
À retenir : La Cour de cassation confirme une condamnation pour refus d’inscrire des enfants d’âge scolaire malgré mise en demeure. Concrètement, l’instruction en famille sans autorisation reste un délit. Certes, la pratique antérieure de l’instruction à domicile et le niveau scolaire des enfants peuvent fonder une demande d’autorisation (art. L. 131-5 du code de l’éducation). En revanche, ces éléments ne constituent pas une excuse valable tant que l’autorisation n’a pas été obtenue (art. 227-17-1 du code pénal). La Cour rejette donc le pourvoi des parents (Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, publié au Bulletin).
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Sommaire
- La décision en bref
- Contexte : les faits et la procédure
- Le cadre légal : obligation scolaire, autorisation et sanction
- L’apport de l’arrêt : pourquoi l’« excuse valable » est écartée
- Le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 CEDH
- Portée pratique : que faire si vous êtes concerné ?
- FAQ
- Aller plus loin
- Sources officielles
1) La décision en bref
Le 10 juin 2026, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de deux parents condamnés pour refus d’inscription scolaire. D’abord, elle valide le raisonnement de la cour d’appel de Rennes. Ensuite, elle pose une règle claire sur l’articulation entre le code de l’éducation et le code pénal. Enfin, elle confirme le contrôle de proportionnalité opéré par les juges du fond.
Les points clés de l’arrêt sont les suivants :
- l’instruction en famille suppose une autorisation préalable de l’administration (art. L. 131-5 du code de l’éducation) ;
- à défaut d’autorisation, les parents doivent inscrire leurs enfants dans un établissement ;
- la pratique antérieure et le bon niveau scolaire ne valent pas excuse valable au sens de l’article 227-17-1 du code pénal ;
- la désobéissance civile revendiquée par les parents ne légitime pas le refus ;
- l’incrimination ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH).
2) Contexte : les faits et la procédure
Deux parents élèvent deux enfants nés en 2014 et 2019. Le 10 mars 2023, l’administration leur adresse une mise en demeure d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire. Les parents refusent toutefois de déposer la moindre demande d’autorisation. En effet, ils revendiquent un principe de désobéissance civile et continuent l’instruction à domicile.
Dans un premier temps, le tribunal correctionnel les relaxe par jugement du 25 mars 2025. Cependant, le ministère public relève appel. Par la suite, la cour d’appel de Rennes infirme cette relaxe le 21 octobre 2025. Elle déclare les prévenus coupables et les condamne chacun à 150 euros d’amende avec sursis. Dès lors, les parents forment un pourvoi en cassation.
3) Le cadre légal : obligation scolaire, autorisation et sanction
D’abord, l’instruction est obligatoire dès trois ans. Les parents doivent donc inscrire l’enfant dans un établissement public ou privé. À titre d’alternative, ils peuvent assurer l’instruction en famille, mais uniquement après autorisation de l’État (art. L. 131-5 du code de l’éducation).
Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, cette autorisation n’est accordée que pour quatre motifs limitatifs : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance ou l’éloignement géographique, et l’existence d’une situation propre à l’enfant justifiant un projet éducatif. Dans ce dernier cas, la demande comporte une présentation écrite du projet et les pièces justifiant la capacité à instruire l’enfant.
Ensuite, le code pénal sanctionne le manquement. L’article 227-17-1 punit en effet de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait, pour les parents, de ne pas inscrire l’enfant « sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure » de l’administration. C’est précisément ce délit qui était reproché aux parents.
4) L’apport de l’arrêt : pourquoi l’« excuse valable » est écartée
Les parents invoquaient une excuse valable. Selon eux, ils avaient toujours assuré une instruction à domicile ayant donné lieu à des contrôles positifs. Par conséquent, ce choix éducatif servirait l’intérêt supérieur des enfants.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle énonce une règle de principe particulièrement nette. D’une part, la pratique antérieure de l’instruction en famille et le niveau scolaire des enfants peuvent servir à obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. D’autre part, ces mêmes circonstances ne peuvent ni exonérer les parents de leur obligation d’inscription en l’absence d’autorisation, ni constituer une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 du code pénal.
