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Escroquerie

Définition. L’escroquerie vise le fait de tromper une personne (faux nom, fausse qualité, manœuvres) pour l’amener à remettre un bien, de l’argent ou un service. Les preuves et la chronologie sont centrales. Si vous cherchez des informations sur l’assistance d’un avocat à Nice suite à une escroquerie, cet article vous guide dans les démarches à effectuer.

À retenir

  • On analyse : manoeuvres, intention, préjudice et preuve.
  • Victime : agir vite (preuves, banque, plateformes). Mis en cause : encadrer les déclarations.
  • Les enjeux peuvent être importants sur le plan pénal et civil.

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Code pénal, article 313-1

Éléments constitutifs

  • Élément matériel : un procédé frauduleux — faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses. Le simple mensonge, sans corroboration extérieure, est insuffisant.
  • Remise déterminée par la fraude : la victime doit avoir remis fonds, valeurs ou biens, fourni un service ou consenti un acte juridique en raison de la tromperie (lien de causalité).
  • Élément moral : intention frauduleuse — conscience de tromper et volonté de provoquer la remise indue.

Procédure / étapes (souvent)

  1. Constitution des preuves : échanges, virements, contrats, IP/plateformes, dépôts bancaires.
  2. Plainte et enquête (auditions, réquisitions, expertises selon cas).
  3. Suite : classement, poursuites, audience / alternatives.

Risques / sanctions / délais

  • Peines prévues par l’article 313-1 (aggravations possibles selon cas).
  • Délais : variables selon complexité et volume de preuves.

Aggravations et peines complémentaires

  • Aggravations (article 313-2 du Code pénal) : 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende notamment lorsque l’escroquerie est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique, en bande organisée, ou au préjudice d’une personne vulnérable.
  • Tentative (article 313-3) : punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
  • Peines complémentaires (article 313-7) : interdiction des droits civiques, interdiction d’exercer une fonction publique, confiscation, affichage de la décision.

Jurisprudence de référence

  • Cass. crim., 20 mars 2014, n° 13-81.871 — la production d’un document fictif vraisemblable suffit à caractériser des manœuvres frauduleuses (référence à vérifier).
  • Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772 — distinction entre le simple mensonge non punissable et la manœuvre frauduleuse caractérisée par l’intervention d’un tiers ou la production d’un écrit (référence à vérifier).

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle différence avec un simple litige commercial ?

Tout dépend de l’existence de manoeuvres frauduleuses et de l’intention dès l’origine.

Peut-on récupérer l’argent ?

Parfois : procédures pénales/civiles, saisies, démarches rapides.

Et si je suis convoqué ?

Préparer le dossier, rassembler les pièces, se faire assister.

Liens internes

Contact – Avocat à Nice / Grasse

Contactez le cabinetMaître Rudy Cohen.

ⓘ Avertissement

Les informations présentées sur cette page sont fournies à titre informatif et ne sauraient se substituer aux conseils d’un avocat. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à nous consulter pour une analyse adaptée à votre cas. Contactez le cabinet 21Avocats.

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