
Assurance dommages-ouvrage : obligation de diligence et déclaration du sinistre à l’assureur
25 janvier 2026 — Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-13.410
À retenir : lorsque le sinistre est déclaré à la limite du délai décennal, l’assureur dommages-ouvrage doit anticiper la protection de ses recours. En effet, s’il perd son recours uniquement à cause des délais d’instruction prévus par la loi, il ne peut pas imputer cette perte à l’assuré.
1) Le contexte : déclaration tardive et risque de perte du recours subrogatoire
En matière de dommages-ouvrage, l’assureur dispose de délais légaux d’instruction : il doit notamment notifier sa position dans les 60 jours et, s’il accepte la garantie, présenter une offre d’indemnité dans les 90 jours (sous réserve des cas prévus par le texte). Par conséquent, lorsqu’un sinistre est déclaré très proche de l’expiration du délai décennal, une difficulté peut surgir : le temps d’instruction peut conduire à une situation où le recours contre les responsables devient inopérant.
2) Ce que décide la Cour de cassation (25 mai 2023, n° 22-13.410)
Dans l’arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation approuve l’analyse selon laquelle l’assureur ne démontre pas avoir été privé de son recours « du fait des assurés » lorsque l’impossibilité d’agir provient uniquement des délais d’instruction de la déclaration de sinistre, tels qu’organisés par le Code des assurances. Autrement dit, si la perte du recours est la conséquence du calendrier légal de traitement du dossier, l’assureur ne peut pas la faire supporter à l’assuré.
3) L’autre versant : l’assuré doit rester diligent (même dans le délai de prescription)
Toutefois, l’assuré n’est pas pour autant libre d’attendre sans précaution. En effet, même si les actions dérivant du contrat d’assurance sont soumises à une prescription de deux ans, cette seule donnée ne suffit pas à écarter toute exigence de diligence. La Cour de cassation l’avait déjà rappelé dans un arrêt du 8 février 2018 : l’assuré « ne [se] dispensait pas » de respecter l’obligation de diligence lorsque son retard a pour effet de rendre impossible le recours subrogatoire de l’assureur.
Cette logique s’articule avec le mécanisme de subrogation : dans la version applicable aux faits jugés, le texte prévoyait que l’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, si la subrogation ne peut plus s’opérer « par le fait de l’assuré ».
- Si la perte du recours vient des délais d’instruction légaux : l’assureur ne peut pas reprocher cette perte à l’assuré.
- Si la perte du recours vient d’un retard fautif de l’assuré : l’assureur peut opposer la perte de subrogation, selon les conditions retenues par la jurisprudence.
4) Conseils pratiques : comment limiter le risque en dommages-ouvrage
En pratique, et sans préjuger de chaque situation, quelques réflexes peuvent réduire les risques :
- Déclarer le sinistre dès sa révélation, surtout si l’on approche de la fin du délai décennal.
- Conserver et centraliser les preuves (photos datées, échanges, constats, réserves, rapports, devis).
- Formaliser les démarches (courriers, accusés de réception, chronologie claire).
- Consulter rapidement en cas de désordres graves ou évolutifs, afin d’orienter la stratégie (amiable / expertise / contentieux).
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Références
- Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-13.410 (Légifrance).
- Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.010 (Légifrance).
- Code des assurances, art. L. 242-1 (délais d’instruction DO : 60 jours / 90 jours) (Légifrance).
- Code des assurances, art. L. 114-1 (prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance) (Légifrance).
- Code des assurances, art. L. 121-12 (version applicable jusqu’au 25 juin 2025 : subrogation et effet en cas d’impossibilité « par le fait de l’assuré ») (Légifrance).
FAQ
Qu’est-ce que la garantie dommages-ouvrage ?
La garantie dommages-ouvrage est une assurance obligatoire (article L. 242-1 du Code des assurances) souscrite par le maître de l’ouvrage avant l’ouverture du chantier. Elle préfinance les réparations des dommages relevant de la garantie décennale, sans attendre la décision sur les responsabilités.
Dans quel délai déclarer un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ?
La déclaration doit être effectuée dans les délais contractuels (généralement 5 jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, à vérifier dans le contrat). L’assureur dispose ensuite d’un délai de 60 jours pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, puis de 90 jours pour proposer une offre d’indemnisation (article L. 242-1 al. 3 et 4 du Code des assurances).
Que faire en cas de refus de garantie ou d’offre insuffisante ?
L’assuré peut accepter l’offre, la refuser, ou engager les travaux à ses frais avancés et solliciter en justice le doublement du taux d’intérêt légal sur l’indemnité due (article L. 242-1 al. 5 du Code des assurances). En cas de litige, l’action est portée devant le tribunal judiciaire ; une expertise contradictoire est généralement ordonnée.
Quelle est la durée de la garantie dommages-ouvrage ?
La garantie dommages-ouvrage couvre les désordres relevant de la garantie décennale, soit pendant 10 ans à compter de la réception des travaux (articles 1792 et 2270 du Code civil). Une garantie de bon fonctionnement de 2 ans existe en parallèle pour les éléments d’équipement dissociables.
Que se passe-t-il si l’assureur perd son recours subrogatoire à cause de ses propres délais d’instruction ?
Selon l’arrêt Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-13.410, lorsque la perte du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage résulte uniquement des délais légaux d’instruction (60/90 jours), cette perte ne peut pas être imputée à l’assuré. L’assureur ne peut donc pas opposer la perte de subrogation pour refuser sa garantie dans ce cas.
Quelle est la différence entre déclaration tardive de l’assuré et délais d’instruction de l’assureur ?
Si la perte du recours résulte d’un retard fautif de l’assuré dans la déclaration du sinistre, l’assureur peut opposer la perte de subrogation selon les conditions retenues par la jurisprudence. En revanche, si la perte résulte des délais légaux d’instruction (60/90 jours, art. L. 242-1 C. ass.), l’assureur en assume seul les conséquences.
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