Autrement dit, la Cour distingue clairement deux terrains. Le premier relève de la procédure administrative d’autorisation, avec ses recours propres. Le second relève de la répression pénale. Or les parents avaient volontairement refusé toute démarche. Dès lors, ils ne pouvaient se prévaloir d’une excuse tirée de leur propre refus de respecter la loi.
5) Le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 CEDH
À titre subsidiaire, les parents soutenaient que l’incrimination portait une atteinte disproportionnée à leur droit de choisir l’éducation de leurs enfants. Ils invoquaient notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).
La Cour valide néanmoins le contrôle de proportionnalité mené par la cour d’appel. Premièrement, l’ingérence est prévue par la loi. Deuxièmement, elle poursuit un but légitime : garantir le droit des enfants à l’éducation. Troisièmement, elle reste nécessaire et proportionnée, car la loi n’interdit pas l’instruction en famille mais l’encadre par une autorisation et des recours.
Par ailleurs, la Cour souligne la modération de la peine. Les juges du fond ont tenu compte de la réalité de la prise en charge des enfants, y compris médicale. C’est pourquoi ils n’ont prononcé qu’une amende de 150 euros avec sursis, présentée comme un simple avertissement. En définitive, le moyen est écarté et le pourvoi rejeté.
6) Portée pratique : que faire si vous êtes concerné ?
Cet arrêt comporte un enseignement concret pour les familles. En effet, la conviction de bien instruire ses enfants ne suffit pas à écarter le risque pénal. Voici les réflexes utiles :
- Déposer la demande d’autorisation avant toute instruction à domicile, en respectant les motifs de l’article L. 131-5 ;
- Constituer un dossier solide : projet éducatif écrit, pièces justifiant la capacité à instruire, suivi des acquis ;
- Exercer les recours en cas de refus, notamment le recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur ;
- Réagir sans tarder à une mise en demeure, car le maintien du refus caractérise le délit ;
- Se faire assister dès la convocation, afin de préparer la défense et de discuter l’existence d’une excuse valable.
En cas de poursuites, un avocat peut contester la matérialité de l’infraction, défendre l’existence d’une excuse valable et plaider la peine la plus mesurée. Le cabinet accompagne notamment les parents confrontés à ces situations, qui relèvent aussi du droit pénal des mineurs.
FAQ
L’instruction en famille est-elle interdite en France ?
Non. Elle reste possible, mais sur autorisation préalable de l’État, accordée pour des motifs limités (art. L. 131-5 du code de l’éducation). Sans autorisation, l’enfant doit être inscrit dans un établissement.
Quelle peine pour un refus de scolarisation ?
L’article 227-17-1 du code pénal prévoit jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. En pratique, les juges modulent la peine avec sursis, comme dans cet arrêt où l’amende n’était que de 150 euros.
La pratique antérieure de l’IEF est-elle une excuse valable ?
Non. Selon l’arrêt du 10 juin 2026, elle peut justifier une demande d’autorisation. En revanche, elle ne dispense pas d’inscrire l’enfant en l’absence d’autorisation et ne constitue pas une excuse valable.
Peut-on invoquer la liberté d’éducation et l’article 8 CEDH ?
Oui, l’argument est recevable, mais il échoue ici. La Cour juge l’ingérence prévue par la loi, légitime et proportionnée, car le dispositif encadre l’instruction en famille sans l’interdire.
Que faire en cas de mise en demeure de l’Éducation nationale ?
Il faut réagir rapidement : déposer ou régulariser une demande, exercer les recours, et consulter un avocat. Le maintien du refus expose à des poursuites devant le tribunal correctionnel.
Aller plus loin
- Avocat en droit pénal à Nice
- Urgence droit pénal : convocation et poursuites
- Fiche glossaire : le délit
- Fiche glossaire : le pourvoi en cassation
- Fiche glossaire : le sursis simple
- Fiche glossaire : la relaxe
- Maître Rudy COHEN, avocat pénaliste
Sources officielles
- Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00813 — texte intégral sur Cour de cassation / Judilibre
- Article 227-17-1 du code pénal — Légifrance
- Article L. 131-5 du code de l’éducation — Légifrance
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (art. 49 et 55) — Légifrance
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme — texte de la Convention
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