale.fr
- Assemblée nationale, adoption en lecture définitive (15 juillet 2026) : page d’actualité — scrutin n° 8280.
- Assemblée nationale, texte adopté (nouvelle lecture) n° 323, 30 juin 2026 [contient l’« Article 17 (Supprimé) »] : l17t0323 (PDF). Le texte authentique (« Petite loi » définitive) sera publié après le vote du 15 juillet.
- Sénat, dossier législatif ppl24-661 : senat.fr
- Code pénal : art. 122-4, 221-5, 223-6, 223-13, 223-15-2. Code de procédure pénale : art. 40. Code de la santé publique : art. L. 2223-2 (entrave IVG, à titre de comparaison).
- G. Puppinck, « Le délit d’entrave à l’aide à mourir : une mesure incohérente et liberticide », Village de la Justice (analyse portant sur une version antérieure du texte).
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