Réquisitions : définition
Les réquisitions sont des demandes officielles formulées par les enquêteurs (et/ou le procureur selon le cadre) pour obtenir des informations utiles à l’enquête auprès d’organismes publics, d’entreprises ou de personnes susceptibles de détenir ces informations (documents, données, fichiers…). Elles existent notamment en enquête de flagrance et en enquête préliminaire. CPP, art. 60-1 ; CPP, art. 77-1-1
À retenir
- Les réquisitions peuvent viser des informations détenues par un organisme (y compris des données issues d’un système informatique), avec des règles et limites prévues par la loi. CPP, art. 60-1 ; CPP, art. 77-1-1
- En enquête préliminaire, des réquisitions peuvent notamment porter sur des comptes bancaires (recherche + solde) dans le cadre d’instructions générales du procureur pour certaines infractions. CPP, art. 77-1-1
- Le refus de répondre sans motif légitime peut être sanctionné (ex. amende de 3 750 € prévue par certains textes). CPP, art. 60-2 ; CPP, art. 60-1
Cadre légal
- Code de procédure pénale – art. 60-1 (réquisitions d’informations utiles à l’enquête)
- Code de procédure pénale – art. 77-1-1 (réquisitions en enquête préliminaire + exemples, dont banque)
- Code de procédure pénale – art. 60-2 (accès télématique/informatique à certaines informations + sanctions)
Procédure / étapes (schéma courant)
- Cadre d’enquête : la réquisition s’inscrit dans une enquête (flagrance, préliminaire…). Voir nos pages : Enquête de flagrance et Enquête préliminaire.
- Réquisition : l’autorité habilitée demande des informations à un organisme susceptible de les détenir (documents, données…). CPP, art. 60-1 ; CPP, art. 77-1-1
- Transmission : certains textes prévoient une mise à disposition “par voie télématique ou informatique” dans les meilleurs délais. CPP, art. 60-2
- Exploitation : les enquêteurs exploitent les éléments obtenus (ex. identification, chronologie, mouvements financiers, etc.).
- Suite : les résultats peuvent orienter l’enquête, puis le parquet décide des suites du dossier (poursuites / alternative / classement). CPP, art. 40-1
Risques / sanctions / limites
- Refus de répondre : certains textes prévoient une sanction en cas de refus sans motif légitime (ex. amende de 3 750 € à l’art. 60-2 ; même ordre de sanction rappelé à l’art. 60-1 pour l’absence de réponse, hors personnes protégées). CPP, art. 60-2 ; CPP, art. 60-1
- Limites / secrets : les textes encadrent les informations accessibles et prévoient des réserves (notamment informations protégées par un secret prévu par la loi, et règles particulières pour certaines professions/personnes). CPP, art. 60-2 ; CPP, art. 60-1
- Enquête préliminaire (exemples) : le CPP cite notamment, dans un mécanisme d’instructions générales du procureur, la recherche des comptes bancaires et le solde de ces comptes. CPP, art. 77-1-1
Questions fréquentes (FAQ)
1) Une réquisition, c’est quoi concrètement ?
C’est une demande officielle d’informations/documents utiles à l’enquête, adressée à un organisme ou une personne susceptible de détenir ces informations, y compris sous forme numérique selon les textes. CPP, art. 60-1
2) Réquisitions “téléphone / internet” : quel texte ?
Le CPP prévoit notamment un dispositif d’accès à certaines informations “par voie télématique ou informatique” et, dans un autre alinéa, un mécanisme visant les opérateurs de télécommunications sous contrôle judiciaire (selon le texte). CPP, art. 60-2 ; en enquête préliminaire, voir aussi CPP, art. 77-1-2
3) Les banques peuvent-elles recevoir des réquisitions ?
Le CPP prévoit, en enquête préliminaire, des réquisitions pouvant porter sur la recherche de comptes bancaires et le solde dans le cadre d’instructions générales du procureur (pour certaines infractions). CPP, art. 77-1-1
4) Peut-on refuser une réquisition ?
Les textes prévoient des sanctions en cas de refus sans motif légitime, mais l’appréciation du “motif légitime” dépend du contexte et du régime applicable. CPP, art. 60-2 ; CPP, art. 60-1
5) Réquisition et garde à vue : est-ce lié ?
Une réquisition est un acte d’enquête. Une garde à vue est une mesure de contrainte. Les deux peuvent exister dans la même procédure, mais ce sont deux notions différentes. Voir notre page : Garde à vue. CPP, art. 62-2
Liens internes utiles
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