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Présomption de légitime défense des forces de l’ordre : ce que prévoit la proposition de loi (7 juillet 2026)

présomption de légitime défense des forces de l'ordre

À retenir : La présomption de légitime défense des forces de l’ordre fait l’objet d’une proposition de loi (PPL n° 691, déposée le 3 décembre 2024). L’Assemblée nationale l’a adoptée en première lecture le 7 juillet 2026 (texte adopté n° 328). Le Sénat l’examine désormais (texte n° 866). Ce texte n’est donc pas encore en vigueur. Sur le fond, il modifie l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, et non l’article 122-5 du code pénal. Concrètement, il instaure une présomption réfragable : le policier ou le gendarme qui fait usage de son arme serait présumé avoir respecté les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité.

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Sommaire

1) La proposition de loi sur la présomption de légitime défense en bref

La présomption de légitime défense des forces de l’ordre revient régulièrement dans le débat public. Cette fois, le député Éric Pauget et plusieurs collègues portent une proposition de loi dédiée. D’abord, l’Assemblée nationale l’a adoptée en première lecture le 7 juillet 2026. Ensuite, elle l’a transmise au Sénat le jour même. Enfin, le Sénat en poursuit l’examen sous le numéro 866.

Les points clés se résument ainsi :

  • Un texte encore en navette : l’adoption par les députés ne vaut pas entrée en vigueur. En effet, le Sénat peut modifier, rejeter ou compléter la proposition.
  • Un article unique : le texte se concentre sur l’usage des armes par la police et la gendarmerie.
  • Une base juridique précise : le dispositif modifie l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
  • Une présomption réfragable : autrement dit, une présomption que la preuve contraire peut renverser à tout moment.

2) Contexte : la genèse du texte

D’abord, rappelons le cadre actuel. Depuis la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure encadre l’usage des armes par les policiers et les gendarmes. Ce texte autorise le tir dans cinq situations précises. Toutefois, il exige toujours une absolue nécessité et une stricte proportionnalité.

Ensuite, la jurisprudence a précisé ces exigences. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la riposte armée doit intervenir de façon concomitante à la menace (Cass. crim., 6 octobre 2021, n° 21-84.295). En pratique, un agent poursuivi doit démontrer qu’il remplissait les conditions légales au moment du tir.

Or, les auteurs de la proposition estiment ce cadre trop fragile pour les agents. C’est pourquoi ils veulent renverser la logique probatoire. Dès lors, le texte crée une présomption favorable aux forces de l’ordre, tout en la déclarant réfragable.

3) Ce que dit vraiment le dispositif : L. 435-1 CSI, pas l’article 122-5

Un intitulé trompeur

Le titre annonce une présomption de légitime défense. Néanmoins, le dispositif ne touche pas à l’article 122-5 du code pénal, qui définit la légitime défense de droit commun. En réalité, il agit sur le régime spécial d’usage des armes de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Cette distinction est essentielle. En effet, la légitime défense de l’article 122-5 reste, elle, inchangée.

Les modifications apportées à l’article L. 435-1

Concrètement, l’article unique réorganise l’article L. 435-1. D’abord, il numérote le texte existant « I ». Ensuite, il abroge le 5° actuel, relatif au « périple meurtrier ». Puis, il ajoute deux paragraphes :

  • Un nouveau II qui autorise l’usage de l’arme « dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis ». Cette rédaction reprend, pour l’essentiel, l’ancien 5°.
  • Un nouveau III qui pose la présomption. Les agents « sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité ». De plus, le texte précise que cette présomption « peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire ».

Par ailleurs, le texte procède à des coordinations. Ainsi, il adapte les articles L. 445-1 à L. 448-1 (application outre-mer) et l’article L. 511-5-1. De même, il ajuste plusieurs articles du code pénitentiaire. En somme, seule la modification de l’article L. 435-1 présente un contenu normatif nouveau.

4) La présomption réfragable : portée et enjeux de preuve

Ce que change une présomption réfragable

D’abord, distinguons deux types de présomptions. Une présomption irréfragable interdit toute preuve contraire. En revanche, une présomption réfragable (ou simple) admet la preuve contraire. Ici, le texte retient clairement la seconde. Autrement dit, l’agent reste susceptible de poursuites si l’enquête établit un usage disproportionné de l’arme.

Toutefois, l’effet reste réel. En effet, la présomption déplace le point de départ du raisonnement. Concrètement, elle invite l’enquêteur à considérer l’usage de l’arme comme régulier, sauf preuve contraire.

Un impact sur l’enquête pénale

Or, cette inversion soulève des questions probatoires. Une enquête préliminaire ou une information judiciaire vise à établir les faits sans a priori. Dès lors, une présomption favorable pourrait orienter les investigations. De plus, la partie civile et la victime supporteraient, en pratique, une charge de preuve accrue. C’est pourquoi la portée réelle de cette présomption alimente de vives discussions.

5) Les débats constitutionnels et conventionnels

L’égalité devant la loi

D’abord, plusieurs juristes contestent le fondement de la présomption. En effet, l’article 122-6 du code pénal prévoit déjà des présomptions de légitime défense. Toutefois, celles-ci reposent sur une situation (intrusion nocturne, vol violent), non sur la qualité de la personne. Or, la proposition attache la présomption au statut d’agent. Dès lors, le doute sur le respect du principe d’égalité devant la loi apparaît sérieux (question à trancher, le cas échéant, par le Conseil constitutionnel).

Le droit à la vie et l’obligation d’enquête (CEDH)

Ensuite, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie. Par ailleurs, il impose une enquête effective après un tir mortel. Ainsi, le Défenseur des droits a exprimé de fortes réserves dans un avis rendu public en juin 2026. De même, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a rendu un avis défavorable. En doctrine, plusieurs auteurs, dont Benjamin Fiorini, redoutent un affaiblissement du contrôle et un risque de sentiment d’impunité.

Néanmoins, les partisans du texte avancent des arguments opposés. Selon eux, la présomption sécurise juridiquement des agents confrontés à des décisions prises en une fraction de seconde. De plus, ils rappellent que la présomption demeure réfragable et que le juge conserve son pouvoir d’appréciation. En définitive, le Sénat devra arbitrer entre ces logiques.

FAQ

La présomption de légitime défense des forces de l’ordre est-elle déjà en vigueur ?

Non. L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi le 7 juillet 2026, mais le Sénat l’examine encore. Par conséquent, le texte n’a aucune valeur normative à ce jour.

Le texte modifie-t-il la légitime défense du code pénal ?

Non. Il ne touche pas à l’article 122-5 du code pénal. En réalité, il modifie l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, relatif à l’usage des armes.

Cette présomption est-elle irréfragable ?

Non. Le texte prévoit expressément une présomption réfragable. Ainsi, tout élément de preuve contraire peut la renverser à tout moment.

Un policier pourrait-il tirer sans risque de poursuites ?

Non. L’agent qui dépasse l’absolue nécessité ou la stricte proportionnalité reste susceptible de poursuites. En effet, la présomption ne supprime pas le contrôle du juge.

Une victime peut-elle encore agir contre un agent ?

Oui. La victime conserve son droit de se constituer partie civile. Toutefois, la présomption pourrait, en pratique, renforcer les exigences de preuve.

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Sources officielles

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